Tribunal Administratif de Paris, 24 février 2025. 2425508
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2425508
Date de décision :
24 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 août 2024 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris a refusé de lui accorder une bourse sur critères sociaux au titre de l'année 2024-2025 pour motif de dépassement du plafond annuel des ressources.
Elle soutient que sa sœur, aussi inscrite en études supérieures, bénéficie d'une bourse régionale attribuée sur la base de la même déclaration de ressources.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qu'il suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Par une décision du 26 août 2024, le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris a refusé d'accorder à Mme B une bourse sur critères sociaux pour l'année 2024-2025, au motif que les ressources déclarées par la requérante dépassaient le plafond annuel auquel est subordonnée l'obtention d'une telle bourse. La requérante se borne à faire valoir que sa sœur, ayant déclaré les mêmes ressources, bénéficie d'une bourse régionale sur critères sociaux, délivrée par la région Ile-de-France, dans le cadre d'une inscription en formation " Infirmier " et ne conteste ainsi pas utilement le motif de la décision attaquée la concernant. La requête de Mme B, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, et qui n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucun autre mémoire ou production, peut, par suite, être rejetée, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B.
Fait à Paris, le 24 février 2025.
Le vice-président de la 1ère section,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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