Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Alphonse B...,
2°/ Madame Simone E..., épouse B...,
demeurant ensemble à Triel (Yvelines), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1987, par la cour d'appel de Caen (1re chambre), au profit :
1°/ de Madame Raymonde Y..., épouse C..., demeurant à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), ...,
2°/ de Monsieur Marcel X...,
3°/ de Madame Michelle, Marie A..., épouse X...,
demeurant ensemble à Paris (14e), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. D..., Z..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Cossa, avocat des époux B..., de Me Choucroy, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt attaqué (Caen, 7 mai 1987) d'avoir décidé que l'offre d'achat d'une maison qu'ils avaient faite aux époux X..., le 28 juillet 1983, n'était pas parfaite, à défaut d'accord de ces derniers, alors, selon le moyen, "que, d'une part, en l'état des constatations de l'arrêt attaqué relatives à la rencontre, entre les mains de l'agent immobilier chargé de la vente, des volontés concordantes et réciproques de M. X... et des époux B... à l'effet, respectivement, de vendre et d'acheter la villa Les Mouettes au prix de 450 000 francs, la vente était donc parfaite sans qu'il ait été necéssaire, de surcroît, que M. X... ait fait mention des noms des acquéreurs et encore qu'il ait par la suite prétendu refuser la vente pour une raison d'ailleurs étrangère à la personne de ceux-ci, que, pour avoir décidé le contraire, l'arrêt attaqué procède d'une violation des articles 1583 et 1589 du Code civil, et alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait pas retenir le défaut de consentement de la femme, invoqué par les époux X..., à l'occasion, seulement de leur appel incident, sans répondre aux conclusions des époux B... constestant la recevabilité et le bien fondé dudit appel incident de ce chef, en sorte que l'arrêt attaqué se trouve entaché d'un défaut de motifs" ; Mais attendu qu'ayant constaté que le nom de l'acquéreur ne figurait pas sur la lettre du 28 juillet 1983, par laquelle M. X... avait fait connaître à l'agent immobilier, ayant reçu l'offre des époux B..., son accord pour vendre la villa au prix de 450 000 francs, la cour d'appel, qui a relevé l'existence d'une vente à un autre acheteur, a souverainement retenu que la preuve du consentement du vendeur pour leur vendre la villa n'était pas rapportée par les époux B... ; que, par ces seuls motifs, qui rendaient sans objet l'examen de la contestation relative à la recevabilité de l'action de Mme X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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