Texte intégral
N° RC 24/01731
Minute n° 24/695
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Soins psychiatriques relatifs à
Mme [W] [I]
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ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 24 Septembre 2024
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Juge des libertés et de la détention : Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 24 Septembre 2024 CH UNIVERSITAIRE [1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Comparant en la personne de Mme [N]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Mme [W] [I]
Non comparante - certificat médical en date du 6 septembre 2024 - bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Maud GAZEAU, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de [M] [F], en date du 23 septembre 2024
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 20 Septembre 2024, reçu au Greffe le 20 Septembre 2024, concernant Mme [W] [I] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 24 Septembre 2024 de Mme [W] [I], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
[W] [I] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 15 mars 2024 avec maintien en date du 18 mars 2024.
Par décision du 26 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de cette hospitalisation.
Par requête reçue au greffe le 9 septembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [W] [I].
Suivant avis psychiatrique en date du 9 septembre 2024, le Dr [S] - qui atteste ne pas participer à la prise en charge de [W] [I] - indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 23 septembre 2024.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête, indique qu’elle n’est pas en mesure de communiquer la notification de la décision du jld du 26 mars 2024 mais souligne que l’état psychique de [W] [I] est très fluctuant.
Le conseil de [W] [I] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison :
de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, au motif du défaut de notification de la décision du 26 mars 2024 à cette dernière ; :
au fond : de son absence d’opposition aux soins.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
En l’état de l’avis psychiatrique du Dr [S] précité, il était justifié, dans l’intérêt de [W] [I], de ne pas procéder à son audition en l’état des motifs médicaux qui seront ci-dessous développés.
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de 6 mois depuis la dernière décision du juge des libertés et de la détention maintenant l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un nouvel examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation initialement en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L’ordonnance du 26 mars 2024 n’a pas été remise à l’intéressée, ce qui la prive de son caractère définitif et n’ pas fait courir le délai d’appel. Il ne sera toutefois pas retenu que cette irrégularité ait porté concrètement atteinte aux droits de [W] [I] dans la mesure où aucune demande de mainlevée de la mesure n’avait été formée le 26 mars dernier et [W] [I] a depuis reçu notification effective – lorsque son état de santé le permettait - de décisions du directeur de l’établissement maintenant l’hospitalisation complète avec l’indication des recours possibles.
L'ensemble des certificats médicaux, décisions de maintien et notifications étant par ailleurs produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été plus amplement discutée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
Par avis psychiatrique motivé du Dr [S] en date du 9 septembre 2024 joint à la saisine, sont décrits un état psychique restant fragile avec des troubles fluctuants, de nombreux moments d’angoisse, un discours restant péjoratif et un sentiment d’incurabilité persistant, ainsi que, dans ce contexte clinique, une impossibilité de consentir aux soins nécessaires. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Il sera souligné que les divers certificats médicaux mensuels antérieurs font apparaître les éléments ayant justifié la poursuite pendant 6 mois de cette mesure, [W] [I] ayant même présenté un état catatonique avec une très faible réponse aux stimuli en juin dernier.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [W] [I] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Rejetons le moyen d’irrégularité de la procédure soulevé en défense ;
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [W] [I] au CH UNIVERSITAIRE DE [1] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 25 Septembre 2024 à :
- Mme [W] [I]
- Me Maud GAZEAU
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1]
La greffière,
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