Cour de cassation, 01 avril 1997. 96-60.104
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-60.104
Date de décision :
1 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvoi n° P 96-60.104 au n° S 96-60.107 formés par :
1°/ la société Roto-Sud, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ la société Prenant, société anonyme, dont le siège est ..., et les bureaux ...,
3°/ la société La Galiote, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
4°/ la société Sifa, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un même jugement rendu le 22 février 1996 par le tribunal d'instance de Villejuif (élections professionnelles), au profit :
1°/ du Syndicat général du livre et des industries connexes de la région parisienne CGT, syndicat professionnel, dont le siège est ...,
2°/ de M. Dominique X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n P 96-60.104 au n° S 96-60.107 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que les sociétés Prenant, La Galiote, Sifa et Roto Sud ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement (tribunal d'instance de Villejuif, 22 février 1996) qui a déclaré régulière la désignation de M. X..., en qualité de représentant syndical CGT au comité d'entreprise des sociétés Prenant et Roto Sud, et de délégué syndical CGT de l'unité économique et sociale constituée par les sociétés précitées ;
Attendu qu'ayant relevé qu'à la suite de la désignation du 23 novembre 1995, le Syndicat général du livre avait, par lettre du 11 janvier 1996 signée de son secrétaire général, procédé à une nouvelle désignation, le tribunal d'instance a, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants concernant la première désignation, exactement décidé que la seconde désignation était régulière; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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