Cour de cassation, 15 février 1995. 92-19.597
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.597
Date de décision :
15 février 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ..., en cassation d'une décision rendue le 7 mai 1992 par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance d'Ajaccio, au profit de Mme Maria X..., veuve Y..., demeurant à Figari (Corse), prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale des biens de son fils mineur, Maxime Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de Me Spinosi, avocat de Mme X..., veuve Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement doit exposer succinctement, à peine de nullité, les prétentions respectives des parties et leurs moyens ;
qu'il doit être motivé ;
que selon le dernier texte, la décision doit indiquer les faits, volontaires ou non, susceptibles de présenter le caractère matériel d'une infration invoquée par la victime ;
Attendu que la décision attaquée rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infraction, pour indemniser le préjudice des consorts Y... en raison du décès de Jean Y..., victime d'une infraction, ne comporte aucun exposé, même sommaire, des prétentions et moyens des parties et ne constate pas l'existence de faits de nature à caractériser une infraction ;
En quoi la commission a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 7 mai 1992, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance d'Ajaccio ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Marseille ;
Condamne Mme veuve Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance d'Ajaccio, en marge ou à la suite de la décision annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique