Texte intégral
ARRET N°
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11 Septembre 2024
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N° RG 23/00036 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGFI
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S.A.R.L. COLONNA D'ISTRIA CONSEIL IMMOBILIER
C/
[Z] [W]
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Décision déférée à la Cour du :
07 février 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
21/00105
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
S.A.R.L. COLONNA D'ISTRIA CONSEIL IMMOBILIER agissant sous l'enseigne AGENCE SERN'IMMO (ARTHUR IMMO) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 502 510 324
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Estelle MARTINET de la SELARL FIDULIS AVOCAT, avocat au barreau de LYON et par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]/FRANCE
Représenté par Me Mélanie RICCI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [W] a été embauché par la S.A.R.L. Colonna d'Istria Conseil Immobilier en qualité de chargé gestionnaire de copropriété niveau AM1, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er août 2013.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers.
Selon courrier en date du 7 décembre 2020 remis en main propre, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 16 décembre 2020, avec mise à pied conservatoire, et celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 19 décembre 2020.
Monsieur [Z] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 26 juillet 2021, de diverses demandes.
Selon jugement du 7 février 2023, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
-jugé le licenciement de Monsieur [Z] [W] sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la SARL Colonna d'Istria Conseil Immobilier, prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [Z] [W] les sommes suivantes :
*5.075,95 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
*8.182,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
*818,20 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
*10.912 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
-débouté Monsieur [Z] [W] du surplus de ses demandes,
-condamné la SARL Colonna d'Istria, prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Par déclaration du 27 mars 2023 enregistrée au greffe, la S.A.R.L. Colonna d'Istria Conseil Immobilier a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : jugé le licenciement de Monsieur [Z] [W] sans cause réelle et sérieuse, condamné la SARL Colonna d'Istria Conseil Immobilier, prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [Z] [W] les sommes suivantes : 5.075,95 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 8.182,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 818,20 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, 10.912 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, condamné la SARL Colonna d'Istria, prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 31 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Colonna d'Istria Conseil Immobilier a sollicité :
-de dire et juger qu'elle a été régulièrement saisie et qu'en conséquence, l'appel formé par elle est recevable,
-de réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 7 février 2023 en ce qu'il a : jugé le licenciement de Monsieur [W] sans cause réelle et sérieuse, condamné la SARL Colonna d'Istria Conseil Immobilier, prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [Z] [W] les sommes suivantes : 5.075,95 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 8.182,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 818,20 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, 10.912 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
-et en conséquence : de dire et juger que le licenciement de Monsieur [W] repose sur une faute grave, de débouter Monsieur [W] de ses demandes financières afférentes au licenciement (dommages et intérêts, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et CP y afférents), d'ordonner le remboursement de la somme de 10.772,75 euros versée à Monsieur [W] par la S.A.R.L. Colonna d'Istria Conseil Immobilier au titre de l'exécution provisoire du jugement du 7 février 2023, de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 7 février 2023 en toutes ses autres dispositions,
-y ajoutant : de condamner Monsieur [W] à régler à la Société Colonna d'Istria Conseil la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
-de condamner Monsieur [W] aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 12 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [Z] [W] a demandé :
-de déclarer que la cour n'est pas valablement saisie de la demande de réformation du jugement dont appel,
-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en date du 7 février 2023 en ce qu'il a : jugé le licenciement de Monsieur [Z] [W] sans cause réelle et sérieuse, condamné la SARL Colonna d'Istria Conseil Immobilier, prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [Z] [W] les sommes suivantes : 5.075,95 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 8.182,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, condamné la SARL Colonna d'Istria, prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens,
-sur l'appel incident,
*à titre principal : d'infirmer le jugement en ce qu'il a : condamné la S.A.R.L. Colonna d'Istria Conseil Immobilier prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [Z] [W] : les sommes suivantes : 818,20 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, 10.912 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté Monsieur [Z] [W] du surplus de ses demandes, et en conséquence, statuant à nouveau : de déclarer que l'emploi exercé par Monsieur [Z] [W] qualifié d'agent de maîtrise niveau 1 doit être qualifié de cadre niveau C2, de condamner la S.A.R.L. Colonna d'Istria Conseil Immobilier à verser à Monsieur [Z] [W] les sommes suivantes : 10.000 euros à de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de résultat, 21.819,20 euros au titre de l'indemnité pour licenciement injustifié, 975 euros au titre des congés payés y afférents, 6.000 euros au titre de son préjudice lié au manquement de l'employeur à son obligat[ion] de formation, sur les heures supplémentaires : de condamner la S.A.R.L. Colonna d'Istria Conseil Immobilier à verser à Monsieur [Z] [W] : la somme de 255,18 euros avec intérêt aux taux légal au titre de l'année 2018, la somme de 176 euros avec intérêt aux taux légal au titre de l'année 2019, la somme de 7.462 euros avec intérêt aux taux légal au titre des heures supplémentaires réalisées durant l'année 2020, sur le rappel des frais professionnels et des indemnités kilométriques : de condamner la S.A.R.L. Colonna d'Istria Conseil Immobilier à verser à Monsieur [Z] [W] la somme de 2.356,30 euros, de déclarer [que] chacune des sommes allouées au salarié produira des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil pour les sommes ayant le caractère de salaire et compter de la décision à intervenir pour les autres sommes, de débouter la S.A.R.L. Colonna d'Istria Conseil Immobilier de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, de faire application de l'anatocisme,
-subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. Colonna d'Istria Conseil Immobilier pris en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [Z] [W] les sommes suivantes : 818,20 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, 10.912 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-en tout état de cause : de condamner la S.A.R.L. Colonna d'Istria Conseil Immobilier à verser à Monsieur [Z] [W] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la S.A.R.L. Colonna d'Istria Conseil Immobilier aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 décembre 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 9 janvier 2024, où la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2024.
