Texte intégral
FD
LE 26 FEVRIER 2026
Minute n°
N° RG 20/02979 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KXH4
[I] [J]
[E] [C]
C/
S.E.L.A.R.L. [D] (RCS DE [Localité 1] N°830000451) ès qualités de liquidateur de la Société SFMI
S.A.S. SFMI GROUPE AVENIR
Société MIC INSURANCE COMPANY (anciennement MILLENIUM INSU RANCE COMPANY)
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SARL ABELIA - 167
l’AARPI COFLUENCES AVOCATS
la SELARL [Localité 2]-VENNETIER - 138
Me Philippe PERICAUD
la SELARL RACINE - 57
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
---------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 07 OCTOBRE 2025 devant Nicolas BIHAN, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 20 Janvier 2026 et prorogé au 26 FEVRIER 2026.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
---------------
ENTRE :
Monsieur [I] [J], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Anne VENNETIER de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocats au barreau de NANTES
Madame [E] [C], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Anne VENNETIER de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
S.E.L.A.R.L. [D] (RCS DE [Localité 1] N°830000451) ès qualités de liquidateur de la Société SFMI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A.S. SFMI GROUPE AVENIR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Caroline CATZ de la SARL ABELIA, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Julie GAY de l’AARPI COFLUENCES AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE
Société MIC INSURANCE COMPANY (anciennement MILLENIUM INSU RANCE COMPANY), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Philippe PERICAUD, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte sous seing privé en date du 02 novembre 2016, Monsieur [I] [J] et Madame [E] [C] ont conclu avec la S.A.S. AGECOMI un contrat de construction d'une maison individuelle sur une parcelle sise [Adresse 6], à [Localité 4], pour un montant total de 125.400,00 euros T.T.C. comprenant notamment, des travaux à la charge du constructeur valorisés à la somme de 131.114,00 euros et des travaux à la charge des maîtres de l’ouvrage valorisés à 5.714,00 euros.
Une assurance dommage-ouvrage et une garantie de livraison ont été souscrites auprès de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED.
Le 20 avril 2017, le chantier a été déclaré ouvert, la durée d’exécution des travaux ayant été fixé à 12 mois à compter de cette date.
Le 12 juillet 2019, Monsieur [I] [J] et Madame [E] [C] ont établi un procès-verbal de réception avec réserves et ont pris possession de l’ouvrage, en l’absence de la S.A.S. SFMI, venant aux droits de la S.A.S. AGECOMI, après notamment s’être opposés au règlement de l’appel de fonds correspondant à 95 % de l’avancement des travaux.
Le 17 juillet 2019, Monsieur [I] [J] et Madame [E] [C] ont adressé à la S.A.S. SFMI des réserves complémentaires.
Les 17 juillet et 16 septembre 2019, Monsieur [I] [J] et Madame [E] [C] ont vainement mis en demeure la S.A.S. SFMI de réaliser les travaux nécessaire à la levée des réserves.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 07 et 08 juillet 2020, Monsieur [I] [J] et Madame [E] [C] ont fait assigner la S.A.S. SFMI et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’indemnisation de leurs préjudices (R.G. n°20/2979).
En cours d’instance et par jugement du Tribunal de Commerce de ROMANS en date du 29 novembre 2022, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la S.A.S. SFMI, la S.E.L.A.R.L. [D] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d’huissier délivré le 08 février 2023, Monsieur [I] [J] et Madame [E] [C] ont fait assigner la S.E.L.A.R.L. [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. SFMI, devant le Tribunal Judiciaire de NANTES (R.G. n°25/566).
Le 10 mai 2023, la jonction des deux procédures a été ordonnée (sous le R.G. n°20/2979).
Par ordonnance du 21 février 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement de Monsieur [I] [J] et Madame [E] [C] de leurs demandes formées à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, et ainsi l’extinction partielle de l’instance.
***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 novembre 2023 et signifiées le 26 septembre 2025, Monsieur [I] [J] et Madame [E] [C] sollicitent du tribunal de :
- Fixer le montant de la créance de Monsieur [I] [J] et Madame [E] [C] à 27.126,31 euros (75.605,44 € de créance - 24.360,53 € déjà versés par le garant - 24.118,60 € de solde conservé), le cas échéant par le biais de la compensation judiciaire ;
- Constater l’extinction de toute créance de la société SFMI à l’égard de Monsieur [I] [J] et Madame [E] [C] ;
- Ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire du constructeur, du reliquat de la créance de Monsieur [I] [J] et Madame [E] [C], à hauteur de 27.126,31 euros ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal venait à fixer la créance des consorts [M] avant déduction du solde, non pas à 51.244,91 euros mais à un montant inférieur à 24.118,60 euros (solde conservé),
- Constater que le solde du prix (24.118,60 €) ne peut être exigé par la liquidation de la société SFMI ;
En toute hypothèse,
- Débouter la société SFMI de toutes ses demandes ;
- Ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société SFMI des dépens.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1er décembre 2021 avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire dont elle fait l’objet, la S.A.S. SFMI sollicite du tribunal de :
Vu les articles L.231-2 et R.231-4 du Code de la construction et de l’habitation,
Vu les articles 1347 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
- Débouter Monsieur [J] et Madame [C] de leurs demandes tendant :
- A la condamnation de la société SFMI au paiement :
- De la somme de 10.500 € au titre de la levée de réserve n°1
- De la somme de 833,50 € au titre de la réserve n°2
- De la somme de 87 € au titre de la réserve n°3
- De la somme de 946,83 € au titre de la réserve n°5
la créance dont ils se prévalent étant ni liquide, ni certaine, ni exigible ;
- A la condamnation de la société SFMI à réaliser les travaux nécessaires à la levée des réserves n°4, 7 à 9, 11 et 12 sous peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, le constructeur étant bienfondé à opposer aux maîtres d’ouvrage l’exception d’inexécution ;
- Débouter les mêmes de leur demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la société SFMI de réaliser les travaux nécessaires à la levée des réserves, sous peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, pour les mêmes motifs ;
- Débouter Monsieur [J] et Madame [C] de leurs demandes au titre des suppléments de prix ;
- Débouter les mêmes de leurs demandes au titre des préjudices moral, matériel, et du préjudice de jouissance ;
A titre reconventionnel,
A titre principal,
- Condamner solidairement les demandeurs au paiement de la somme de 17.848,60 euros correspondant au solde de l’appel de fonds n°6 non réglé à ce jour ;
- A tout le moins, ordonner la consignation de cette somme ;
A titre subsidiaire,
- Condamner solidairement les demandeurs au paiement de la somme de 17.848,60 euros pour le préjudice subi par la société résultant du comportement déloyal des maîtres d’ouvrage ;
En tout état de cause,
- Condamner solidairement Monsieur [J] et Madame [C] à payer la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
***
La S.E.L.A.R.L. [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. SFMI, n’a pas constitué avocat.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 03 juillet 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 07 octobre 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de souligner :
- que conformément aux dispositions des articles L622-22 et R622-20 du code de commerce, l’instance a été valablement reprise après l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.S. SFMI, Monsieur [I] [J] et Madame [E] [C] ayant justifié de la déclaration de leur créance entre les mains du liquidateur judiciaire et régulièrement appelé à la cause ce dernier ;
- que conformément à l’article L641-9 I du code de commerce, la S.A.S. SFMI n’ayant plus qualité à agir et la S.E.L.A.R.L. [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire, n’ayant pas constitué avocat, les demandes formées par la défenderesse préalablement à l’ouverture de la procédure collective, ne peuvent cependant être considérées comme soutenues et prises en considération.
Sur les demandes de Monsieur [I] [J] et Madame [E] [C]
1. Sur la réception de l’ouvrage
Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1er du code civil :
“La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement...”
En l’espèce, les pièces versées aux débats permettent d’établir qu’après plusieurs tentatives infructueuses, Monsieur [I] [J], Madame [E] [C] et la S.A.S. SFMI ont convenu de procéder à la réception de l’ouvrage le 12 juillet 2019.
Si à cette date, la défenderesse a finalement refusé d’assister à ces opérations de réception, arguant du défaut de paiement de sa facture du 29 octobre 2018 correspondant à 95% du prix convenu (achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage), tel qu’en attestent les termes du procès-verbal de constat de Maître [N] [T], Huissier de Justice, il n’en demeure pas moins qu’elle y avait été régulièrement invitée.
Dans ces conditions, la S.A.S. SFMI ne peut prétendre remettre en cause les circonstances dans lesquelles ces opérations de réception se sont déroulées et ce, quand bien même les maîtres de l’ouvrage auraient d’autorité pris possession des lieux en faisant appel aux services d’un serrurier.
Dès lors, doit être retenue pour date de réception le 12 juillet 2019.
