Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 17 DECEMBRE 2020
N° 2020/257
N° RG 18/00651 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BBYSD
SAS GIMENEZ TP
C/
[K] [V] [M] [N] épouse [H]
SA AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Charles TOLLINCHI
Me Pierre VIVIANI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 08 Décembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/02268.
APPELANTE
SAS GIMENEZ TP, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Madame [K] [V] [M] [N] épouse [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE
SA AXA FRANCE IARD, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre VIVIANI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2020 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2020,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant contrat du 20 juillet 2010, Mme [K] [V] [M] [N] épouse [H] a confié à la société Gimenez TP la construction d'une maison comprenant gros oeuvre et second oeuvre hors terrassement, fosse septique et étanchéité sur le terrain dont elle est propriétaire à [Adresse 4], le montant initial du marché étant de 107 302,73 euros.
Pendant l'exécution des travaux, la société Gimenez TP a émis plusieurs situation de travaux :
'situation n°1 du 17 février 2011 de 10 730,27 euros,
'situation n°2 du 28 mars 2011 de 65 062 euros,
'situation n°3 du 5 juillet 2011 de 28 144,93 euros,
'situation finale n°4 du 15 juillet 2011 de 3 364,40 euros
Mme [H] ayant commandé des travaux supplémentaires de terrassement, la société Gimenez TP a établi le 20 juillet 2010 un devis pour un montant de 9 544,08 euros.
Au mois de janvier 2012, la société Gimenez TP a adressé à Mme [H] un décompte général définitif comprenant :
le solde du marché de 15 802,70 euros,
le coût des travaux de terrassement de 9 544 euros,
soit au total : 25 346,70 euros.
Deux règlements de 1 000 euros chacun étant intervenus le 10 octobre et le 21 novembre 2011, la société Gimenez TP a mis en demeure le 20 janvier 2012 Mme [H] de payer les sommes restant dues.
Se plaignant de problèmes d'isolation, Mme [H] a fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier le 27 février 2012 puis a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice qui a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [P], lequel a déposé son rapport le 14 décembre 2015, le juge des référés ayant au surplus rejeté la demande de provision formée par Mme [H] et la demande provisionnelle en paiement du solde du marché formée par la société Gimenez TP.
Mme [H] a assigné la société Gimenez TP et l'assureur de celle-ci devant le tribunal de grande instance de Nice qui, par jugement du 8 décembre 2017, a':
-constaté que la réception tacite de l'ouvrage est intervenue le 15 décembre 2011 ;
-condamné la SARL Gimenez TP à payer à Mme [K] [M] [N] épouse [H] la somme de 138 600 euros correspondant au coût des travaux de reprise nécessaires, indexée sur 1'indice du coût de la construction à compter de la présente décision ;
-condamné la SARL Gimenez TP à payer à Mme [K] [M] [N] épouse [H] la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
-débouté Mme [K] [M] [N] épouse [H] de ses autres demandes ;
-dit que les frais d'expertise seront traités avec les dépens ;
-débouté Mme [K] [M] [N] épouse [H] et la SARL Gimenez TP de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre AXA France IARD ;
-débouté la SARL Gimenez TP de sa demande reconventionnelle ;
-ordonné 1'exécution provisoire de la présente décision ;
-condamné la SARL Gimenez TP à payer à Mme [K] [M] [N] épouse [H] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la SARL Gimenez TP aux entiers dépens de la présente procédure.
La société Gimenez TP a relevé appel de ce jugement par déclaration du 11 janvier 2018.