Par arrêt avant dire droit du 3 avril 2024, la cour a :
-ordonné la réouverture des débats,
-enjoint aux parties constituées de rencontrer un médiateur en la personne de Madame [J] [H], demeurant [Adresse 6] (n° tél. [XXXXXXXX01]), pour recevoir une information sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation,
-dit que le médiateur aura pour mission de convoquer les parties, séparément ou ensemble, afin de les informer sur l'objet et le déroulement de la mesure de médiation,
-dit que l'information des parties sur l'objet et le déroulement de la médiation devra se faire dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la présente décision,
-dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de la chambre sociale du 11 juin 2024 à 14 heures pour recueillir l'accord des parties sur une éventuelle médiation, la présente décision valant convocation des parties à l'audience,
-dit que copie de la présente décision devra être transmise, pour information, au médiateur que les parties sont enjointes de rencontrer,
-réservé les dépens.
A l'audience du 11 juin 2024, l'affaire a été appelée et n'a pu être recueilli d'accord concordant des parties pour une médiation. La décision a été mise en délibéré par mise à dispositions au greffe au 11 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité des appels et la saisine de la cour d'une demande de réformation
La recevabilité des appels n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Les appels, formés à titre principal et incident, seront donc déclarés recevables en la forme, tel que sollicité.
Il convient de constater en parallèle que le dispositif des écritures de la S.A.R.L. Colonna d'Istria Conseil Immobilier comporte une demande de réformation du jugement en divers chefs appelés, de sorte que la cour doit statuer sur cette demande et, pour ce faire, examiner les moyens développés à l'appui de cette prétention.
Sera donc rejetée la demande de Monsieur [W] tendant à déclarer que la cour n'est pas valablement saisie de la demande de réformation du jugement dont appel.
Sur les demandes afférentes à la reclassification
Monsieur [W] querelle le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de reclassification
en cadre niveau C2, critique qui apparaît opérante.
En effet, il est constant aux débats que le contrat de travail liant les parties confiait à Monsieur [W] des fonctions de chargé gestionnaire de copropriété niveau AM (agent de maîtrise) 1.
Or, il ressort des différentes pièces soumises à l'appréciation de la cour (notamment des attestations, courriels et courriers) que les fonctions effectivement exercées par ce salarié à partir de 2015 ont excédé une classification de type AM1, correspondant en réalité à des fonctions de cadre niveau C2, c'est à dire de cadre, disposant d'une autonomie de jugement et initiative dans le cadre de ses attributions et assumant la responsabilité du fonctionnement d'un service (syndic), avec mise en oeuvre des moyens humains, techniques et financiers nécessaires pour atteindre les objectifs fixés par la direction, en représentant celle-ci auprès des mandants, prestataires de service, au sens des dispositions conventionnelles. Force est de constater que ce salarié a bénéficié d'ailleurs à partir de 2015, d'une rémunération, régulièrement réévaluée, correspondant en réalité aux fonctions réellement exercées. Dans le même temps, le fait qu'il n'ait pas émis de revendication sur ce point avant l'instance prud'homale n'est aucunement dirimant.
Au regard de ce qui précède, il convient d'infirmer le jugement en ses dispositions querellées sur ce point et de reclassifier l'emploi exercé par Monsieur [W] au sein de l'entreprise à compter de l'année 2015 en emploi de cadre niveau C2 (et non AM1). Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes aux heures supplémentaires
Il y a lieu de rappeler que suivant l'article L3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il est désormais établi qu'il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Ainsi, la jurisprudence n'exige plus du salarié sollicitant le paiement d'heures supplémentaires non réglées qu'il étaye sa demande, pas plus qu'elle n'exige du salarié qu'il transmette à la juridiction saisie des pièces valant commencement de preuve.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant.
Parallèlement, il y a lieu de rappeler que la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
En l'espèce, Monsieur [W] critique le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires sur les années 2018, 2019 et 2020.
Monsieur [W] expose avoir effectué des heures supplémentaires non réglées par l'employeur sur cette période, et se réfère à différentes pièces (notamment ses bulletins de paie, ainsi qu'à un document détaillant ses horaires journaliers de travail pour l'année 2020, établi par ses soins, et des captures d'écrans d'agenda pour l'année 2020, outre des attestations dont le caractère partial ou complaisant n'est pas démontré et qui ne sont pas dépourvues de valeur probante).
Pour les heures qu'il expose avoir effectué au cours des années 2018 et 2019, aucun décompte ou document détaillant précisément ses horaires journaliers de travail n'est produit, ni d'élément permettant de déterminer des heures réclamées et de les distinguer de celles précédemment réglées par l'employeur. De manière plus globale, Monsieur [W] ne vise pas d'élément suffisamment précis quant aux heures supplémentaires non rémunérées prétendument accomplies au cours des années 2018 et 2019 afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Dès lors, sans que cela revienne à faire peser la charge de la preuve sur le seul salarié, ses demandes au titre des heures supplémentaires pour les années 2018 et 2019 ne peuvent prospérer, le jugement entrepris étant confirmé à ces égards et les demandes en sens contraire rejetées.
En revanche, pour l'année 2020, il ne peut être contesté que Monsieur [W] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, qui ont fait en réalité peser la charge de la preuve uniquement sur le salarié.
Pour sa part, l'employeur, qui a contesté devant le conseil de prud'hommes l'existence d'heures supplémentaires non réglées, ne verse aux débats aucun élément objectif, par exemple un registre horaire, des fiches de pointage, ou tout autre document horaire individuel afférent aux heures travaillées par Monsieur [W] sur la période concernée. Elle se prévaut essentiellement, sans que cela ne puisse lui être valablement reproché, la preuve étant libre en cette matière, de diverses attestations et d'un document afférent au logiciel Arthurimmo.
La cour, au regard des éléments soumis à son appréciation, observe que l'existence d'heures supplémentaires (pour lesquelles un accord de l'employeur ne peut être contesté, celui-ci en ayant nécessairement connaissance, au vu de leur volume, caractérisant ainsi son accord implicite), non réglées par l'employeur, est mise en évidence sur la période ayant couru du 1er janvier au 6 décembre 2020, pour un montant que la cour peut chiffrer à 5.675,63 euros, somme exprimée nécessairement en brut. Le surplus des heures réclamées par Monsieur [W] n'est pas démontré, au travers des pièces transmises aux débats ne permettant de retenir que, comme partiellement fondé, le volume horaire, et par suite les heures supplémentaires non réglées, revendiqués par Monsieur [W].
Consécutivement, après infirmation du jugement entrepris à ces égards, la S.A.R.L. Colonna d'Istria Conseil Immobilier sera condamnée à verser à Monsieur [W] une somme de 5.675,63 euros brut au titre des heures supplémentaires non réglées effectuées sur la période ayant couru du 1er janvier au 6 décembre 2020. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2021, date de convocation effective de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, et non à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, Monsieur [W] étant débouté du surplus de sa demande sur ce point.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes au licenciement
En application de l'article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Toutefois, un comportement fautif de plus de deux mois pourra être sanctionné, si, dans l'intervalle, l'employeur a engagé des poursuites pénales, ou si ce comportement fautif s'inscrit dans un phénomène répétitif, la dernière faute devant, elle, se situer à moins de deux mois de l'engagement de poursuites disciplinaires à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
L'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Il appartient ainsi aux juges du fond de qualifier les faits et de décider s'il constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dans ce cadre, la juridiction peut être amenée à restituer leur exacte qualification aux faits invoqués par l'employeur, sans dénaturation de la lettre de licenciement; elle n'est ainsi pas liée par une qualification erronée donnée au licenciement, ni par une impropriété de termes figurant dans la lettre de licenciement. Ce n'est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l'employeur peut chercher à s'exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l'employeur. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
La lettre de licenciement, datée du 19 décembre 2020, qui fixe les limites du litige (faute pour l'employeur d'avoir fait usage de la possibilité d'en préciser les motifs en application de l'article R1232-13 du code du travail), ne sera pas reprise in extenso au présent arrêt, compte tenu de sa longueur.
En dépit des imperfections de formulation de la lettre de rupture qui constituent clairement des maladresses rédactionnelles, il ressort de celle-ci, sans dénaturation, que l'employeur reproche à Monsieur [W] plusieurs séries de faits :
-concernant la Résidence 'La Cala di Sole':
*d'avoir transféré les 16 et 25 novembre 2020 des éléments (devis, puis échange de mails) à une autre entreprise, mise en concurrence dans le cadre de travaux relatifs à cette résidence (ravalement de façades, toiture, garde-corps), transfert constitutif d'un manquement à ses obligations professionnelles puisque de nature à procurer un avantage injustifié à un candidat pour le favoriser au détriment d'un concurrent,
*d'avoir calculé les honoraires travaux du syndic sur un montant T.T.C. au lieu d'un montant H.T.,
*d'avoir effectué le 10 août 2020 un appel de fonds global d'un montant de 23.961 euros sans déterminer précisément les entreprises concernées et les charges afférentes, suscitant des difficultés de rattachement de factures à des charges précises,
-concernant les Résidences 'Candilelli' et 'Martinetti': d'avoir effectué une mauvaise tenue de la comptabilité des copropriétés au travers d'un engagement de travaux sans s'être assuré au préalable du recouvrement des charges de copropriété afférentes, notamment auprès des copropriétaires débiteurs défaillants, entraînant ainsi le non règlement de deux factures de la Société RDB (l'une de 3.850 euros pour la Résidence 'Candilelli', l'autre de 11.085,66 euros pour la Résidence 'Martinetti'),
-concernant la Résidence '[Adresse 2]':
*d'avoir lancé la première phase de travaux sans avoir vérifié au préalable que tous les copropriétaires avaient réglé leur premier appel de fonds,
*de ne pas avoir répondu à la demande de l'employeur par mail du 21 octobre 2020 tendant à faire le point sur ce dossier,
*d'avoir annoncé par voie d'affichage aux copropriétaires le 20 novembre 2020, soit une semaine avant la tenue de l'assemblée générale, le démarrage de la première phase des travaux dès le 30 novembre 2020,
-concernant la Résidence 'Terrasses de l'Isolella',
*de ne pas avoir transmis des éléments relatifs à cette copropriété au nouveau syndic 'Secic', comme exigé par les règles légales, dans le délai de quinze jours (à savoir le P.V. d'assemblée générale du 23 octobre 2020, la situation de trésorerie de la copropriété, les références des comptes bancaires du syndicat des copropriétaires et coordonnées de la banque),
*en réponse à l'interpellation de l'employeur, d'avoir adressé à celui-ci le 23 novembre 2020 une réponse précisant que les 28 octobre et 16 novembre 2020 les documents avaient été transmis au nouveau syndic, réponse contenant des éléments mensongers, car le P.V. d'A.G., qui avait été adressé le 18 novembre 2020 n'était pas le bon document (non corrigé), le P.V. d'A.G. corrigé ayant été adressé en réalité uniquement le 23 novembre 2020,
*d'avoir détenu au 1er décembre 2020 les archives de la copropriété, classeur courant et classeur comptable dans son bureau.
Il ne se déduit pas de la lettre de licenciement qu'y soit reproché, à l'appui du licenciement prononcé, l'absence de règlement par Monsieur [W] d'une facture relative à des travaux effectués à son domicile, de sorte que la cour n'a pas à examiner cet aspect.
A titre liminaire, il y a lieu de constater que Monsieur [W] ne produit pas de pièces à même de démontrer que les faits invoqués ne correspondent pas aux motifs réels du licenciement et que le licenciement a en réalité une cause distincte.
Parallèlement, si la S.A.R.L. Colonna d'Istria Conseil Immobilier critique le jugement en ce qu'il a retenu une prescription des faits en date du 10 août 2020 afférents à la Résidence 'La Cala Di Sole', il y a lieu d'observer que cet employeur ne justifie pas, au regard des pièces visées par ses soins aux débats, avoir eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur desdits faits reprochés, moins de deux mois avant la date d'engagement de la procédure disciplinaire, le 7 décembre 2020. Ce moyen développé par la S.A.R.L. Colonna d'Istria Conseil Immobilier n'est ainsi pas opérant, la prescription étant acquise concernant ces faits du 10 août 2020.
La prescription invoquée par ailleurs par Monsieur [W] concernant les faits relatifs aux Résidences 'Candilelli' et 'Martinetti'n'est pas acquise, ceux-ci se situent, au moins partiellement, à moins de deux mois de l'engagement des poursuites disciplinaires et ne sont pas donc prescrits, étant rappelé qu'un fait fautif dont l'employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites peut être pris en considération lorsque le même comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou répété dans ce délai, et le moyen soulevé par Monsieur [W] à cet égard ne pouvant dès lors prospérer.
Sur le fond, au regard de la multitude de pièces visées de part et d'autre par chacune des parties au litige, la cour précise qu'elle ne citera pas systématiquement, dans les paragraphes suivants, les différentes pièces, au titre des séries de griefs concernés, mais exposera, au vu de l'examen de ces pièces, si les faits reprochés sont fondés ou pas.
De manière préalable dans le même temps, la cour constate que le caractère partial, complaisant ou mensonger des témoignages produits aux débats, rédigés par des salariés ou anciens salariés de la structure, n'est pas mis en évidence, de sorte que ceux-ci n'ont pas à être écartés des débats, ni ne sont dépourvus de toute valeur probante.
