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Cour de cassation, 06 avril 2016. 15-15.932

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-15.932

Date de décision :

6 avril 2016

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2016 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 353 F-D Pourvoi n° C 15-15.932 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Drôme hôtellerie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la Caisse d'épargne Loire-Drôme-Ardèche, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Drôme hôtellerie, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Caisse d'épargne Loire-Drôme-Ardèche, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte authentique du 27 mars 2008, la Caisse d'épargne Loire-Drôme-Ardèche (la banque) a consenti à la société Drôme hôtellerie (la société) un prêt immobilier destiné à financer les besoins de son activité professionnelle ; que la société a assigné la banque en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels ; Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexés : Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles 1907 du code civil et L. 313-1 du code de la consommation ; Attendu que, pour rejeter les demandes de la société, l'arrêt retient que l'emprunt étant souscrit par un professionnel pour les besoins de son activité, les parties pouvaient convenir d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur une autre base que celle de l'année civile ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le taux effectif global n'était pas en lui-même erroné pour avoir été calculé sur une autre base que l'année civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu qu'en se prononçant sans répondre aux conclusions de la société qui soutenait que l'exemple du taux effectif global mentionné dans l'acte du prêt était erroné pour ne pas avoir été calculé selon la méthode proportionnelle, mais selon la méthode équivalente légalement réservée aux crédits à la consommation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne la Caisse d'épargne Loire-Drôme-Ardèche aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Drôme hôtellerie. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Drôme Hôtellerie de ses demandes formées contre la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche. AUX MOTIFS QU' «en application des articles 1907, alinéa 2, du code civil et L 313-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable en la cause et en tant qu'il renvoie aux articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, le taux effectif global doit être mentionné, dans tout contrat constatant un prêt destiné à financer !es besoins d'une activité professionnelle, et il est déterminé comme il est dit au dernier de ces textes ; qu' ainsi, les règles portant sur l'indication et le calcul du TEG sont applicables à l'opération considérée, qu'elle entre ou non dans le périmètre de l'exclusion définie à l'article L. 312-2, 2° du code de la consommation ; que le contrat stipule, au titre des conditions particulières et caractéristiques du prêt: "Taux d'intérêt: Le taux d'intérêt est formé d'un taux de référence et d'une marge. A compter de la PDA, le taux de référence du présent contrat est le EURIBOR 1 mois publié par la FBE (Fédération Bancaire de l'Union européenne) et arrondi à deux décimales fixé 2 jours ouvrés avant le début de période. L'EURIBOR 1 mois, 3 mois, 6 mois ou 12 mois est le taux interbancaire publié par la FBE et diffusé par REUTER. A ce taux s'ajoute une marge de 1,40 % l'an" ; qu'à la rubrique "Taux effectif global", après le rappel des dispositions de la loi du 28 décembre 1966 et du décret du 4 septembre 1985 (qui confirme d'ailleurs que les règles de calcul du TEG était bien reconnues comme applicables en l'occurrence). « Les parties reconnaissent expressément que, du fait du particularisme des dispositions du présent prêt, il n'est pas possible de déterminer le TEG. Toutefois, l'emprunteur reconnaît avoir procédé personnellement à toutes estimations qu'if considérait nécessaires pour apprécier le coût effectif global du présent prêt. A titre d'illustration. les parties déclarent que le TEG du présent prêt, calculé sur la base du taux décrit à l'article 1 du titre 1 et dans l'hypothèse où ce taux demeurerait inchangé sur toute la durée du prêt, est de 6,16 %. Ce taux ne saurait engager la Caisse" ; que selon la société Drome Hôtellerie, en affirmant ne pas s'engager sur un TEG, au prétexte, d'ailleurs faux, qu'il ne serait pas possible de le déterminer, le préteur a violé les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation et en omettant de préciser le taux de période, il a méconnu les exigences de l'article R. 313-1 de ce code, de sorte que chacun de ces manquements justifie, en lui-même l'annulation de la stipulation d'intérêts ; mais que ces textes n'interdisent pas la stipulation d'un taux variable, qui implique la nécessité de recourir à une fiction telle que celle résultant du dernier paragraphe de la stipulation, de sorte que son résultat n'engage effectivement pas le prêteur sur ce taux exemplatif et que, peu important les autres stipulations, inopérantes, l'obligation d'indiquer le TEG est remplie. » ALORS, D'UNE PART, QUE c'est au prêteur qu'il incombe d'apporter toutes les précisions nécessaires relatives au calcul du taux effectif global du prêt qu'il consent ; qu'il ne peut être dérogé à cette obligation d'ordre public par des stipulations contractuelles contraires ; qu'en admettant que la clause du contrat de prêt selon laquelle « l'emprunteur reconnaît expressément avoir procédé personnellement à toutes estimations qu'il considérait nécessaires pour apprécier le coût effectif global » était opposable à l'emprunteur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1907 du même code et l'article L 313-1 du code de la consommation. ALORS, D'AUTRE PART, QUE la validité d'une clause de variabilité du taux d'intérêt ne déroge pas à l'exigence légale de la mention écrite du taux effectif global ; que si le respect de cette prescription peut être satisfait par l'indication d'un ou plusieurs exemples, c'est à la condition que ceux-ci soient sincères et significatifs ; que tel n'est pas le cas de la mention portée dans un acte de prêt d'un taux effectif global sur lequel le prêteur déclare de ne pas s'engager ; qu'en qualifiant cette stipulation d'inopérante quand la formule utilisée privait l'indication, à titre d'exemple, du taux effectif global de tout caractère significatif, la cour d'appel a, derechef, violé l'article 1907 du code civil, ensemble l'article L 313-1 du code de la consommation. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Drôme Hôtellerie de ses demandes formées contre la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche. AUX MOTIFS QUE «selon la société Drome Hôtellerie, la souscription d'une assurance décès-invalidité aurait également due être prise en compte dans le calcul du TEG ; mais le contrat indique seulement que le prêteur bénéficie d'une délégation sur le contrat correspondant et aucune de ses mentions n'implique que sa souscription a été imposée au preneur, et moins encore qu'elle l'a été à titre de condition d'octroi du prêt ; qu'en conséquence les coûts et frais de cette assurance n'ont pas à être intégrés dans le taux effectif global » ET QU' « enfin, la société Drome Hôtellerie considère que le TEG a été calculé, sans accord de sa part sur 360 Jours et non sur 365 ; qu'elle ne peut prétendre qu'il n'existait pas de convention à ce propos, alors qu'elle fonde sa demande sur un rapport d'audit qui souligne lui-même que le contrat "prévoyait l'application d'une année bancaire de 360 jours, article 1 pages 2 et 3", et que, selon la convention, l'emprunteur doit payer, à chaque échéance, le montant des intérêts en appliquant au capital restant dû le taux d'intérêt défini à l'article 1 du titre 1 au nombre de jours exacts, fixé à 366 jours pour les années bissextiles et 365 jours pour !es autres, et sur la base d'une année financière de 360 jours ; que par ailleurs la Caisse soutient que rien n'interdit aux parties de convenir d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur une autre base que celle de l'année civile, ce dont il suit qu'elle se prévaut de ces stipulations ; que l'emprunt étant souscrit par un professionnel pour les besoins de son activité, dans le cadre d'un prêt immobilier entrant dans le périmètre de l'article L. 312-2, 2° du code de la consommation cette modalité de calcul du TEG pouvait être valablement convenue. » ALORS, D'UNE PART QUE l'article 15 du contrat de prêt intitulé « Assurance décès-invalidité » stipulait en son dernier alinéa que « la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche ne consent le prêt que sous la condition expresse de l'acceptation formelle du risque par la compagnie d'assurance et de l'agrément par l'emprunteur du montant de la prime et de la surprime éventuelle exigée par celle-ci, ainsi que de l'accomplissement des formalités requises » ; qu'en énonçant qu'aucune des mentions du contrat n'implique que la souscription d'une assurance-décès a été imposée au preneur (sic) et encore moins qu'elle l'a été à titre de condition d'octroi du prêt, quand la clause n°15 érigeait l'adhésion de l'emprunteur à une assurance invalidité-décès en condition suspensive de l'octroi du crédit, la cour d'appel, qui a dénaturé cette clause par omission, a violé l'article 1134 du code civil. ALORS, D'AUTRE PART, QUE si les parties à un contrat de prêt immobilier à finalité professionnelle peuvent convenir d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur la base d'une année de 360 jours au lieu d'une année civile, encore faut-il qu'en pratique, le taux appliqué corresponde à cette stipulation ; qu'en énonçant que le taux d'intérêt conventionnel calculé sur une autre base que l'année civile était valable, tout en constatant que l'emprunteuse devait payer à chaque échéance, le montant des intérêts en appliquant au capital restant dû le taux d'intérêts défini à l'article 1 du titre 1 au nombre de jours exacts fixé à 366 jours pour les années bissextiles et 365 jours pour les autres, et ce sur la base d'une année financière de 360 jours, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1907 du code civil, ensemble l'article L 313-1 du code de la consommation. ALORS EN OUTRE QUE si les parties à un contrat de prêt immobilier à finalité professionnelle sont libres de convenir d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur la base de 360 jours, il n'en demeure pas moins que le taux effectif global doit impérativement être calculé sur la base de l'année civile ; que dans ses conclusions signifiées le 3 décembre 2013 (p 9 § 1 à 3), la société Drôme Hôtellerie avait expressément fait valoir que le calcul du taux effectif global avait été effectué sur la base de 360 jours, de sorte que cette irrégularité impliquait en elle-même l'annulation de la stipulation conventionnelle d'intérêts ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1907 du code civil et de l'article L 313-1 du code de la consommation. ALORS ENFIN QUE dans ses conclusions (p 9 IV -4 ; p 13 IV-4) la société Drôme Hôtellerie soutenait que l'exemple du taux effectif global mentionné dans l'acte du prêt était erroné pour ne pas avoir été calculé selon la méthode proportionnelle mais selon la méthode équivalente pourtant légalement réservée aux crédits à la consommation ; qu'en déboutant l'emprunteuse de sa demande d'annulation de la stipulation d'intérêt conventionnel, sans répondre à ce moyen déterminant de nature à établir le caractère erroné du taux effectif global stipulé par la Caisse d'Epargne, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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