Par conclusions remises au greffe le 29 septembre 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Gimenez TP demande à la cour :
-de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la réception tacite de l'ouvrage est intervenue le 15 décembre 2011,
-de réformer le jugement du 8 décembre 2017 en ce qu'il a :
' condamné la SARL Gimenez TP à payer à Mme [K] [M] [N] épouse [H] la somme de 138 600 euros correspondant au coût des travaux de reprise nécessaires, indexée sur l'indice du coût de la construction à compter de la présente décision,
' condamné la SARL Gimenez TP à payer à Mme [K] [M] [N] épouse [H] la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
' dit que les frais d'expertise seront traités avec les dépens,
' débouté Mme [K] [M] [N] épouse [H] et la société Gimenez TP de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre AXA France IARD d'être relevées et garanties de l'ensemble des condamnations,
' débouté La SARL Gimenez TP de sa demande reconventionnelle de condamnation à l'encontre de Mme [K] [M] [N] épouse [H] d'un montant de 20 775,38 euros outre intérêts à compter du 20 janvier 2012 en application de l'article 1153 du code civil,
' condamné la SARL Gimenez TP à payer à Mme [K] [M] [N] épouse [H] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SARL Gimenez TP aux entiers dépens,
-statuant à nouveau,
-vu l'article 1792 et suivants du code civil,
-vu les articles 1147 et 1134 du code civil,
-vu les articles L.24l-1, L.243-8, A.243-1 du code des assurances,
-de débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et subsidiairement de les réduire à de plus justes proportions, au moins 50 %,
-d'exonérer au moins partiellement la société Gimenez TP de toute responsabilité du fait des fautes du maître d'ouvrage au minimum de 50 %,
-de condamner en tout état de cause la compagnie AXA France IARD à relever et garantir de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre,
-de juger irrecevable et débouter la société AXA France IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-à titre reconventionnel,
-de condamner Mme [K] [M] [N] épouse [H] au paiement d'une somme de 20.775,38 euros au titre du solde des travaux réalisés par la société Gimenez TP avec intérêts au taux légal à compter du courrier adressé le 20 janvier 2012 par la société Gimenez TP à Mme [H] en application de l'article 1153 du code civil,
-de débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,
-en tout état de cause,
-de condamner tout succombant au paiement d'une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner tout succombant aux entiers dépens.
Elle critique les investigations de l'expert en ce qu'il a choisi comme sapiteur le fabricant des matériaux et n'a pas procédé à des constatations personnelles.
Elle soutient que les travaux d'étanchéité et ceux concernant le talus Est ne rentrent pas dans le cadre de son marché et que les désordres en résultant ne peuvent donc lui être imputés.
A défaut elle sollicite la garantie de son assureur en faisant valoir que l'assureur ne peut contester l'existence d'une réception tacite n'ayant pas relevé appel de cette disposition. Elle invoque ainsi la garantie décennale de son contrat d'assurance et, à défaut la mobilisation de la garantie contractuelle en contestant la qualification de construction de maison individuelle du contrat et en s'opposant à la clause d'exclusion de garantie relative à l'exécution d'un contrat de construction de maison individuelle au motif que le désordres s'inscrivent bien dans le cadre d'activités qu'elle a déclarées. A défaut elle invoque la responsabilité de l'assureur qui n'aurait pas rempli correctement son devoir de conseil à son égard sur les activités déclarées.
Elle conteste la réalité d'un préjudice de jouissance.
Elle forme une demande reconventionnelle en paiement du solde du marché en se fondant sur les conclusions de l'expert.
Par conclusions remises au greffe le 5 mars 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société AXA France IARD demande à la cour :
-vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
-de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice en date du 8 décembre 2017,
-de constater, dire et juger que les garanties souscrites sur le fondement du régime de la responsabilité civile dite décennale prévu et organisé par les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil peuvent être mobilisées s'agissant des dommages apparus au cours des dix années suivant la réception de l'ouvrage, pour autant qu'ils soient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à le compromettre dans sa solidité et qu'ils n'aient pas été visibles à la réception ou n'aient pas fait l'objet de réserves au moment de celle-ci,
-de constater, dire et juger qu'aucune réception n'a été formalisée par procès verbal contradictoire, que l'entreprise Gimenez a abandonné le chantier avant terminaison des travaux, que le marché n'a pas été soldé, le compte entre parties dégageant à ce jour un solde de 20 775,38 euros TTC, en faveur de la SARL Gimenez TP,
-de constater, dire et juger qu'au lendemain même de la prise de possession, fixée par l'expert au 15 décembre 2011, Mme [H] par lettre RAR du 16 décembre 2011 a fait état des désordres objet de la mission d'expertise confiée à M. [P],
-de constater, dire et juger que le maître d'ouvrage a manifesté une volonté expresse de ne pas
réceptionner l'ouvrage, le soumettant en toute hypothèse, à des réserves expresses par lettre RAR du 16 décembre 2011, au lendemain de la prise de possession, fixée par l'expert au 15 décembre 2011, par Mme [H] et portant sur les désordres objet de la mission d'expertise confiée à M. [P],
-de constater, dire et juger que les ouvrages n'ont pas été réceptionnés et qu'ils ont fait l'objet de
réserves expresses,
-ce faisant,
-de constater, dire et juger que les garanties souscrites au titre de la responsabilité civile dite décennale des constructeurs auprès de la compagnie d'assurance AXA par la SARL Gimenez TP, n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce,
-au surplus,
-de constater, dire et juger que ne sauraient être garantis par la police souscrite auprès de la Compagnie d'assurances AXA, les dommages ou désordres ayant leur origine dans des travaux autres que ceux afférents aux activités déclarées,
-de constater, dire et juger que le marché du 20 juillet 2010 intervenu entre Mme [H] et la SARL Gimenez TP a pour objet la construction clé en main d'une villa de type Euromac, et qu'il relève du régime propre au constructeur de maison individuelle au sens de la loi du 10 décembre 1990 et de son décret d'application du 27 novembre 1991,
-de constater, dire et juger qu'il résulte des dispositions de l'article 1.1 des Conditions Générales
de la police souscrite qu'est expressément exclue des garanties l'activité de constructeur de maison individuelle, avec ou sans fourniture de plans,
-de constater, dire et juger que la garantie Responsabilité Civile exclut expressément de son champ d'application les dommages affectant les travaux de l'assuré réalisés en propre ou donnés en sous-traitance,
-ce faisant,
-de constater, dire et juger que les garanties souscrites au titre de la responsabilité civile dite décennale des constructeurs auprès de la compagnie d'assurance AXA par la SARL Gimenez TP, n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce,
-de constater, dire et juger que les garanties souscrites au titre de la Responsabilité Civile auprès
de la compagnie d'assurance AXA par la SARL Gimenez TP n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce,
-de constater, dire et juger que les dommages immatériels ne peuvent entrer dans le champ d'application des garanties souscrites dès lors qu'il est établi qu'ils ne sont pas consécutifs à un
dommage matériel garanti,
-en conséquence,
-de débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie d'assurance AXA prise en sa qualité d'assureur en responsabilité civile dite décennale de la SARL Gimenez TP,
-de la condamner, ainsi que tout demandeur, au paiement de la somme de 2 000 euros, en cause
d'appel, au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
-de la condamner, ainsi que tout demandeur, aux entiers dépens.
Elle conteste l'existence d'une réception tacite, le solde des travaux n'ayant pas été payé, Mme [H] ayant dénoncé les désordres dès sa prise de possession de l'ouvrage et l'entreprise ayant abandonné le chantier.
Elle refuse donc sa garantie au titre de la responsabilité décennale, en faisant valoir au surplus que les désordres ont fait l'objet de réserves dénoncées rapidement après la prise de possession.
Elle dénie sa garantie au titre de l'activité construction de maison individuelle en rappelant qu'il s'agit d'un cas de non-assurance et non d'une clause d'exclusion de garantie.
Elle conteste devoir sa garantie au titre de la responsabilité civile de l'assuré, les dommages affectant les ouvrages réalisés par celui-ci étant exclus de cette garantie.
Elle s'oppose à l'indemnisation du préjudice immatériel de jouissance comme non consécutif à un préjudice matériel garanti et comme infondé au regard des justificatifs produits.
Par conclusions remises au greffe le 5 août 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, Mme [K] [V] [M] [N] épouse [H] demande à la cour :
-vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
-à titre principal,
-de débouter la société Gimenez TP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-de constater la réception tacite de l'ouvrage du 15 décembre 2011,
-de constater la nature décennale des désordres subis par Mme [H],
-de dire et juger que la police d'assurances décennale de la société Gimenez TP devra jouer et de retenir la responsabilité de la compagnie AXA France IARD,
-d'homologuer le rapport d'expertise de M. [P], sauf à considérer qu'il y a bien eu réception de l'ouvrage,
-en conséquence,
-de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice du 8 décembre 2017 en ce qu'il a constaté que la responsabilité de plein droit de la société Gimenez TP au regard des dispositions de l'article 1792 du code civil est engagée,
-de réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice du 8 décembre 2017 en ce qu'il n'a pas retenu la garantie due par la compagnie d'assurances AXA France IARD,
-de réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice du 8 décembre 2017 sur le montant des dommages et intérêts accordés autres que le coût des travaux de reprise,
-en conséquence,
-de condamner solidairement la société Gimenez TP et la compagnie d'assurances AXA France IARD à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
*la somme de 138 600 euros au titre des travaux de reprise des désordres, indexée sur l'indice du coût de la construction, à compter du prononcé de la décision à intervenir,
*la somme de 50 000 euros au titre du préjudice de jouissance, préjudice lié au cambriolage, à l'humidité, à l'état dramatique de la demeure, pendant plusieurs hivers sur plusieurs années et compte tenu notamment de l'état de santé précaire, lié aux désordres de Mme [H],
*la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise,
-très subsidiairement, et pour le cas ou la responsabilité contractuelle serait retenue,
-de confirmer la décision entreprise sur toutes ses dispositions à l'exception du montant des préjudices annexes autres que le coût des travaux de reprise,
-la réformant de ce chef,
-de condamner la société Gimenez TP à payer à Mme [H] la somme de 50 000 euros au titre du préjudice de jouissance, préjudice lié au cambriolage, à l'humidité, à l'état dramatique de la maison, pendant plusieurs hivers sur plusieurs années et compte tenu notamment de l'état de santé précaire, lié aux désordres, de Mme [H],
-de condamner la société Gimenez TP à payer à Mme [H] la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Elle affirme que l'entreprise Gimenez était bien en charge des travaux atteints de malfaçons ou non réalisés.
Elle conclut à l'existence d'une réception tacite et au caractère décennal des désordres et sollicite la confirmation du jugement déféré sur la responsabilité de l'entreprise et le montant de son préjudice matériel. Elle réclame la garantie de la société AXA en arguant que les dommages rentrent dans le cadre des activités garanties par le contrat d'assurance.
Elle fait appel en ce qui concerne le montant de son préjudice de jouissance qu'elle estime sous-évalué.
A titre subsidiaire elle agit sur le fondement de la responsabilité civile de l'entreprise et sollicite la garantie responsabilité civile professionnelle de la société AXA.
Elle s'oppose à la demande en paiement du solde des travaux en arguant que des travaux facturés n'ont pas été réalisés.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2020.
MOTIFS':
Le contrat signé par Mme [H] porte sur la réalisation du gros oeuvre et second oeuvre hors terrassement, fosse septique et étanchéité d'une maison individuelle basse consommation clé en main de type Euromac, procédé permettant une consommation basse d'énergie du fait de l'utilisation de blocs de coffrage avec isolation intérieure et extérieure,
Suivant devis du 20 juillet 2010, Mme [H] a commandé en outre des travaux supplémentaires de terrassement.
Fondant sa demande sur l'article 1792 du code civil, Mme [H] invoque une réception tacite que la société AXA conteste en se prévalant de l'absence de paiement intégral du prix et de l'existence de réclamations concernant des désordres.
La société Gimenez TP soulève l'irrecevabilité de la demande formée par la société AXA en contestation de l'existence d'une réception tacite au motif que cette demande a été formée tardivement après l'expiration du délai imparti pour former appel incident. Le conseiller de la mise en état étant seul compétent pour déclarer irrecevable l'appel incident, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Il n'est pas contesté que Mme [H] a pris possession des lieux entre le 9 et le 15 décembre 2011 en ne se plaignant par lettre du 16 décembre que d'un défaut de nettoyage du chantier et en ne signalant des malfaçons ou inachèvements qu'un mois plus tard, l'absence de paiement du solde du marché n'apparaissant dès lors pas en lien avec un refus de recevoir l'ouvrage qui était globalement achevé et dans lequel elle s'est installée en faisant des projets d'y réunir sa famille pendant les prochaines vacances.
La société Gimenez expose en effet que Mme [H] a connu d'importantes difficultés de trésorerie pour achever son chantier de telle sorte qu'un échéancier a été mis en place dès septembre 2011 pour le paiement des travaux mais que seulement deux règlements par chèques du 10 octobre et du 21 novembre 2011 d'un montant de 1 000 euros chacun ont été honorés.
Il y a donc lieu de constater la réception tacite au 15 décembre 2011.
La société Gimenez TP conclut à la nullité du rapport d'expertise en reprochant à l'expert d'avoir choisi comme sapiteur le fabricant du système Euromac et de ne pas avoir procédé à une recherche personnelle. Il convient de rappeler que la société Gimenez TP s'est abstenue de communiquer à l'expert le dossier d'exécution des ouvrages de gros-'uvre et également le dossier de recommandations du fabricant Euromac pour la mise en 'uvre de ses produits et qu'au surplus elle n'a pas fait suivre par ses salariés le stage préconisé par le fabricant pour la réalisation des ouvrages. Il ne peut donc être reproché à l'expert d'avoir sollicité les lumières de ce technicien sur la spécificité des produits Euromac, préalable nécessaire à l'exécution de sa mission. Le rapport de l'expert qui a ainsi procédé à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans sa mission et a appuyé ses conclusions sérieusement motivées sur des arguments techniques n'encourt pas la nullité.
L'expert judiciaire a observé les désordres dans la mise en 'uvre':
-des blocs de coffrage qui présentent des désaffleurements et ne comportent pas d'enduit approprié notamment au niveau des murs enterrés, pour assurer leur étanchéité, ni de système de drainage efficace en pied de murs,
-des menuiseries extérieures, fenêtres et volets, qui présentent des jours importants d'avec le gros-oeuvre, des désaffleurements, des difficultés voire impossibilités de fermeture.
Il a également relevé des inachèvements au niveau des cloisons, doublages et faux-plafonds, de la maçonnerie-plâtrerie et de la menuiserie intérieure.
Il a enfin constaté l'instabilité probable du talus avec un éboulement survenu le 25 décembre 2013.
Il explique que l'étanchéité à l'eau des murs enterrés du niveau inférieur de la maison n'est pas assurée faute d'application de l'enduit approprié et en raison des interstices résiduels entre les blocs, et qu'en l'absence de drainage efficace en pied des murs enterrés, les eaux infiltrant le remblai au droit de ces murs ne sont pas évacuées. Il en va de même pour les murs de façade, qui n'ont pas d'enduit et dont les blocs sont mal agencés, avec la création d'un pont thermique au droit de l'épaisseur du plancher.
Les défauts de pose des menuiseries extérieures ne permettent pas d'assurer l'isolation thermique de la maison ni même son isolation à l'air et à l'eau.
Les inachèvements au niveau des plaques de plâtre, de la maçonnerie et des menuiseries en bois intérieures et extérieures rendent impossible la mise en oeuvre des peintures qui devaient être réalisées par une entreprise tierce, et ils favorisent la survenance de désordres tels que des moisissures, notamment dans les pièces humides.
Enfin le talus Est apparaît instable.
L'expert en déduit que les murs enterrés du niveau inférieur de la maison, les murs de façade de la maison, les menuiseries extérieures, les inachèvements ou non-conformités rendent l'habitation impropre à sa destination ou en compromettent la solidité puisqu'ils favorisent les infiltrations d'eau et les entrées d'air et au surplus réduisent à néant l'objectif de performance thermique du système Euromac. Il en va de même pour l'instabilité du talus Est.
La société Gimenez TP ne critique pas le fondement de la responsabilité décennale retenu par le premier juge mais elle fait valoir que certains dommages résultent de travaux qui ne lui incombaient pas et elle soutient que Mme [H] doit être déclarée responsable des dommages dans la mesure où elle s'est abstenue de faire réaliser par des tiers des ouvrages indispensables. Elle oppose l'exception d'inexécution en l'absence de paiement.
La société Gimenez TP soutient que les malfaçons et inachèvements constatés ne concernent pas les travaux dont elle avait la charge puisqu'ils portent sur l'étanchéité, le drainage et l'imperméabilité de la maison alors que les travaux de drainage et d'étanchéité ne faisaient pas partie de son marché. Cependant il ressort du rapport d'expertise que la cause des dommages n'est pas imputable à des travaux d'étanchéité ne relevant pas de l'intervention de la société Gimenez TP mais au contraire à des défauts de mise en 'uvre générale des produits constituant les murs isolants des façades ainsi qu'à la mise en oeuvre défectueuse des menuiseries extérieures et à des inachèvements préjudiciables.
En outre la société Gimenez TP ne peut prétendre que le poste drainage était exclu de son marché alors qu'elle a facturé la réalisation d'un drain périphérique pour un montant de 1 750 euros HT ainsi qu'il ressort du décompte définitif du 23 janvier 2011.
Si le marché de travaux ne concerne pas la construction d'un mur de soutènement du talus Est, la société Gimenez TP a cependant réalisé les terrassements avec une pente à 45% sans équiper le talus d'aucun ouvrage de maintien permettant d'éviter le glissement de sa couche superficielle exempte de végétation alors qu'il lui appartenait de prévoir les ouvrages nécessaires à la réalisation de la maison. Elle ne peut donc s'exonérer de sa responsabilité au motif que les désordres seraient consécutifs à des travaux ne rentrant pas dans son champ d'intervention.
Elle est également infondée à opposer à Mme [H] sa faute dans la survenance des dommages, en lui reprochant de s'être abstenue de faire réaliser l'étanchéité et le drainage qui s'imposaient puisque la cause des désordres se situe non dans les ouvrages qui n'ont pas été réalisés par des tiers mais dans ceux qu'elle a elle-même réalisés : mise en oeuvre défectueuse des blocs, absence de revêtement d'étanchéité adéquat sur les murs enterrés, absence de système de drainage ou système de drainage incomplet, absence de consolidation des terrassements non conformes aux règles de l'art.
Enfin elle ne peut exciper de l'exception d'inexécution pour non-paiement par le maître d'ouvrage des travaux, étant responsable de plein droit des dommages résultant des malfaçons ou inachèvements.
L'expert judiciaire évalue le montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres à la somme globale de 138 600 euros TTC (127 200 euros pour les désordres affectant la maison et 11.400 euros pour le soutènement).
La société Gimenez TP sera donc condamnée à payer à Madame [H] la somme de 138 600 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT01.
Mme [H] sollicite l'indemnisation de son préjudice de jouissance en exposant qu'elle a été victime d'un cambriolage le 17 mars 2012 en raison de l'absence de fermeture des volets, d'une inondation en décembre 2011 et qu'elle présente des problèmes de santé du fait de l'absence d'étanchéité de la maison à l'air et à l'eau. Elle ajoute que les économies de chauffage escomptées n'ont pu être réalisées.
Elle rapporte la preuve d'un cambriolage en lien avec l'état des menuiseries du salon qui ne ferment pas, ainsi que l'a constaté l'expert.
L'humidité de la maison a pu avoir des conséquences sur l'état de santé de Mme [H] sans que les pièces produites établissent l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la dégradation de son état physique et psychologique et les désordres. Il n'en reste pas moins que les entrées d'air et d'eau dans la maison, consécutifs aux travaux défectueux ont causé un préjudice certain à Mme [H] depuis début 2012 et elle n'a pu faire réaliser les travaux de reprise qu'après le jugement de première instance de 2017. Compte tenu de l'impact des désordres sur les conditions d'usage de la maison et du délai écoulé entre la survenance des dommages et leur réparation, il sera alloué à Mme [H] une somme de 12 000 euros.
La société AXA dénie sa garantie en invoquant non une clause d'exclusion de garantie mais un cas de non-assurance.
Elle rappelle que sont garanties les activités déclarées suivantes :
*préparation et aménagement du site (démolition, terrassements, amélioration des sols, VRD),
*maçonnerie et béton armé, couverture et menuiserie extérieures,
*menuiseries intérieures, vitrerie, isolation,
*peintures, revêtements souples et parquets inscrit dans le contrat d'assurance.
Il en résulte qu'elle ne peut contester sa garantie pour les désordres affectant le talus et les menuiseries extérieures.
Elle fait surtout valoir que les conditions particulières stipulent que «'le souscripteur déclare (') ne pas exercer une activité de constructeur de maison individuelle, avec ou sans fourniture de plans, au sens de la loi du 10 décembre 1990 et de son décret d'application du 27 novembre 1991'».
Aux termes de l'article 1.1 des conditions générales de la police définissant l'objet du contrat d'assurance, «'le contrat n'a pas pour objet de garantir l'assuré lorsqu'il intervient en qualité de constructeur de maison individuelle, avec ou sans fourniture de plans, au sens de la loi du 10 décembre 1990 et de son décret d'application du 27 novembre 1991'». Cette clause figurant en caractères gras dans les conditions générales et étant reprises dans les conditions particulières au chapitre «'Déclarations'», la société Gimenez TP ne peut prétendre qu'elle ignorait cette absence de garantie ni arguer d'un défaut d'information de la part d'AXA sur cette absence de garantie malgré la mobilisation des garanties pour chaque activité exercée.
En effet la société Gimenez TP occulte d'une part que les conditions particulières qui listent les activités garanties énumèrent, pour chaque activité couverte, celles qui sont exclues expressément de la garantie, et d'autre part qu'elle a effectué des déclarations sur ses activités en reconnaissant ne pas avoir d'activité de constructeur CMI.
Il ressort du marché du 20 juillet 2010 que l'objet de celui-ci est la construction d'une maison basse consommation clé en main de type Euromac, hors assainissement et peinture intérieure, comprenant gros 'uvre et second 'uvre, hors terrassement, fosse septique et étanchéité.
La société Gimenez TP conclut que':
-les travaux réalisés rentrent dans le cadre des activités déclarées, peu important la qualification figurant au contrat,
-cette qualification est inexacte, le contrat ne revêtant pas la forme d'un contrat CMI, et certains lots tels que l'étanchéité ne lui ayant pas été confiées.
Il apparaît toutefois que la société Gimenez TP a réalisé la totalité de la maison, hormis la peinture intérieure, et elle ne peut exciper de l'absence de travaux d'étanchéité dans la mesure où le complexe d'étanchéité devait être mis en 'uvre lors de la pose des blocs isolants. Les travaux de drainage devant la maison ont été également réalisés par la société Gimenez TP ainsi qu'il ressort du décompte général définitif.
Le fait que le contrat ne réponde pas aux exigences formelles d'un contrat CMI ne retire pas à l'opération sa véritable qualification. Enfin si les activités déclarées sont couvertes par la garantie, sous réserve qu'elles n'en soient pas exclues en application des dispositions particulières de la police d'assurance, il n'en demeure pas moins que l'activité de constructeur de maison individuelle intégrant les activités déclarées poste par poste n'est pas garantie. Il en ressort que la société AXA ne garantit pas les désordres résultant du contrat de construction de la maison basse consommation clé en main signé par Mme [H] et les demandes formées contre elle par celle-ci seront rejetées.
La société Gimenez TP forme une demande reconventionnelle en paiement du solde de ses travaux, sur la base du compte entre les parties réalisé par l'expert judiciaire qui conclut que Mme [H] est débitrice d'un solde de travaux de 2 0 775,38 euros TTC.
Mme [H] ne peut refuser de payer les travaux en raison des malfaçons ou non-façons dans la mesure où les travaux de reprise prennent en considération ces prestations. En effet elle ne peut obtenir que la réfection des travaux payés ou de ceux qui ont été omis mais qui sont nécessaires à la réalisation des prestations convenues. Elle sera donc condamnée à payer à la société Gimenez TP la somme de 20 775,38 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande adressée par courrier recommandé du 20 janvier 2012.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [H] et de la société AXA les frais irrépétibles qu'elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS':
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société Gimenez TP de sa demande en paiement et en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [K] [V] [M] [N] épouse [H] en réparation de son préjudice de jouissance';
Statuant à nouveau des chefs infirmés';
Condamne la société Gimenez TP à payer à Mme [K] [M] [V] [N] épouse [H] la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance';
Condamne Mme [K] [M] [V] [N] épouse [H] à payer à la société Gimenez TP la somme de 20 775,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2012';
Condamne la société Gimenez TP à payer à Mme [K] [M] [V] [N] épouse [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la société AXA France IARD la somme de 1 500 euros sur le même fondement';
Condamne la société Gimenez TP aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE