Cour de cassation, 13 novembre 1997. 96-83.702
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.702
Date de décision :
13 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Stéphane, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 28 juin 1996, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine et maintien en détention, 100 000 francs d'amende, a ordonné la confiscation des substances, espèces et véhicules saisis, et l'a condamné à diverses peines complémentaires, dont la publication par extrait de la décision ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 222-46 du Code pénal ;
"en ce que la cour d'appel a prononcé contre les prévenus, déclarés coupables de trafic de stupéfiants, la peine complémentaire de la diffusion d'un communiqué dans le quotidien Nice-Matin ;
"alors que cette peine complémentaire ne peut être prononcée à l'encontre des personnes déclarées coupables de telles infractions" ;
Vu ledit article, ensemble l'article 111-3, second alinéa, du Code pénal ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré Stéphane Z... et deux coprévenus coupables d'infraction à la législation sur les stupéfiants, la cour d'appel a ordonné la diffusion de la décision, par voie de communiqué, dans un quotidien régional ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision n'entre pas dans les prévisions de l'article 222-46 du Code pénal, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et attendu que l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande que, par application de l'article 612-1 du Code de procédure pénale, la cassation ait effet à l'égard de Blaise X... et de Denis Y..., qui se sont désistés de leur pourvoi ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 juin 1996, dans ses seules dispositions relatives à la diffusion d'un communiqué dans le journal Nice-matin, toutes autres dispositions étant maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Pelletier, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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