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Cour administrative d'appel de Paris, 23 décembre 2022. 22PA04575

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA04575

Date de décision :

23 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2210047 du 16 septembre 2022, le tribunal administratif Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. A, représenté par Me Ferdi-Martin, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2210047 du 16 septembre 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " Vie Privée et Familiale " ou " Salarié " ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux mois suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code d'entrée et de séjour et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code d'entrée et de séjour et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 30 septembre 1990, déclare être entré en France le 25 septembre 2016. Par un arrêté du 29 mars 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A interjette appel du jugement du 16 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En unique lieu, M. A soutient que le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code d'entrée et de séjour et du droit d'asile à sa situation. Cependant, les premiers juges ont relevé à bon droit que la seule demande d'autorisation de travail remplie par une société pour engager le requérant en contrat à durée illimité ne constitue par un motif exceptionnel d'admission au séjour. En outre, il est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attache dans son pays d'origine où il y a vécu jusqu'à ses 26 ans. En se bornant à critiquer le jugement sans produire de nouveaux éléments de nature à prouver qu'il remplit les conditions pour bénéficier de l'admission exceptionnelle au séjour, M. A ne remet pas en cause l'appréciation des premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 16 septembre 2022 et de l'arrêté du 29 mars 2022, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 23 décembre 2022. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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