S'agissant de la première série de faits non prescrits concernant Résidence 'La Cala di Sole', afférents au transfert les 16 et 25 novembre 2020 des éléments (devis, puis échange de mails) à une autre entreprise, mise en concurrence dans le cadre de travaux relatifs à cette résidence (ravalement de façades, toiture, garde-corps) et au calcul erroné des honoraires travaux du syndic, les pièces produites permettent de caractériser leur matérialité.
Les courriels, opérant transfert de divers éléments à la Société A Vostra Casa (de nature à procurer un avantage injustifié à un candidat pour le favoriser au détriment d'un concurrent), en date des 16 et 25 novembre 2020 émanent de la boîte mail du salarié, sans que la cour ne dispose de pièces au dossier suffisantes pour lui permettre de conclure à un envoi de ces mails par une personne autre que Monsieur [W], tandis que le fait que ce salarié été en formation le 25 novembre 2020 est insuffisant pour que la cour puisse conclure à une impossibilité matérielle d'envoi par Monsieur [W] du courriel du 25 novembre à 9h11, telle qu'alléguée par ses soins, faute de mise en évidence de ce qu'il ne pouvait accéder à sa boîte mail à ce moment là. Parallèlement, le fait que l'employeur ait été destinataire par défaut des courriels envoyés ne signifie pas qu'il est à l'origine de l'envoi des courriels des 16 et 25 novembre 2020, mais explique qu'il ait pu y accéder.
Pour le mode de calcul erroné du montant des honoraires travaux du syndic, il est exact que le projet de convocation d'A.G. transmis à l'employeur par Monsieur [W] comportait des honoraires travaux T.T.C. (alors que la rémunération doit être exprimée en pourcentage du montant H.T. des travaux), erreur émanant de ce salarié.
L'imputabilité de ces faits différents faits au salarié n'est pas utilement discutée, étant bien caractérisée, tandis qu'il n'est pas à proprement parler argué, ni a fortiori mis en évidence que ces faits fautifs soient liés causalement à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
A rebours de ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, il n'est pas déterminant, au stade de l'appréciation de la réalité des faits reprochés, que l'employeur, ou la copropriété concernée, n'aient pas subi de préjudice effectif ensuite de ces faits, l'absence de préjudice consécutif n'ôtant pas aux faits concernés leur caractère fautif. En outre, il importe peu, contrairement à ce qu'ont observé les premiers juges, que l'appel à concurrence concernant les travaux de la Résidence 'La Cala di Sole'n'ait pas l'objet de contraintes telles que définies en matière de marchés publics, puisqu'un manquement auxdites règles n'est pas reproché dans la lettre de licenciement.
Concernant la deuxième série de faits reprochés, afférente aux Résidences 'Candilelli' et 'Martinetti', leur matérialité est insuffisamment caractérisée au regard des pièces soumises à l'appréciation de la cour, faute de démonstration d'un engagement de travaux sans s'être assuré au préalable du recouvrement des charges de copropriété afférentes, notamment auprès des copropriétaires débiteurs défaillants, mais également faute de démonstration de l'existence de deux factures au nom de la Société RDB, concernant ces deux résidences, restant non réglées en novembre 2020, ou au moment du licenciement.
Pour ce qui est de la série de griefs relative à la Résidence '[Adresse 2]', au vu des différentes pièces produites (dont l'attestation du président du conseil syndical, non dépourvue de valeur probante au seul motif que Monsieur [W] travaille désormais dans le nouveau syndic de cette résidence), la matérialité de faits fautifs, imputables au salarié, ne peut être considérée comme établie, hormis s'agissant de l'absence de réponse du salarié à la demande de l'employeur par courriel du 21 octobre 2020 tendant à faire le point sur ce dossier. Ne peut en effet être valablement reproché à Monsieur [W] un lancement prématuré de la première phase de travaux, le syndic ayant l'obligation de faire procéder en cas d'urgence, ce qui était le cas en l'espèce, à sa propre initiative aux travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble. En outre, il n'est pas justifié par l'employeur d'une annonce aux copropriétaires par voie d'affichage le 20 novembre 2020 du démarrage de la première phase des travaux, le document auquel se réfère l'employeur correspondant en réalité à un courrier adressé au seul Monsieur [S], tandis que Monsieur [W] ne reconnaît pas l'existence d'une annonce par voie d'affichage.
Concernant la dernière série de griefs relatifs à la Résidence 'Terrasses de l'Isolella', la matérialité de faits, imputables au salarié, est partiellement établie.
