Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/03881 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFTA
N° de minute : 345/2023
ORDONNANCE
Nous, Sylvie ARNOUX, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [P] [L]
né le 16 Mars 1977 à [Localité 2]
de nationalité polonaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 04 novembre 2023 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [P] [L] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 04 novembre 2023 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [P] [L], notifiée à l'intéressé le même jour à 19h30 ;
VU le recours de M. [P] [L] daté du 06 novembre 2023, reçu et enregistré le même jour à 18h04 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 06 novembre 2023, reçue et enregistrée le même jour à 15h54 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [P] [L] ;
VU l'ordonnance rendue le 07 Novembre 2023 à 10h47 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [P] [L], déclarant la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [L] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 06 novembre 2023 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [P] [L] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 07 Novembre 2023 à 17h52 ;
VU la proposition de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 08 novembre 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 08 novembre 2023 à l'intéressé, à Maître Vincent MERRIEN, avocat de permanence, à Mme [Z] [I], interprète en langue polonaise assermenté, à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général;
Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 08 novembre 2023, a comparu.
Après avoir entendu M. [P] [L] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Mme [Z] [I], interprète en langue polonaise assermenté, Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Béril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la situation de M. [P] [L]
M. [P] [L] est né le 16 mars 1997 à [Localité 2] (Pologne). Il est de nationalité polonaise. Il déclare avoir quitté la Pologne en 1998 pour rejoindre son père en Lettonie, puis s'être installé en France en 2005. Il déclare résider à [Adresse 3] et travailller dans le domaine du bâtiment. Il est célibataire sans enfant à charge.
Il a été interpellé le 03 novembre 2023 et placé en rétention le 04 novembre 2023.
Le 07 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Strasbourg a rejeté le recours de M. [P] [L] et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours à compter du 06 novembre 2023.
M. [P] [L] a interjeté appel.
A l'audience, il fait valoir qu'il s'est sacrifié pour la France et qu'il continuera.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté par M. [P] [L] avant l'expiration du délai de 24 heures suivant le prononcé de la décision critiquée, par déclaration écrite et motivée, conformément aux dispositions de l'article R552-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai initial expirant un samedi et étant prorogé au premier jour ouvrable suivant.
L'appel est donc recevable.
Sur le fond
Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Sur la demande d'annulation de l'arrêté de placement en rétention
L'article L561-2 I - 1° bis du Ceseda prévoit que l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.
En une telle hypothèse, l'article L551-1 du même code prévoit que :
I Dans les cas prévus aux 1° à 7° du I de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l'article L. 511-1 peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap (...)'.
Toutefois, dans le cas prévu au 1° bis du I de l'article L. 561-2, l'étranger ne peut être placé en rétention que pour prévenir un risque non négligeable de fuite et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions du même article L. 561-2 ne peuvent être effectivement appliquées. Le risque non négligeable de fuite peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants :
1° Si l'étranger s'est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à l'exécution d'une décision de transfert ;
2° Si l'étranger a été débouté de sa demande d'asile dans l'Etat membre responsable ;
3° Si l'étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une mesure de transfert ;
4° Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
5° (Abrogé) ;
6° Si l'étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ;
7° Si l'étranger a dissimulé des éléments de son identité la circonstance tirée de ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ne pouvant toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;
8° Si l'étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues au chapitre IV du titre IV du livre VII ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ;
9° Si l'étranger qui a refusé le lieu d'hébergement proposé en application de l'article L. 744-7 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l'étranger qui a accepté le lieu d'hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ;
10° Si l'étranger ne se présente pas aux convocations de l'autorité administrative, ne répond pas aux demandes d'information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert sans motif légitime ;
11° Si l'étranger s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 ;
12° Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert.
M. [P] [L] soutient que son séjour en France est régulier étant ressortissant communautaire, disposant d'un passeport et d'une carte d'identité en cours de validité et percevant des revenus du fait de son emploi.
