Cour d'appel, 21 octobre 2008. 08/01914
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/01914
Date de décision :
21 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
166 rue Juliette Dodu
97488- SAINT DENIS CEDEX RG N : 08 / 01914
Vu le recours formé contre une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de Saint-Denis le 17 octobre 2008,
présentée par :
Madame Fatima X...
...
97490 SAINTE-CLOTILDE
Représentant : Me Ben Ali AHMED
(avocat au barreau de Saint-Pierre)
Notifiée à :
Monsieur le PREFET DE LA REUNION
Représenté par M. Y... accompagné de M. Z...
ORDONNANCE No67
du vingt et un Octobre deux mille huit
Nous, Jean-François GABIN, Premier Président de la Cour d'appel de Saint-Denis,
Avons rendu la décision suivante :
Vu la déclaration d'appel formée par Mme X... Fatima à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Saint-Denis en date du 17 octobre 2008 ayant ordonné la prolongation du maintien de la rétention administrative dont elle fait l'objet ;
Vu l'ordonnance en date du 17 octobre 2008
Vu les articles 552-1 à L. 552. 10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu que l'intéressée est assistée d'un avocat, en présence de M. A... Andinani, interprête traducteur inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel de Saint-Denis ;
Attendu que cet avocat a été entendu en ces observation, puis le représentant du Préfet ; que l'intéressée a eu la parole en dernier ;
SUR CE
En ce qui concerne la nullité de la procédure,
Attendu que l'examen des procès-verbaux de procédure qui ont été remis par le représentant du Préfet à première demande fait ressortir que l'avis prévu à l'article 63 du Code de procédure pénale a été donné au Procureur de la république " dès le début " de la procédure, ce avant même l'arrivée des policiers et de l'intéressée au commissariat ;
En ce qui concerne l'autorisation de résidence,
Attendu que l'intéressée n'est pas à même de présenter des papiers d'identité ; qu'elle ne produit aucune attestation d'un tiers concernant son possible hébergement ; que force est de constater qu'elle ne présente aucune garantie de
représentation ;
Attendu que l'ordonnance doit être confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirmons l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention.
En conséquence, ordonnons la prolongation du maintient de Mme X... Fatima dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours à compter du 17 octobre 2008 à 12h 50.
Avisons l'intéressée que la présente ordonnance n'est pas susceptible de voie de recours à l'exception d'un pourvoi en cassation sur un délai de deux mois.
La minute de la présente ordonnance a été signée Jean-François GABIN, Premier Président et Josseline NEVEZ, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier.
Le Greffier, Le Magistrat
signé
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