2. Sur les travaux de reprise des désordres ayant fait l’objet de réserves
Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 2 et 3 du code civil :
“La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
[...]
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant...”
En l’espèce, la réception de l’ouvrage est manifestement intervenue avec réserves, comme le fait apparaître le procès-verbal de constat susvisé, Monsieur [I] [J] et Madame [E] [C] ayant en outre dénoncé l’existence de réserves complémentaires auprès de la S.A.S. SFMI, conformément à l’article L231-8 du code de la construction et de l’habitation, par lettre recommandée du 17 juillet 2019 après l’intervention, à leur demande, du cabinet d’expertise ARTHEX, ces réserves portant notamment sur les points suivants :
- les différences de teinte et les défauts de l’enduit de la façade de la maison (réserve n°1),
- l’absence de remise des télécommandes des volets électriques (réserve n°2),
- les couleurs différentes des sous-faces de volets (réserve n°3),
- les désaffleurements des carreaux de carrelage/plinthes du séjour/local chaudière/salle de bains (réserve n°5),
- les défauts des joints du carrelage du local wc/ séjour/ local chaudière (réserve n°6),
- les défauts de pose et les malfaçons de l’escalier (réserve n°7).
Les constatations faites tant par l’huissier de justice, que par le cabinet d’expertise ARTHEX, attestent clairement de la réalité, de la nature et de l’étendue de ces désordres.
Force est de constater que la S.A.S. SFMI ne justifie pas aujourd’hui avoir fait le nécessaire pour procéder à la levée de ces réserves et ce, en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées les 17 juillet et 16 septembre 2019.
Dans ces conditions, Monsieur [I] [J] et Madame [E] [C] sont en droit de voir mettre à sa charge les sommes nécessaires à la reprise des désordres susvisés.
En l’occurrence, les pièces versées aux débats permettent d’établir que le coût de ces travaux de reprise peut être évalué aux sommes suivantes :
- 10.500,00 euros T.T.C. pour la reprise de l’enduit (réserve n°1),
- 975,98 euros T.T.C. pour les télécommandes de volets (réserver n°2),
- 95,70 euros T.T.C. pour la reprise des sous-faces de volets (réserve n°3),
- 946,83 euros T.T.C. pour la reprise des joints (réserve n°5 et 6),
- 1.651,39 euros T.T.C. pour la reprise de l’escalier (réserve n°7).
La créance indemnitaire de Monsieur [I] [J] et Madame [E] [C] doit donc être retenue pour une somme globale de 14.169,90 euros pour la reprise des désordres.
3. Sur les suppléments de prix
Aux termes de l’article L231-2 du code de construction et de l’habitation :
“Le contrat visé à l'article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes :
[...]
d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution en précisant:
-d'une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l'article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;
-d'autre part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge...”
En l’espèce, Monsieur [I] [J] et Madame [E] [C] font valoir que la S.A.S. SFMI n’aurait pas ou mal chiffré certains travaux nécessaires à l’habitabilité de l’ouvrage dans la notice descriptive (raccordements à la charge des maîtres de l’ouvrage), ainsi que les travaux d’aménagement résultant des plans contractuels et du permis de construire (réalisation d’un système de rétention des eaux pluviales).
Cependant, les pièces versées aux débats ne permettent pas de vérifier le bien-fondé de leurs allégations, dès lors :
- d’une part, qu’elles ne permettent pas de caractériser l’existence de manquements de la S.A.S. SFMI à ses obligations légales et/ou contractuelles ;
- d’autre part et en tout état de cause, à supposer même que de tels manquements soit retenus, qu’elles ne permettent pas de chiffrer précisément le coût des travaux susceptibles d’être mis à la charge de la S.A.S. SFMI à ce titre, les factures produites étant à cet égard insuffisantes.
En conséquence, il ne pourra être fait droit aux demandes de Monsieur [I] [J] et Madame [E] [C] de ce chef.
4. Sur les pénalités de retard
L’article L231-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit que “le contrat visé à l’article L.231-1 doit comporter les énonciations suivantes : (…)
i) la date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison ; (…)”.
Selon l’article R231-14 du code de la construction et de l’habitation :
“En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l’article L231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3000 du prix convenu par jour de retard.
Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l'ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard”.
Selon l’article L231-3 du même code, “dans le contrat visé à l’article L231-1, sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet : (…)
d) De décharger le constructeur de son obligation d'exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat en prévoyant notamment des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits...”.
