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Cour d'appel, 20 janvier 2014. 13/00225

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00225

Date de décision :

20 janvier 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 00225 AFFAIRE : Sylvie X... C/ JEAN-FRANCOIS Y... MJ-iB droit de visite Grosse délivrée maître LEMASSON, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 20 JANVIER 2014 --- = = oOo = =--- Le vingt Janvier deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Sylvie X... de nationalité Française née le 28 Mars 1964 à LIMOGES (87000) Profession : Sans emploi, demeurant ...-87000 LIMOGES représentée par Me Philippe CHABAUD de la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 1502 du 11/ 04/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'une ordonnance rendue le 26 NOVEMBRE 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : JEAN-FRANCOIS Y... de nationalité Française né le 11 Novembre 1971 à ALFORTVILLE (94) Profession : Conducteur de ligne, demeurant ...87470 PEYRAT LE CHATEAU représenté par Me Marie-laure LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 1537 du 11/ 04/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIME --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 8 octobre 2013 et visa de celui-ci a été donné le 5 novembre 2013 Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 Novembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 16 décembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2013 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Martine JEAN, Président et Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, ont tenu seules l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres CHABAUD et LEMASSON, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Janvier 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Le mariage des époux Jean-François Y...ET Sylvie X...a été dissous en 2002 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a notamment ordonné une enquête sociale et, à titre provisoire, a fixé le droit de visite et d'hébergement du père un samedi sur deux, les enfants devant être pris dans les locaux du trait d'union à Limoges. Selon décision du 17 septembre 2007, le Juge aux Affaires Familiales a prévu un droit de visite et d'hébergement du père à raison des 2ème et 4ème fins de semaine de chaque mois du samedi 9 h 30 au dimanche 19 h ainsi qu'une semaine à Noël et un mois pendant les vacances d'été fractionné en deux périodes de 15 jours et fixé à 200 ¿ par mois la contribution du père à l'entretien de ses enfants. Par assignation en la forme des référés du 9 octobre 2012, le père a saisi le Juge aux Affaires Familiales aux fins principalement d'obtenir un élargissement de ses droits de visite et d'hébergement, un partage des trajets ainsi que la dispense, en raison de son impécuniosité, du paiement d'une contribution aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants. Selon ordonnance du 26 novembre 2012, dont Sylvie X...a interjeté appel selon déclaration du 19 février 2013, le Juge aux Affaires Familiales a notamment : - constaté qu'aucune audition des enfants n'est sollicitée et qu'il n'y a pas lieu de prévoir une audition des enfants, - dit que M. Y...pourra héberger ses enfants les 2 et 4ème fin de semaine de chaque mois du samedi matin 9 H 30 au dimanche soir 19 H ainsi que la 1ère moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires et la première moitié des mois de juillet et août les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de venir chercher et reconduire ses enfants au domicile de la mère, - constaté l'état d'impécuniosité du père et supprimé en conséquence la contribution fixée précédemment à compter du 1er décembre 2012. Sylvie X...conclut à la réformation de la décision et sollicite paiement d'une indemnité de 800 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; elle demande à la cour de fixer un droit de visite et d'hébergement du père le 3ème samedi de chaque mois de 9 H 30 à 18 H et de débouter M. Y...de sa demande de suppression de contribution alimentaire. Elle remet en cause les qualités éducatives du père, carence constatée selon elle par le juge des enfants et conteste l'état d'impécuniosité du père. Jean-François Y...invite la cour à confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu certes qu'il a été constaté dans le cadre de la procédure en assistance éducative suivie devant le juge des enfants des carences du père dans le suivi scolaire des enfants et l'aménagement de leur temps libre ; que celui-ci d'ailleurs en a convenu ; que toutefois le mal-être des enfants réside davantage dans le conflit persistant entre les parents que dans le comportement du père vis à vis de ses enfants ; que d'ailleurs, si tel n'avait pas été le cas, le juge des enfants, qui a mis fin à la mesure d'assistance éducative en avril 2012 au seul motif de l'impuissance à faire évoluer les relations familiales, n'aurait pas manqué de prendre toutes mesures utiles pour préserver les enfants du danger pouvant résulter de leurs relations avec leur père ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge, après avoir relevé la nécessité d'assurer le suivi scolaire des enfants mais également de maintenir les relations père-enfants, a estimé que le droit de visite du père s'exercerait les 2ème et 4ème fin de semaine de chaque mois du samedi matin au dimanche soir ; qu'il n'y pas lieu de modifier sa décision de ce chef ; Attendu, sur la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants, qu'il est établi que le père ne perçoit plus l'allocation d'aide au retour à l'emploi depuis décembre 2012 ; que son salaire, de l'ordre de 490 ¿ sur 13 mois, ne lui permet pas de verser une contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants ; que s'il est vrai que celui-ci vit avec une compagne avec laquelle il partage de fait ses charges, les revenus de celle-ci apparaissent limités (de l'ordre de 700 ¿ par mois dans le cadre d'un emploi à durée déterminée) et il ne saurait en tout cas être utilisés en vue de régler une contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants de son compagnon ; que rien, alors même qu'il est constant que la situation de Sylvie X...est elle-même difficile, ne justifie de modifier la décision déférée qui a, à bon droit, constaté l'impécuniosité actuelle du père ; Attendu que l'appel de Sylvie X...n'étant pas fondé, elle ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que la nature du litige et l'équité conduisent à juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance déférée, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, RG 13-225 DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.

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