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Tribunal Administratif de Paris, 11 octobre 2023. 2315085

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2315085

Date de décision :

11 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrée les 23 juin 2023 et 14 août 2023, M. B demande au tribunal d'annuler un arrêté notifié le 22 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination. M. B soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté révèle un défaut d'examen de sa situation ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir serait susceptible d'être fondée sur deux moyens soulevés d'office, tiré, d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté notifié le 22 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination, lesquelles sont dirigées contre une décision inexistante et, d'autre part, du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation d'un arrêté notifié le 6 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour d'une durée de 24 mois sur le territoire français, ces décisions ayant été abrogées le 8 mars 2023. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lamy a été entendu au cours de l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, né le 22 novembre 1977, demande dans sa requête introductive d'instance d'annuler un arrêté notifié le 22 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination. Eu égard aux pièces produite en cours d'instance, M. B peut être regardé comme demandant également l'annulation d'un arrêté notifié le 6 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour d'une durée de 24 mois sur le territoire français. 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait fait l'objet qu'elle aurait fait l'objet d'un arrêté notifié le 22 juin 2023 par lequel le préfet de police l'aurait obligé à quitter le territoire sans délai et aurait fixé le pays de destination. Par suite, ses conclusions sont irrecevables dès lors qu'elles sont dirigées contre des décisions inexistantes et ne peuvent qu'être rejetées. 3. En second lieu, il est constant que, si, par un arrêté notifié le 6 mars 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour d'une durée de 24 mois sur le territoire français, cet arrêté a été abrogé le 8 mars 2023. Par suite, les conclusions tendant à son annulation ont perdu leur objet et il y a lieu, en conséquence, de constater un non-lieu à statuer à ce titre. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à obtenir l'annulation des arrêtés du préfet de police susmentionnés. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation d'un arrêté notifié le 6 mars 2023, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour d'une durée de 24 mois sur le territoire français. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 octobre 2023. Le magistrat désigné, E. LAMYLa greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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