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Cour de cassation, 06 octobre 1993. 91-13.291

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.291

Date de décision :

6 octobre 1993

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Texte intégral

Attendu que, le 6 février 1981, M. X... a souscrit auprès de La Mutualité industrielle, devenue La Mutuelle, une assurance multirisque habitation garantissant le vol du mobilier personnel dans sa résidence principale à Paris ; que, des vols de bijoux ayant été commis dans son appartement les 10 janvier 1985 et 15 juillet 1986, il a assigné son assureur en paiement d'une indemnité de 228 050 francs pour le premier vol et d'une autre de 636 919,26 francs pour le second ; que la cour d'appel l'a déclaré irrecevable en sa première demande et lui a alloué une somme de 88 979,26 francs en indemnisation du second sinistre ; Sur le second moyen en demande : (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 121-1 du Code des assurances ; Attendu que pour déclarer M. X... irrecevable, faute de qualité pour agir, en sa demande dirigée contre la société La Mutuelle et tendant à se voir indemniser des conséquences du vol du 10 janvier 1985, l'arrêt énonce que les époux X..., en instance de divorce à la date du sinistre, étaient autorisés à résider séparément et que les bijoux dérobés étaient des biens propres de la femme, qui en avait déclaré le vol à la police et qui avait demandé à l'assureur de lui en payer la valeur, sans jamais avoir donné à son mari mandat d'administrer ses biens propres ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, dont aucun n'était de nature à priver M. X... de son droit d'agir contre l'assureur en sa qualité de souscripteur du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; d'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit M. X... irrecevable en son action afférente au vol du 10 janvier 1985, l'arrêt rendu le 10 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

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