En effet, il ressort des pièces produites que la situation de trésorerie de la copropriété, les références des comptes bancaires du syndicat et coordonnées de la banque n'ont pas été transmises par Monsieur [W], dans le délai de quinze jours à compter de la date de cessation des fonctions de l'ancien syndic, le 23 octobre 2020, ayant été transmises uniquement le 19 novembre 2020, sans que Monsieur [W] ne démontre qu'il n'a été pas en mesure d'y procéder en temps utile du fait d'une tierce personne, ou encore du dirigeant de la société. Dans le même temps, il est exact que la réponse du salarié du 23 novembre 2020 à l'interpellation de l'employeur contenait des éléments factuellement erronés s'agissant de la transmission du P.V. d'A.G. (dans sa version définitive), intervenue non les 28 octobre ou 16 novembre 2020, mais le 23 novembre 2020, sans que ne soit mise en évidence l'existence d'une simple erreur matérielle concernant les indications factuelles erronées contenues dans le courrier en réponse de Monsieur [W] du 23 novembre 2020, indications dès lors non improprement qualifiées par l'employeur de mensongères dans la lettre de rupture. Parallèlement, il n'est pas à proprement parler argué, ni a fortiori mis en évidence que ces faits fautifs, imputables au salarié, dont la matérialité est établie, soient liés à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
En revanche, n'est pas établie la matérialité de faits fautifs relatifs à :
- l'absence de transmission du P.V. d'assemblée générale du 23 octobre 2020 (désignant un nouveau syndic) dans le délai légal, ce P.V. ayant bien été transmis dans le délai d'un mois existant en la matière,
- la détention par le salarié au 1er décembre 2020 dans son bureau des archives de la copropriété, classeur courant et classeur comptable, aucune pièce objective ne le démontrant.
Au vu de ce qui précède, du caractère établi de certains des faits reprochés, de leur nature, de leur multiplicité, la cour constate que ceux-ci sont suffisamment sérieux pour, sans disproportion, fonder un licenciement de Monsieur [W], nonobstant l'absence de sanction disciplinaire antérieure.
En revanche, l'employeur ne rapporte pas la preuve de ce que les faits établis imputables à un salarié, ayant connu une déroulé de carrière favorable dans l'entreprise depuis son embauche en 2013, et n'ayant pas subi de sanction disciplinaire préalable, aient constitué une violation des obligations du contrat de travail telle qu'ils aient rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
Le licenciement de Monsieur [W] sera donc considéré comme fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave. Le jugement entrepris sera ainsi infirmé en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la S.A.R.L. Colonna d'Istria Conseil Immobilier à payer à Monsieur [Z] [W] une somme de 10.912 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et Monsieur [W] sera débouté de ses demandes afférentes au caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement.
La S.A.R.L. Colonna d'Istria Conseil Immobilier, qui querelle le jugement en ses dispositions relatives à la condamnation aux indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés sur préavis, ne développe pas de moyens autres que ceux afférents au bien fondé du licenciement pour faute grave, non retenus par la cour. Parallèlement, si Monsieur [W] critique le quantum des congés payés sur préavis retenu par les premiers juges, l'employeur n'est pas redevable d'une somme de 975 euros sur ce point, mais uniquement de 818,20 euros, exprimée en brut, au titre desdits congés payés. Par suite, ces chefs du jugement seront confirmés, sauf à préciser que les sommes objets de condamnation au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés sur préavis, sont exprimées nécessairement en brut.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes à l'obligation de formation
S'agissant de la formation du salarié, pour laquelle un manquement de l'employeur est invoqué par Monsieur [W] sur la période antérieure à 2020, l'employeur ne démontre pas avoir satisfait à son obligation en la matière pour la période courant de l'embauche jusqu'en août 2017 (inclus).
Pour autant, il n'est pas démontré par Monsieur [W] que ce manquement partiel de l'employeur à son obligation de formation lui a causé un préjudice, tel qu'allégué par ses soins, au travers d'une perte de chance c'est-à-dire la privation d'une potentialité, présentant un caractère de probabilité raisonnable de survenance d'un événement positif ou de non survenance d'un événement négatif, de retrouver un emploi en qualité de responsable syndic ou d'évoluer au sein de l'entreprise.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de formation, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées.
Sur les demandes afférentes aux frais professionnels et indemnités kilométriques
Si Monsieur [W] critique le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de remboursement de frais professionnels et indemnités kilométriques non réglés, cet appelant, qui doit apporter les éléments de fait et de droit nécessaires au succès de ses prétentions, ne démontre pas, au travers des éléments visés aux débats, de frais exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'entreprise, dont il revendique l'existence, ni d'une utilisation de véhicule personnel, dans le cadre de déplacements exclusivement professionnels et nécessaires à l'entreprise à compter de juillet 2020.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ses dispositions querellées sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées.
Sur les demandes afférentes à l'obligation de sécurité
A titre préalable, il convient de constater que Monsieur [W], au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, tel qu'énoncé dans le dispositif de ses écritures (et non pour un manquement de l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral), invoque, entre autres, un préjudice lié à un harcèlement subi dans le cadre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Dans ces conditions, il est nécessaire d'examiner les moyens relatifs à l'existence d'un harcèlement moral, même si Monsieur [W] ne forme pas de demande indemnitaire distincte sur ce point.
Il sera utilement rappelé qu'en vertu de l'article L1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Suivant l'article L1154-1 du code du travail dans sa version applicable à compter du 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L1152-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Monsieur [W] invoque un harcèlement moral subi à compter d'avril 2020, se référant pour ce faire à diverses pièces.
Il ressort de l'examen des éléments soumis à l'appréciation de la cour, pris dans leur ensemble:
-que n'est pas mise en évidence la matérialité des agissements invoqués par Monsieur [W], afférents à une instrumentalisation de certains copropriétaires pour discréditer le salarié, une suppression d'accès à certaines fonctionnalités du logiciel professionnel, à une impossibilité immotivée d'extraire les données personnelles contenues dont le téléphone portable à usage professionnel (pour lequel le contrat de travail liant les parties interdisait, en son article 13, un usage autre que professionnel) devant être remis,
-qu'est insuffisamment mise en lumière la matérialité des agissements invoqués par le salarié, tenant à la tenue de propos et comportements inappropriés de l'employeur, la suppression infondée du remboursement d'indemnités kilométriques et frais professionnels à compter de juillet 2020, à des menaces subies de la part de Messieurs [C] le 18 novembre 2020 sur son lieu de travail, à une immixtion dans la vie privée du salarié, à une demande de restitution de l'ordinateur portable professionnel en novembre 2020, à un comportement agressif et humiliant de l'employeur en novembre 2020, à des pressions de l'employeur, à une imposition de tâches dévalorisantes et à un manquement au droit à la déconnexion du salarié,
-que parmi les agissements invoqués par le salarié à l'appui d'un harcèlement moral subi, est uniquement mise en lumière la matérialité de faits, afférents à un incident survenu avec Monsieur [C] le 18 novembre 2020, au travers d'une prise à partie verbale, sans que la cour puise conclure à l'existence de menaces comme exposé précédemment,
-que les pièces de nature médicale retracent essentiellement les dires du salarié ou sont établies à partir de dires de celui-ci, s'agissant de son ressenti négatif par rapport aux conditions de travail et événements survenus sur son lieu de travail, tandis que l'accident déclaré par Monsieur [W] en date du 7 décembre 2020 a fait l'objet d'un refus de prise en charge par la C.P.A.M.en mars 2021 au titre de la législation relative aux risques professionnels, puis d'une décision de rejet implicite de la CRA, avant un rejet du recours de Monsieur [W] contre celle-ci devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio suivant jugement du 9 mars 2022,
-qu'il n'est pas mis en évidence que le seul incident survenu avec Monsieur [C] le 18 novembre 2020, au travers d'une prise à partie verbale, soit suffisant pour permettre à la juridiction de supposer ou de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Il convient, dès lors, de constater que Monsieur [W] n'établit pas la matérialité de faits permettant, pris dans leur ensemble, de supposer l'existence d'un harcèlement moral, étant rappelé qu'un harcèlement moral implique l'existence d'agissements répétés et non d'un fait unique, sauf s'il était relié à une discrimination prohibée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Pour le surplus, concernant le manquement, invoqué par Monsieur [W], de l'employeur à son obligation de sécurité, obligation qui n'est plus de résultat mais de moyens renforcée et dont la charge de la preuve du respect repose sur l'employeur et non sur le salarié, la cour observe que si l'existence d'un document unique d'évaluation des risques professionnels est mise en lumière au sein de l'entreprise, pour autant les éléments auxquels se réfère la S.A.R.L. Colonna d'Istria Conseil Immobilier sont insuffisants pour justifier que l'employeur a pleinement satisfait à son obligation de sécurité, telle que définie par les articles L4121-1 et suivants du code du travail (visant des actions préventives et curatives), contrairement à ce qu'il allègue, avant le mois de novembre 2020, où une réorganisation survenue au sein de la structure a permis de mettre fin à la surcharge de travail observée concernant Monsieur [W], sans que l'employeur ne démontre que Monsieur [W] ait été déchargé dès le mois de juin ou juillet 2020 de certaines tâches. L'attestation de suivi délivrée par la médecine du travail le 1er juillet 2020 ne vient pas remettre en cause cette analyse, ne permettant pas de conclure que l'employeur a pleinement satisfait à son obligation de sécurité, tandis que s'agissant des entretiens professionnels des 2 et 6 ans de l'article L6315-1 du code du travail, ceux-ci n'ont pas pour but d'évaluer la charge de travail du salarié.