Il ressort des éléments du dossier que M. [P] [L] a été interpellé alors qu'il commettait une infraction. Il a déclaré être sans domicile fixe et sans ressource affirmant occuper un logement à titre gratuit appartenant à un SDF.
Comme relevé par le premier juge, il réside en France depuis de nombreuses années et n'a pas sollicité de titre de séjour alors que sa nationalité polonaise ne l'autorise à séjourner sur le territoire national que pendant trois mois. Il produit un justificatif d'emploi « ouvrier polyvalent » du 05/10 au 19/10/2023 et une attestation d'hébergement de son employeur à [Adresse 4] (étant relevé que le contrat de bail concerne un logement de type F2 et stipule qu'il ne peut être sous loué).
Il s'ensuit que la décision de placement en rétention est justifiée.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention
Sur le pouvoir du signataire de la requête aux fins de prolongation :
L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir.
Les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.
L'article 563 du code de procédure civile permet à l'appelant de développer de nouveaux moyens à l'appui des prétentions soumises au premier juge.
En l'occurrence, M. [P] [L] soutient que le signataire de la requête aux fins de prolongation ne justifie pas de la délégation de signature l'autorisant à signer la requête, est recevable à développer ce moyen à hauteur d'appel.
Cependant, l'arrêté du 07 septembre 2023 a été produit à l'appui de la demande de prolongation. Or, il en ressort expressément que le signataire de la requête aux fins de prolongation, bénéficie d'une délégation de signature.
Le moyen doit donc être rejeté.
Sur l'atteinte au procès équitable
Au visa de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'Homme, M. [P] [L] soutient que l'avocat désigné pour lui prêter conseil n'a pas tous les moyens figurant dans le mémoire établi à l'appui du recours. Il n'a pu ainsi bénéficier d'aucune défense lors de l'audience.
Or, M. [P] [L] assisté de son conseil a pu s'exprimer devant le premier juge, son conseil a été entendu en ses observations.
Il s'ensuit que ce moyen sera rejeté.
Sur le défaut de diligence de l'administration
Selon M. [P] [L], il convient de vérifier si les diligences nécessaires ont été effectuées afin de procéder à l'éloignement vers la Pologne et qu'une demande de routing a été effectuée.
Tel est le cas en l'espèce, une demande de routing ayant été formulée.
Il s'ensuit que ce moyen sera rejeté.
Sur l'assignation à résidence
Si l'article L561-2 ( I- 3°) du Ceseda prévoit prévoit que l'autorité administrative peut décider d'une assignation à résidence à l'égard d'un étranger devant être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire, l'article L 551-1 du même code prévoit,dans les cas prévus aux 1° à 7° du I de l'article L561-2, la possibilité d'un placement en rétention de l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il ne cherche à se soustraire à la mesure d'éloignement.
M. [P] [L] ne justifiant pas d'un hébergement stable (aucun élément probant n'étant produit quant à la réalité de son adresse déclarée), ne justifiant que d'un travail ponctuel au mois d'octobre 2023, ne disposant pas de ressources, n'ayant effectué aucune démarche depuis son arrivée en France étant rappelé qu'il avait fait l'objet d'une reconduite à la frontière le 29/10/1999 et qu'il a été interpellé alors qu'il commettait une infraction (violation de domicile et dégradations), il n'y a lieu de procéder à une assignation à résidence telle que sollicitée.
Ce moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [P] [L] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 07 Novembre 2023 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [P] [L] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 08 Novembre 2023 à 17h45, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Vincent MERRIEN, conseil de M. [P] [L]
- Maître Béril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 08 Novembre 2023 à 17h45
l'avocat de l'intéressé
Maître Vincent MERRIEN
Comparant
l'intéressé
M. [P] [L]
né le 16 Mars 1977 à [Localité 2]
Comparant par visioconférence
l'interprète
Mme [I]
Comparante par visioconférence
l'avocat de la préfecture
Me Béril MOREL
Comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [P] [L]
- à Maître Vincent MERRIEN
- à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [P] [L] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé