Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 21 Novembre 2024
Enrôlement : N° RG 21/07994 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y6UT
AFFAIRE : Mme [E] [O] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ ONIAM (SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS) et autres
DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Novembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [E] [O]
née le [Date naissance 1] 1951 en ALGERIE
de nationalité Française, demeurant et domiciliée [Adresse 2]
représentée par Maître Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
L’ONIAM
dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
CLINIQUE [7]
SA immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 397 513 219, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Mutuelle KORELIO
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
EXPOSE DU LITIGE :
Faits et procédure :
Madame [E] [O] a subi le 26 janvier 2016 une intervention chirurgicale de la cataracte de l'œil droit par le docteur [R], au sein de la clinique [7] à Marseille.
Le 23 février 2016 madame [O] a consulté le docteur [Y], au sein de la même clinique, pour des douleurs à l'œil droit. Deux nouvelles interventions pour endophtalmies ont eu lieu le jour même et le 26 février 2016. Les suites ont été marquées par un ulcère cornéen, l’apparition de néovaisseaux cornés et la diminution de la fibrine en chambre antérieure. L’acuité visuelle est limitée à la perception lumineuse.
Par ordonnance du 26 mai 2020 le juge des référés, de ce siège, à la demande de madame [O], a désigné le docteur [N] en qualité d’expert, au contradictoire du docteur [R] et de la clinique [7].
L’expert a déposé son rapport le 12 mars 2021, aux termes duquel il a conclu à la survenance d’une infection nosocomiale et à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 34 %.
Par acte d’huissier du 5 août 2021 madame [O] a fait assigner la SA CLINIQUE [7] [7] et la mutuelle KORELIO, en présence de la CPAM des Bouches du Rhône.
Le 21 février 2022 madame [O] a fait appeler l’ONIAM en la cause. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 7 juin 2022.
Par ordonnance du 7 février 2023 le juge de la mise en état a de nouveau désigné le docteur [N] en qualité d'expert, au contradictoire de l'ONIAM qui n'avait pas été appelé aux premières opérations d'expertise.
L'expert a déposé son rapport le 8 mars 2024.
Il a conclu à l'existence d'une infection nosocomiale ayant eu comme conséquence anormale la perte de l'œil droit.
Il a fixé le préjudice de madame [O] ainsi que suit :
DFTT : du 23 février 2016 au 1er mars 2016,DFTP : 50 % : du 2 mars 2016 au 2 avril 2016, puis progressivement décroissant jusqu’au 21 janvier 2019, consolidation des lésions à 34 %,Dommage esthétique temporaire : 3/7Souffrances endurées : 4/7Consolidation : 21 janvier 2019,DFP : 34 %,Assistance tierce personne : 1 heure 30 par jour pendant la période de DFTP à 50 %, puis, 5 heures par semaine jusqu’à la consolidation des blessures, puis, au même taux horaire après la consolidation, c’est-à-dire 5 heures viager par semaine,Préjudice esthétique permanent : 2,5/7,Préjudice d’agrément : jardinage, garde de ses petits enfants.
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 septembre 2024 madame [O] demande la condamnation de l'ONIAM ou de la Clinique [7] [7] à lui payer la somme totale de 293.072 € en réparation de son dommage, avec intérêts légaux depuis le 4 décembre 2019, outre la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ONIAM a conclu le 17 juin 2024 à sa mise hors de cause, et subsidiairement à la réduction des sommes dont il pourrait être tenu à l'égard de madame [O], aux motifs que l'infection dont elle a été victime n'est pas de nature nosocomiale, dès lors que le rapport du docteur [N] montre qu'aucun germe n'a été identifié au cours de la prise en charge, que l'endophtalmie est survenue 29 jours la dernière prise en charge chirurgicale lors que la littérature relative aux infections nosocomiales indique un délai de deux à six jours et que cette complication doit être attribuée à un état antérieur, en l'espèce un diabète reconnu comme un facteur de risque d’endophtalmie.
La Clinique [7] [7] a conclu le 19 mars 2024 au rejet des demandes de madame [O] et à la condamnation de madame [O] à lui payer la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs que l'infection contractée ne présente pas de caractère nosocomial en l'absence de germe identifié et en raison du caractère tardif de son apparition. Elle ajoute que si le caractère nosocomial devait être reconnu, le taux de déficit fonctionnel permanent en résultant implique une prise en charge par l'ONIAM.
La CPAM des Bouches du Rhône et la mutuelle KORELIO n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2024 avec effet au 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'indemnisation du dommage :
L’article L. 1142-1-1, 1°, du code de la santé publique, instauré par la loi n° 2022-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité médicale, dispose qu’ouvrent droit à réparation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale les dommages résultant d’infections nosocomiales correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieure à 25 %, ainsi que les décès provoqués par ces infections.
Ainsi, lorsqu’une infection nosocomiale entraîne un dommage d’une certaine gravité, l’ONIAM indemnise en lieu et place de l’établissement de santé dans lequel l’infection a été contractée. Dans ce cas, la réparation n’est pas subordonnée à la condition d’absence d’engagement de la responsabilité du prestataire de soins, contrairement à la réparation sur le fondement de l’article L. 1142-1-II du code de la santé publique.
Au cours de son examen, l'expert a retrouvé les séquelles d'une endophtalmie droite avec perte fonctionnelle de l'œil. Dans sa discussion, il indique que selon la Haute Autorité de Santé, « l'infection est la complication la plus grave de la chirurgie de la cataracte. Il s'agit principalement d'endophtalmie, dont la chirurgie de la cataracte est la principale cause. Bien que l'incidence de l'endophtalmie post-opératoire ait considérablement diminué du fait des précautions d'asepsie et des nouvelles techniques de chirurgie à pression positive, la contamination per-opératoire n'a pas pu être totalement éliminée et l'endophtalmie reste une complication imprévisible.
L'expert souligne enfin qu'il s'agit toujours d'une infection nosocomiale, engageant la responsabilité sans faute de l'établissement.
Il conclut à l'existence d'une endophtalmie exogène (infection endoculaire survenant par voie externe) dans un contexte port-opératoire au décours d'une hospitalisation, et au fait qu'il n'existe pas d'autre cause possible de l'infection, ni de l'aggravation d'une infection en cours ou ayant existé.
Il précise également que l'incidence actuelle de cette infection est comprise entre 0,05 % et 0,33 %.
En réponse aux dires, et notamment relativement au caractère tardif de l'apparition de l'infection et à l'absence d'identification d'un germe, il expose que, selon la Haute Autorité de Santé, les endophtalmies sont toujours des infections nosocomiales, et ce quel que soit les facteurs favorisants comme le diabète dont souffrait madame [O], l'absence d'identification du germe, la fréquence très faible mais non nulle de l'infection, le fait que le praticien ayant opéré madame [O] n'ait pas eu d'autre cas d'endophtalmie et le délai inférieur à trente jours ou dans l'année en cas de mise en place d'un implant comme c'est le cas en l'espèce.
En l'absence d'autre élément d'ordre médical qui n'ait pas déjà été soumis à la discussion de l'expert et dont la production serait de nature à remettre en cause les conclusions, il conviendra de retenir le caractère nosocomial de l'endophtalmie contractée par madame [O].
Le taux de déficit fonctionnel permanent, non contesté, de 34 %, justifie que la réparation du dommage soit mise à la charge de l'ONIAM. Les demandes d'indemnisations formées à l'encontre de la SA CLINIQUE [7] [7] par madame [O] seront donc rejetées.
Le préjudice de madame [O] sera donc réparé ainsi que suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 5.613,90 €, au vu des éléments produits.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 1 heure 30 par jour pendant la période de DFTP à 50 % du 2 mars 2016 au 2 avril 2016, puis 5 heures par semaine jusqu’à la consolidation des blessures le 21 janvier 2019.
Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de madame [O] s’élève ainsi à la somme suivante :
1,5 heures x 20 € x 31 jours = 930 €
0,71 heures x 20 € x 1023 jours = 14.526,60 €
Total : 15.456,60 €
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents
La tierce personne définitive :
A compter de la consolidation le besoin d'assistance par une tierce personne a été évalué à 5 heures par semaine (0,71 heures par jour) à titre viager.
Pour la période échue entre le 21 janvier 2019 et le jour du présent jugement, ce chef de préjudice s'évalue à la somme de 0,71 x 20 € x 2131 jours = 30.260,20 €.
A compter du 22 novembre 2024 et le besoin en tierce personne se limitant à des aides courantes sans nécessiter d'assistance permanent, il conviendra d'indemniser madame [O] sous forme de capital.
Madame [O] n'ayant pas la qualité d'employeur, l'indemnisation doit se faire sur une base annuelle de 365 jours. Ainsi le montant annuel s'élève à la somme de 52 semaines x 5 heures x 20 euros = 5.200 €.
Madame [O] étant âgée à ce jour de 72 ans, le prix de l'euro de rente viagère (taux 1 %) s'établit à 18,838. La rente capitalisée est donc égale à 5.200 x 18,838 = 97.957,60 €.
Total : 128.217,80 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par madame [O] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour.
- déficit fonctionnel temporaire total : 7 x 27 = 189 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 31 x 27 x 50 % = 418,50 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 40 % : 1023 x 27 x 40 % = 11.048,40 €
Total : 11.655,90 €.
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 4/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 15.000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 3/7 jusqu’à la consolidation, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 2.000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 34%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 64.600 €, conformément à la demande.
Le préjudice esthétique permanent :
Estimé à 2,5/7 par l’expert au vu de l'aspect de l'œil droit, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 4.000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique de du jardinage et la garde des petits enfants.
Il sera évalué à la somme de 5.000 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers : 5.613,90 €,
- assistance tierce personne : 143.674,40 €,
- déficit fonctionnel temporaire : 11.655,90 €,
- souffrances endurées : 15.000 €,
- préjudice esthétique temporaire : 2.000 €,
- déficit fonctionnel permanent : 64.600 €,
- préjudice esthétique permanent : 4.000 €,
- préjudice d’agrément : 5.000 €,
TOTAL : 251.544,20 €.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les autres demandes :
L'ONIAM, qui succombe à l'instance, en supportera les dépens. Il sera encore condamné à payer à madame [O] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SA CLINIQUE [7] [7] et sa demande en ce sens sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déboute madame [E] [O] de ses demandes à l'encontre de la SA CLINIQUE [7] [7] ;
Condamne l'ONIAM à payer à madame [E] [O] la somme de 251.544,20 € en réparation de son dommage, avec intérêts au taux légal depuis le présent jugement ;
Condamne l'ONIAM à payer à madame [E] [O] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA CLINIQUE [7] [7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'ONIAM aux dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,