Cour de cassation, 16 janvier 1991. 89-19.239
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.239
Date de décision :
16 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la Compagnie Drouot assurances, dont le siège social est ... (9e), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux notamment par délégation par M. X..., agent général d'assurances 17, place de l'Eglise à Saint-Georges-de-Reneins (Rhône),
2°) la Société civile immobilière (SCI) Legay Grammont, dont le siège social est au lieudit Grammont, à Blace (Rhône), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, notamment par sa gérante Mme veuve Xavier Y..., domiciliée en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit de :
1°) Mme Nadine Branche, veuve Y..., demeurant au lieudit Grammont, à Blace (Rhône), prise tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice légale de ses enfants mineurs Gabrielle et Amandine,
2°) la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Rhône, dont le siège social est ...,
défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthezie, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Compagnie Drouot assurances et de la SCI Legay Grammont, de Me Choucroy, avocat de Mme Y... et de Me Vincent, avocat de la CMSA du Rhône, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Xavier Y..., gérant de la société Legay Grammont (la société), descendu dans une cuve pour la nettoyer fut asphyxié par du gaz carbonique ; que son fils, Eric Y..., venu lui porter secours fut asphyxié à son tour ; que les deux hommes décèdèrent à la suite de cette intoxication ; que Mme Eric Y... demanda à la société et au Groupe Drouot la réparation de son préjudice et de celui de ses deux enfants mineurs ;
que la Caisse de la mutualité sociale agricole du Rhône intervint à l'instance ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné in solidum la société et son assureur alors que, d'une part, Eric Y... n'ignorant pas que son père était asphyxié au fond de la cuve, ce qui impliquait qu'il connaissait le grave risque auquel il s'exposait, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil en excluant une faute d'Eric Y... qui aurait dû prendre toute précaution et faire appel à des secours appropriés, alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil en
ne recherchant pas si la faute d'Eric Y... n'exonérait pas la société de sa responsabilité de gardienne de la cuve ; Mais attendu que l'arrêt énonce que la faute d'imprudence commise par Xavier Y... était à l'origine du décès de son fils qui a pénétré dans la cuve pour lui porter secours et que cette obligation tant morale que légale commandait une intervention immédiate ; que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire que Eric Y... n'avait pas commis de faute et que la société était responsable des conséquences de l'accident survenu à Eric Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que l'arrêt condamne la société et son assureur à verser à Mme Eric Y... et à ses enfants certaines sommes au titre de leur préjudice économique sans déduire du préjudice global les versements effectués par la caisse ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces prestations avaient contribué à la réparation du préjudice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à verser à Mme Y... la somme de 1 200 000 francs et celle de 500 000 francs au titre du préjudice économique, l'arrêt rendu le 29 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne Mme Y..., envers la Compagnie Drouot assurances et la SCI Legay Grammont, aux dépens et aux frais d'exécution du présent
arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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