Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, d'une part, relevé, sans violer la loi des parties, que l'acte de vente, contrairement à la promesse, mentionnait expressément les parcelles vendues et leur surface exacte au vu de l'acte de donation du 3 novembre 1983, qui constituait le titre de M. X..., et que l'erreur invoquée sur l'origine de propriété telle que désignée dans l'acte notarié n'était pas de nature à établir qu'une erreur aurait été commise sur les parcelles vendues et, d'autre part, constaté que M. Y... justifiait qu'il était mentionné comme propriétaire sur le registre des hypothèques et payait les impôts fonciers depuis 1992, alors que M. X... ne s'était pas étonné d'être subitement dispensé d'impôt foncier sur les parcelles litigieuses à compter de 1992 et jusqu'à la demande d'expulsion, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a recherché si les éléments offerts en preuve par M. X... rendaient vraisemblable l'inexactitude matérielle des énonciations de l'acte de vente relatives à la désignation des parcelles, a pu déduire, de ces seuls motifs, que M. X... n'était pas propriétaire des parcelles cadastrées 119 et 124, qu'il avait vendues le 30 octobre 1992 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que par suite du rejet du premier moyen, le second, pris d'une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. X... n'est pas propriétaire des parcelles cadastrées 119 et 184 lieu-dit La Caroline à Bras Panon (Réunion) et d'AVOIR ordonné l'expulsion de M. X... de ces parcelles, de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour passé le délai de deux mois à compter de sa signification ;
AUX MOTIFS QUE, « si le notaire indique avoir commis une erreur, la lecture du compromis de vente du 25 août 1992 et de l'acte de vente du 30 octobre 1992 révèle que la surface des terrains objets du compromis de vente est supérieure à ceux vendus (7 ha 96 a 40 ca pour 7 ha (3) 6 a 10 ca) ; l'acte de vente, contrairement au compromis, mentionne expressément les parcelles vendues et leur surface exacte au vu de l'acte de donation du 3 novembre 1983 qui constitue le titre de M. X... ; l'erreur invoquée sur l'origine de propriété telle que désignée dans l'acte notarié n'est pas de nature à établir qu'une erreur aurait été commise sur les parcelles vendues ; il ne s'agit nullement d'une erreur manifeste qui permettait au premier juge d'interpréter l'acte et de passer outre à l'absence de procédure d'inscription de faux ; il n'apparaît pas inutile de rappeler que le juge d'instance n'a pas compétence à statuer sur la procédure d'inscription de faux ; en outre, M. Y... justifie qu'il est mentionné comme propriétaire sur le registre des hypothèques ; il paye ainsi les impôts fonciers depuis 1992 ; on ne peut qu'être surpris que M. X... ne se soit pas étonné d'être dispensé subitement d'impôt foncier sur les parcelles litigieuses à compter de 1992 jusqu'au jour de sa demande d'expulsion ; c'est à tort que le premier juge a considéré que M. Y... n'était pas propriétaire ; la Cour n'est saisie d'aucune demande d'inscription de faux ; M. X... n'est pas propriétaire des parcelles litigieuses comme ayant vendu celles-ci le 30 octobre 1992 » ;
1°) ALORS QUE, dans un acte notarié, les énonciations faites par les parties et ne portant pas sur des faits personnellement constatés par l'officier public, telle la désignation du bien vendu, peuvent faire l'objet de la preuve contraire sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure d'inscription de faux ; que toute erreur matérielle, même non manifeste, peut ainsi être reconnue hors de cette procédure ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a refusé d'interpréter l'acte de vente du 30 octobre 1992 en ses mentions relatives à la désignation du bien vendu et a reproché à monsieur X... de n'avoir pas respecté la procédure d'inscription de faux par cela seul que n'était pas établi le caractère manifeste de l'erreur commise dans le cadre de cette désignation ; qu'ainsi, la Cour a violé les articles 1315 et 1319 du Code civil ;
2°) ALORS subsidiairement QUE le juge du fond ne peut soulever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, en soulevant d'office le moyen pris de la supériorité de la surface indiquée dans le compromis de vente à celle indiquée dans l'acte de vente, sans pour autant inviter les parties à s'expliquer sur cette circonstance, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge du fond doit respecter les termes clairs et précis des écrits qu'il vise ; que le compromis de vente du 25 août 1992 mentionnait, en désignation : « un terrain sis au lieudit Refuge Liberia d'une superficie de 07 ha 96 a 40 ca. Formant le lot n° VINGT NEUF (29) du lotissement agricole dénommé « Libéria » » ; que l'acte de vente, en sus de cette mention du lot n° 29, parcelle vendue, ajoutait les références cadastrales censées y correspondre ; qu'en prétendant que le compromis de vente, au contraire de l'acte de vente, ne mentionnait pas expressément les parcelles vendues, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS de même QUE l'acte de vente du 25 août 1992 ne mentionnait pas l'acte de donation du 3 novembre 1983, mais faisait uniquement état, dans la détermination de l'origine de propriété, de l'acte de vente du 22 avril 1975 conclu entre monsieur X... et la SAFER de la Réunion ; qu'en affirmant que l'acte de vente du 25 août 1992 mentionnait les parcelles vendues et leur surface exacte au vu de l'acte de donation du 3 novembre 1983 qui constituait le titre de monsieur X... (sic !), la Cour a de nouveau violé l'article 1134 du Code civil ;
5°) ALORS en tout état de cause QU'en s'attachant à ne viser que les références cadastrales précisément contestées sans rechercher ce que comprenait le lot n° 29 du lotissement, bien expressément désigné comme faisant seul l'objet de la vente, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544, 1315 et 1319 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « M. X..., en se maintenant sur des terrains dont il ne pouvait ignorer qu'il n'était pas propriétaire, les ayant vendus et n'acquittant plus la taxe foncière, a résisté abusivement à la procédure diligentée par M. Y... » ;
ALORS QU'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la censure qui sera prononcée en vertu du premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du chef de son dispositif se rapportant à la condamnation de monsieur X... au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
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