En l’espèce, les parties ont convenu, aux termes des conditions générales et particulières du contrat signé le 02 novembre 2016, que les travaux devaient débuter dans le délai de trois mois à compter de la réalisation des conditions suspensives et des formalités de commencement des travaux et s’exécuter dans un délai de douze mois à compter de l’ouverture du chantier, fixant l’indemnité due aux maîtres de l’ouvrage, en cas de retard de livraison, à une somme égale à 1/3000ème du prix convenu par jour de retard conformément aux dispositions légales susvisées.
Les pièces versées aux débats permettent de retenir :
- non seulement, que les travaux ayant débuté le 20 avril 2017, l’ouvrage devait être livré le 20 avril 2018, ce dont a manifestement convenu la S.A.S. SFMI ;
- mais également, que Monsieur [I] [J] et Madame [E] [C] ayant finalement pris possession de l’ouvrage le 12 juillet 2019, un retard de 448 jours est établi.
Certes, les conditions générales du contrat ont prévu que ce délai d’exécution des travaux de construction pouvait être prorogé :
- “de la durée des interruptions de chantier imputables au maître de l’ouvrage, notamment celles provoquées par des retards de paiement ;
- en cas de modifications demandées par le maître de l’ouvrage, notamment par voie d’avenants ou imposées par l’administration ;
- de la durée des travaux dont le maître de l’ouvrage s’est réservé l’exécution, ainsi que des retards apportés dans leur exécution ;
- de la durée des interruptions pour cas de force majeure ou cas fortuits ;
- de la durée des intempéries définies à l’article L5424-8 du code du travail pendant lesquelles le travail est arrêté, signalées par lettre recommandée avec accusé réception au maître de l’ouvrage ou par lettre remise en main propre contre décharge.”
Cependant et conformément aux dispositions légales susvisées, la S.A.S. SFMI ne pouvait être déchargée de son obligation d'exécuter les travaux dans le délai prévu par le contrat, en prévoyant des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits.
En outre et en tout état de cause, la S.A.S. SFMI ne justifie pas dans le cadre de la présente instance au fond :
- d’une part, de l’existence et de la durée d’une cause d’interruption du chantier imputable aux consorts [M] et provoquée notamment, par un retard de paiement, tel qu’allégué par ses soins et alors que le défaut de règlement de la facture du 29 octobre 2018 évoqué par les parties est manifestement intervenu après la date prévue de la livraison de l’ouvrage ;
- d’autre part, de l’existence et de la durée de cas de force majeure, de cas fortuits ou d’intempéries, étant relevé qu’aucun élément probant n’atteste de la survenue d’intempéries, telles que définies par l’article L5424-8 du code du travail et prévues par le contrat, susceptibles d’avoir prorogé le délai d’exécution des travaux, la défenderesse n’apportant d’ailleurs pas la preuve d’une information quelconque donnée sur ce point aux maîtres de l’ouvrage en cours de chantier par lettre recommandée avec accusé réception ou par lettre remis en main propre contre décharge, comme prévu par les conditions générales du contrat.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de considérer que le retard de 448 jours est bien imputable à la S.A.S. SFMI.
Dès lors, compte tenu du coût des travaux (125.400,00 euros) et de l’indemnité journalière fixée à 1/3000ème de ce coût (41,18 euros), la S.A.S. SFMI est débitrice de pénalités de retard d’un montant global de 18.726,40 euros.
5. Sur le remboursement de l’assurance dommage-ouvrage
En application de l’article L 242-1 alinéa 1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
En l’espèce, Monsieur [I] [J] et Madame [E] [C] font valoir qu’ils ont réglé à la S.A.S. SFMI la somme de 2.508,00 euros pour la souscription d’une assurance dommage-ouvrage et que cette dernière, intervenue comme mandataire à titre gratuit, doit être tenue de justifier du montant qu’elle a effectivement réglé à la compagnie d’assurance, soutenant qu’en l’absence de tout élément probant sur ce point, ils sont bien fondés à solliciter le remboursement de cette somme.
Cependant, force est de constater qu’aux termes des conditions particulières du contrat, Monsieur [I] [J] et Madame [E] [C] ont parfaitement été informés du coût de cette assurance dommage-ouvrage fixé précisément à 2.508,00 euros et que la souscription par la S.A.S. SFMI de la dite assurance telle que résultant de l’attestation de garantie établie par l’assureur, n’est aucunement contestée.
Dès lors, il convient de considérer que cette somme de 2.508,00 euros était bien due par leurs soins.
En conséquence, Monsieur [I] [J] et Madame [E] [C] seront déboutés de leur demande sur ce point.
6. Sur les autres préjudices
Il résulte des articles L. 231-2 et R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation que les pénalités prévues à l'article L. 231-14 du code de la construction et de l'habitation en cas de retard de livraison ne sont pas exclusives de l'allocation de dommages-intérêts, dès lors qu'ils réparent un préjudice distinct de celui indemnisé au titre de ces pénalités.
Sur le préjudice matériel
En l’espèce, le préjudice matériel subi par Monsieur [I] [J] et Madame [E] [C] au titre des frais de serrurier qu’ils ont été contraints d’exposer à hauteur de 294,00 euros pour prendre possession de l’ouvrage, en l’absence de la S.A.S. SFMI aux opérations de réception, n’apparaît pas sérieusement contestable.
En revanche, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir le bien-fondé de leurs demandes pour le surplus, étant souligné notamment :
- que les frais de constat d’huissier et d’expertise ont été exposés, en leur qualité de maître de l’ouvrage, pour établir la preuve de la réception, des désordres/inachèvements et ne sont pas directement en lien avec le retard imputable à la S.A.S. SFMI, étant observé au demeurant qu’il s’agit de frais irrépétibles qui doivent être indemnisés en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- que les seuls tableaux d'amortissement de trois prêts souscrits auprès du CRÉDIT FONCIER ne permettent pas à eux seuls de démontrer que Monsieur [I] [J] et Madame [E] [C] ont effectivement supporté un surcoût d'intérêts intercalaires en lien avec le retard de livraison de leur bien immobilier ;
- que les frais kilométriques ne sont attestés par aucune pièce probante.
En tout état de cause, les préjudices allégués s’agissant des intérêts intercalaires, des frais exposés pour le règlement d’un loyer jusqu’à la prise de possession de l’ouvrage, des frais kilométriques, sont à l’évidence en lien avec le retard de la livraison et sont manifestement couverts par les pénalités de retard mises à la charge de la S.A.S. SFMI.
En conséquence, la créance indemnitaire de Monsieur [I] [J] et Madame [E] [C] sera retenue pour la seule somme de 294,00 euros. Ils seront déboutés de leurs demandes pour le surplus.
Sur le préjudice moral
L’existence du préjudice moral subi par Monsieur [I] [J] et Madame [E] [C] n’apparaît pas sérieusement contestable au regard notamment, de la nature, de l’ampleur des manquements de la S.A.S. SFMI à ses obligations contractuelles et des démarches réalisées tant pour la réception de l’ouvrage, que depuis celle-ci pour obtenir la reprise des désordres et l’indemnisation de leurs préjudices.
Dans ces conditions et au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de leur allouer, chacun, une indemnité de 3.000,00 euros en réparation de leur préjudice moral.
***
En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, la créance indemnitaire de Monsieur [I] [J] et Madame [E] [C] à l’encontre de la S.A.S. SFMI s’élève à la somme globale de 39.190,30 euros. Elle sera inscrite au passif de la procédure collective de la S.A.S. SFMI.
Les compensations sollicitées par Monsieur [I] [J] et Madame [E] [C] ne peuvent en l’état être prises en considération par le tribunal, dès lors d’une part, que l’objet exact de l’indemnité obtenue de la société MIC INSURANCE COMPANY dans un cadre transactionnel, ne peut en l’état être déterminée et d’autre part, que le solde des travaux litigieux ne fait l’objet d’aucune demande en paiement régulièrement formée dans le cadre de la présente instance.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La S.A.S. SFMI qui succombe à l’action, doit supporter les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Ces dépens seront inscrits au passif de la procédure collective.
En outre, Monsieur [I] [J] et Madame [E] [C] ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Il convient de leur allouer à ce titre une indemnité de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Cette créance sera inscrite au passif de la procédure collective de la S.A.S. SFMI.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
FIXE la créance de dommages et intérêts de Monsieur [I] [J] et Madame [E] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. SFMI pour un montant de 39.190,30 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [J] et Madame [E] [C] de leurs demandes pour le surplus ;
FIXE les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. SFMI ;
FIXE la créance de Monsieur [I] [J] et Madame [E] [C] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. SFMI pour un montant de 5.000,00 euros ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nicolas BIHAN