Monsieur [W] justifie, au travers des éléments visés par ses soins, d'un préjudice moral subi (au travers d'une altération de son état moral), lié causalement à ce manquement partiel de l'employeur à son obligation de sécurité, préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Après infirmation du jugement à cet égard, la Colonna d'Istria Conseil Immobilier sera condamnée à verser à Monsieur [W] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, Monsieur [W] étant débouté du surplus de sa demande indemnitaire faute de démontrer d'un plus ample préjudice. Cette somme de 5.000 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, s'agissant d'une créance indemnitaire. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les autres demandes
Le conseil de prud'hommes n'ayant pas statué dans sa motivation sur les demandes de Monsieur [W] d'intérêts au taux légal assortissant les sommes allouées au titre de l'indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis et capitalisation desdits intérêts, il ne peut être considéré que le chef du dispositif du jugement déboutant Monsieur [W] du surplus de ses demandes concerne ces prétentions. Il convient donc non d'infirmer le jugement sur ce point, mais de réparer cette omission de statuer.
Les sommes objets de condamnation au titre de l'indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2021, date de convocation effective de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, et non à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, Monsieur [W] étant débouté du surplus de sa demande sur ce point.
Les intérêts sur les sommes allouées (au titre des heures supplémentaires non réglées, de l'indemnité de licenciement, du préavis et des congés pays sur préavis) seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil, dans sa version applicable aux données de l'espèce, étant précisé que cette capitalisation est réservée pour les intérêts dus pour au moins une année entière. Monsieur [W] sera débouté du surplus de sa demande de ce chef, non fondé.
Au regard des développements précédents, la S.A.R.L. Colonna d'Istria Conseil Immobilier ne justifie pas du bien fondé de sa demande tendant à ordonner le remboursement de la somme de 10.772,75 euros versée à Monsieur [W] par la S.A.R.L. Colonna d'Istria Conseil Immobilier au titre de l'exécution provisoire du jugement du 7 février 2023, demande qui sera ainsi rejetée.
La S.A.R.L. Colonna d'Istria Conseil Immobilier, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et d'appel.
Le jugement, non utilement critiqué sur ce point, sera confirmé en ses dispositions querellées relatives aux frais irrépétibles de première instance.
L'équité commande en sus de prévoir la condamnation de la S.A.R.L. Colonna d'Istria Conseil Immobilier à verser à Monsieur [W] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 11 septembre 2024,
DECLARE recevables en la forme les appels, formés à titre principal et incident,
REJETTE la demande de Monsieur [Z] [W] tendant à déclarer que la cour n'est pas valablement saisie de la demande de réformation du jugement dont appel,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 7 février 2023, tel que déféré, sauf :
-en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de ses demandes de reclassification de son poste, d'heures supplémentaires 2020 non réglées, de dommages et intérêts au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
-en ce qu'il a jugé le licenciement de Monsieur [Z] [W] sans cause réelle et sérieuse,
-en ce qu'il a condamné la SARL Colonna d'Istria Conseil Immobilier, prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [Z] [W] la somme suivante: 10.912 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-à préciser, s'agissant des sommes objets de condamnation au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis, qu'elles sont exprimées nécessairement en brut,
Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
ORDONNE la reclassification de l'emploi exercé par Monsieur [Z] [W] au sein de la S.A.R.L. Colonna d'Istria Conseil Immobilier à compter de l'année 2015 en emploi de cadre niveau C2 (et non AM1),
CONDAMNE la S.A.R.L. Colonna d'Istria Conseil Immobilier, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [Z] [W] :
-une somme de 5.675,63 euros brut au titre des heures supplémentaires non réglées effectuées sur la période ayant couru du 1er janvier au 6 décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2021, date de convocation effective de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation,
-une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DIT que les intérêts sur la somme objet de condamnation au titre des heures supplémentaires non réglées seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil, dans sa version applicable aux données de l'espèce,
DIT que le licenciement dont Monsieur [Z] [W] a été l'objet de la part de la S.A.R.L. Colonna d'Istria Conseil Immobilier est fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave,
DEBOUTE Monsieur [Z] [W] de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Réparant l'omission de statuer des premiers juges :
-DIT que les sommes objets de condamnation au titre de l'indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2021, date de convocation effective de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation,
-DIT que les intérêts sur les sommes allouées (au titre de l'indemnité de licenciement, du préavis et des congés pays sur préavis) seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil, dans sa version applicable aux données de l'espèce,
REJETTE la demande de la S.A.R.L. Colonna d'Istria Conseil Immobilier tendant à ordonner le remboursement de la somme de 10.772,75 euros versée à Monsieur [W] par la S.A.R.L. Colonna d'Istria Conseil Immobilier au titre de l'exécution provisoire du jugement du 7 février 2023,
DEBOUTE la S.A.R.L. Colonna d'Istria Conseil Immobilier de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la S.A.R.L. Colonna d'Istria Conseil Immobilier, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [Z] [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la S.A.R.L. Colonna d'Istria Conseil Immobilier, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT