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Cour administrative d'appel de Paris, 22 novembre 2024. 23PA05207

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA05207

Date de décision :

22 novembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 décembre 2023 et 25 mars 2024, M. A B demande à la Cour : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 27 avril 2023 visant à faire reconnaître la responsabilité du ministère de la justice ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 000 000 euros à titre patrimonial à parfaire et 200 000 euros à titre extrapatrimonial à parfaire en réparation des préjudices que lui a causé le dysfonctionnement du service public de la justice judiciaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 24 janvier 2024, la présidente de la Cour a rejeté le recours formé par M. B contre la décision du 26 décembre 2023 par laquelle la présidente de la section du bureau d'aide juridictionnelle pour la Cour a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Les préjudices invoqués par M. B se rattachent à l'activité du service public de la justice judiciaire dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au garde de sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 22 novembre 2024. Le président de la 1ère chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au garde de sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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