Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01301
N° Portalis DBVC-V-B7G-G76C
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 29 Avril 2022 - RG n° 21/00184
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022007541 du 05/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Représenté par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par M. [L], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 06 novembre 2023, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 21 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [W] [X] d'un jugement rendu le 29 avril 2022 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne.
FAITS et PROCEDURE
Le 10 novembre 2017, la société [5] a établi une déclaration d'accident du travail concernant son salarié, M. [W] [X], mentionnant des contusions au niveau de la tête et du rachis, ainsi qu'un traumatisme crânien bénin, survenu le 9 novembre 2017 dans les circonstances suivantes : 'un bastaing serait tombé sur le crâne de Monsieur [X]'.
Le certificat médical initial du 9 novembre 2017 fait état d'un traumatisme crânien bénin et de contusions au poignet et au rachis cervical.
Cet accident du travail a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
Aux termes d'un certificat du 9 juin 2020, M. [X] a déclaré une rechute de cet accident. Il est fait état de 'TC Hémi - céphalée cervicalgie, douleur poignet droit'.
Par décision du 30 juillet 2020, la caisse a refusé de prendre en charge ces lésions au titre d'une rechute de l'accident du travail du 9 novembre 2017.
M. [X] a contesté cette décision et sollicité une expertise médicale.
Le docteur [R], médecin expert, a conclu que les lésions décrites sur le certificat médical du 9 juin 2020 ne sont pas imputables à l'accident du travail du 9 novembre 2017.
Le 23 juillet 2021, M. [X] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui par décision du 16 novembre 2020, a rejeté son recours.
Par courrier du 7 décembre 2021, M. [X] a saisi le tribunal judiciaire d'Alençon afin de contester la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 29 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Alençon a :
- débouté M. [X] de son recours
- condamné M. [X] aux dépens.
Selon déclaration du 23 mai 2022, M. [X] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 6 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, M. [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 29 avril 2022 en ce qu'il a :
* débouté M. [X] de son recours
* condamné M. [X] aux dépens
statuant à nouveau,
- rapporter la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 16 novembre 2021 notifiée le 17 novembre 2021
- dire que la caisse devra indemniser l'arrêt de travail et les soins au titre de la législation professionnelle à compter du 9 novembre 2020 date de la rechute
- subsidiairement,
- ordonner une expertise et confier celle-ci à un expert indépendant de la caisse avec pour mission de dire si les lésions décrites sur le certificat de rechute de M. [X] du 9 juin 2020 sont imputables à l'accident du 9 novembre 2017
- condamner la caisse aux dépens.
Par conclusions du 16 mai 2023 soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes et confirmé la décision de la commission de recours amiable.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L'article L. 443-2 du code de la sécurité sociale dispose que si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse statue sur la prise en charge de la rechute.
Il est de droit constant que l'affection dont est atteint le salarié ne peut être prise en charge au titre de la rechute d'un accident du travail antérieur dés lors qu'elle n'en est pas la conséquence exclusive.
Le 10 novembre 2017, la société [5] a établi une déclaration d'accident du travail concernant son salarié, M. [W] [X] mentionnant des contusions au niveau de la tête et du rachis, ainsi qu'un traumatisme crânien bénin, survenu le 9 novembre 2017 dans les circonstances suivantes : 'un bastaing serait tombé sur le crâne de Monsieur [X]'.
Le certificat médical initial du 9 novembre 2017 fait état d'un traumatisme crânien bénin et de contusion au poignet et au rachis cervical.
Cet accident du travail a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
Aux termes d'un certificat du 9 juin 2020, M. [X] a déclaré une rechute de cet accident. Il est fait état de 'TC Hémi - céphalée cervicalgie, douleur poignet droit'.
La caisse a refusé de prendre en charge ces lésions au titre d'une rechute de l'accident du travail du 9 novembre 2017 par décision du 30 juillet 2020.
M. [X] a contesté cette décision et sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale.
Le docteur [R] désigné en qualité d'expert, a réalisé son expertise sur pièces. Il conclut dans son rapport du 11 février 2021 que les lésions décrites dans le certificat médical du 9 juin 2020 ne sont pas imputables à l'accident du 9 novembre 2017.
M. [X] conteste ce rapport indiquant que l'expert M. [R] :
- ne l'a pas rencontré, ni examiné
- a adopté un comportement contraire aux règles de déontologie, qui imposent à tout médecin d'agir avec conscience, dévouement, respect de la dignité et des patients, lors d'une rencontre ultérieure le 28 octobre 2021 se rapportant à une demande de pension d'invalidité, précisant que ce comportement montre 'la fragilité et l'inexactitude du rapport'
- n'a pas pris en compte différents documents médicaux émanant du docteur [I] (certificats des 31 août 2020 et 31 juillet 2021), du docteur [N] (certificats des 18 janvier, 27 avril 2021), du docteur [E] (certificat du 12 octobre 2020), du centre Hospitalier [6] (rapport du 8 juin 2020) ainsi que les arrêts de travail prescrits et la décision de la maison départementale des personnes handicapées de l'Orne du 23 juin 2021.
En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale dans leur version issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 applicable aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020, que l'expert peut décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'examen clinique de l'assuré compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l'article L. 142-6 (c'est à dire le rapport du médecin conseil de la caisse) et des pièces communiquées par l'assuré ou par le service médical, et statuer sur pièces.
Pour contester la réalisation d'une expertise sur pièces, M. [X] indique qu'il n'a pas pu remettre de pièces et qu'il ne sait pas sur quelles pièces l'expert s'est fondé.
Toutefois, dans son rapport, l'expert fait état des éléments documentés sur lesquels il s'est fondé résultant du protocole prévu à l'article R. 141-3 comportant les avis du médecin conseil de la caisse et du médecin traitant :
- certificat médical initial du 9 novembre 2017
- déclaration d'accident du travail du 10 novembre 2017
- consultation aux urgences [6] du 8 juin 2020
- certificat médical de rechute du 9 juin 2020
- IRM du 30 juin 2020 du docteur [J]
- courrier du 6 juillet 2020 du docteur [I].
On relèvera que certaines de ces pièces sont identiques à celles que M. [X] produit au soutien de ses demandes.
Ainsi, contrairement à ce qu'affirme M. [X], l'expert s'est fondé sur des pièces médicales identifiées fondées sur le protocole d'expertise comportant les avis du médecin conseil et du médecin traitant désigné.
Aucune disposition ne lui imposait de solliciter la remise de pièces complémentaires.
Compte tenu de ces observations, la circonstance que l'expert a décidé de réaliser son expertise sur pièces sans examen clinique de M. [X], n'est pas un motif justifiant d'écarter son rapport.
En deuxième lieu, M. [X] soutient que lors d'une rencontre le 28 octobre 2021 afférente à une demande de pension d'invalidité, M. [R] aurait subitement décidé de changer sa position en refusant la 'reconnaissance d'invalidité' lorsqu'il aurait été informé que M. [X] avait contesté son rapport d'expertise.
Il considère que cette situation montre un non respect des règles de déontologie de l'expert qui fragilise son rapport d'expertise.
Toutefois, M. [X] ne justifie pas avoir rencontré M. [R]. Il ne justifie pas plus du déroulement de l'entretien du 28 octobre 2021. Ses allégations ne sont en effet étayées par aucun élément de preuve.
Les éléments avancés par M. [X] sur le déroulement de cet entretien ne sont donc pas établis.
De même, M. [X] ne démontre pas que le docteur [R] présente un lien de dépendance avec la caisse comme il le laisse entendre en sollicitant la désignation d'un expert 'indépendant' de la caisse.
En troisième lieu, M. [X] prétend qu'il dispose de pièces qui démontrent que l'expert s'est mépris et qui justifient que son rapport soit écarté et/ou qu'une nouvelle expertise soit mise en oeuvre.
Les pièces invoquées par M. [X] confirment qu'il présentait en 2020/2021 une cervicalgie et des céphalées : certificats médicaux du docteur [I] des 31 août 2020 et 31 juillet 2021, certificats du docteur [N] des 18 janvier et 27 avril 2021, 18 janvier 2022 et 22 septembre 2023, certificat du docteur [E] du 12 octobre 2020 et rapport du centre Hospitalier [6] du 8 juin 2020 (pièces n° 2 à 4, 6 à 9) et que n'étant plus apte au travail, il a bénéficié par décision de la maison départementale des personnes handicapées de l'Orne (MDPH de l'Orne) du 23 juin 2021 du statut de travailleur handicapé.
Les arrêts de travail, la décision d'accorder à M. [X] le statut de travailleur handicapé ou encore les certificats se limitant à la prescription de soins afférents aux cervicalgies et aux céphalées ne permettent pas d'établir un lien entre ces symptômes et l'accident du travail du 9 novembre 2017.
En revanche, plusieurs certificats médicaux font un lien entre les cervicalgies/céphalées et cet accident du travail :
- certificat du docteur [I] du 31 août 2020 qui mentionne 'une céphalée postérieure de son choc à la tête'
- certificat du docteur [E] du 12 octobre 2020 qui fait état de 'céphalées postérieures évoluant depuis novembre 2017, date à laquelle le patient a subi un accident du travail par chute d'une poutre sur la tête'
- certificat du docteur [N] du 18 janvier 2021 qui indique que M. [X] souffre de 'céphalées faisant suite à la chute d'une poutre lors d'un accident du travail sur le crâne'
- certificat du docteur [I] du 30 juillet 2021 qui précise que depuis son accident du travail, M. [X] présente des cervicalgies post traumatiques, des céphalées et un syndrome de stress post traumatique et indique que 'cette pathologie est directement imputable à son accident du travail du 9 novembre 2017 et de la rechute du 9 janvier 2020'.
Cependant, aucun de ces certificats n'indique que la pathologie est la conséquence 'exclusive' de l'accident du 9 novembre 2017.
On rappellera que la rechute alléguée est survenue deux ans et demi après l'accident du 9 novembre 2017 sans qu'il soit justifié de soins en lien avec cet accident pendant cette période.
En outre, les lésions initiales correspondent à un traumatisme crânien bénin et des douleurs au niveau du rachis ayant nécessité une prise en charge médicale initiale d'une durée de 7 jours seulement.
Par la suite, M. [X] a repris son activité de maçon. Or, aucun des certificats invoqués par l'appelant n'indique que la reprise de cette activité n'a pas constitué un facteur ayant favorisé ou aggravé les cervicalgies et/ou les céphalées.
Par ailleurs, les certificats médicaux qui font état d'un lien ou d'une imputabilité entre les symptômes constatés le 9 juin 2020 et l'accident du travail ne comportent pas de motivation. En effet, les médecins n'argumentent pas leurs conclusions, se contentant de procéder par affirmation.
Au contraire, l'expert argumente précisément ses conclusions. Il rappelle le caractère bénin du traumatisme initial, comme le confirme la date de guérison intervenue une semaine après l'accident, et l'absence de doléances et de soins pendant deux ans et demi. Il mentionne aussi, sur le fondement d'une IRM du 30 juin 2020, que M. [X] est atteint de lésions dégénératives discales étagées se rattachant à un état antérieur à l'accident et qui évolue pour son propre compte. On relèvera que ces lésions dégénératives apparaissent dans le rapport du centre hospitalier [6] produit par M. [X] : uncarthrose C3-C4 gauche et discopathie C5-C6. Ce même document associe les cervicalgies à de l'arthrose se fondant sur un scanner des cervicales.
Aucun de ces éléments ne sont contredits par les documents médicaux produits par M. [X].
Au contraire, le rapport du centre hospitalier [6] qu'il verse aux débats, fait état d'une cause étrangère à l'accident du travail et plus précisément se réfère à la notion d'arthrose.
Ainsi, M. [X] ne rapporte la preuve d'aucun élément susceptible de contredire les conclusions argumentées de M. [R].
Il n'y a donc pas lieu d'écarter ces conclusions et/ou d'ordonner une nouvelle expertise médicale.
Dans la mesure où il n'est pas établi que les symptômes constatés le 9 juin 2020 sont la conséquence exclusive de l'accident du travail du 9 novembre 2017, c'est à juste titre que la caisse a refusé de prendre en charge ces lésions au titre d'une rechute de cet accident.
Le jugement sera donc intégralement confirmé.
Succombant, M. [X] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré;
Y ajoutant,
Condamne M. [X] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment