Cour de cassation, 14 décembre 2006. 05-17.664
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-17.664
Date de décision :
14 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un arrêt du 2 novembre 1994 a ordonné une expertise pour déterminer le préjudice subi par la société Pamo (la société) et a condamné M. X... à payer à cette dernière une provision ; qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état, en date du 26 mars 1996, a alloué à la société une nouvelle provision ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, un arrêt du 24 mars 1998 a dit que la société n'avait pas subi de préjudice et a ordonné la restitution des provisions versées; que la Cour de cassation a cassé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant une autre cour d'appel laquelle, par un arrêt du 7 avril 2003, a condamné M. X... à payer à la société une certaine somme en réparation de ses préjudices et pour frais irrépétibles, outre intérêts et dépens ; qu'agissant sur le fondement de cet arrêt ainsi que de l'arrêt du 2 novembre 1994 et de l'ordonnance du 26 mars 1996, la société a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. X... ; que M. et Mme X... ont contesté cette saisie devant un juge de l'exécution ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir validé la saisie à hauteur d'une certaine somme, déclarant ainsi M. et Mme X... recevables en leur contestation, alors, selon le moyen, que l'acte de saisie emporte attribution immédiate de la créance saisie au saisissant dans la double limite de ce qui lui est dû et de ce que doit le tiers saisi, sa contestation ayant pour effet de suspendre le paiement par le tiers saisi pour la seule fraction contestée de la dette ; qu'en constatant l'intérêt des débiteurs à agir en contestation d'une saisie aux fins de rendre leur compte à nouveau disponible ainsi que d'obtenir des délais de grâce et la garantie du saisissant en l'état du pourvoi formé contre l'arrêt en exécution duquel la saisie avait été pratiquée, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, que la fraction de créance non contestée était bien supérieure à la créance effectivement saisie, ce qui privait leur prétention de tout objet, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 43 et 46 de la loi du 9 juillet 1991 ainsi que 67 du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société avait fait pratiquer à l'encontre de M. X... plusieurs autres saisies, fondées sur des montants différents et faisant l'objet d'autres procédures, et que la saisie litigieuse avait été pratiquée pour recouvrer une somme supérieure à celle due, la cour d'appel en a souverainement déduit que M. et Mme X... avaient un intérêt à agir en contestation de cette saisie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 625 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, pour valider la saisie-attribution litigieuse seulement à concurrence de la somme de 67 869,11 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2003, et de la somme de 2 963,72 euros au titre des dépens, l'arrêt retient que la cassation de l'arrêt du 24 mars 1998 n'a pu redonner ses pleins effets à une partie de la procédure qui avait abouti à cet arrêt et que l'ordonnance du 26 mars 1996, prise dans le lien juridictionnel de l'arrêt cassé, n'est plus exécutoire, ayant disparu avec l'instance principale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance du 26 mars 1996 n'était pas la suite, l'application ou l'exécution de l'arrêt cassé et n'y était pas rattachée par un lien de dépendance nécessaire et que la cassation n'avait pas fait disparaître l'instance principale, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu que pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt retient que l'arrêt du 7 avril 2003 a fait le compte entre les parties en déduisant les provisions reçues des sommes dues au titre du préjudice et qu'il n'y a donc pas à ajouter à cet arrêt ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 7 avril 2003 s'était borné à déduire du montant de l'indemnité qu'il fixait les seules sommes reçues au titre des provisions et que la saisie litigieuse était fondée non seulement sur cet arrêt, mais aussi sur l'arrêt du 2 novembre 1994 et l'ordonnance du 26 mars 1996, non atteints par la cassation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a admis la recevabilité de l'action de M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 15 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille six.
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