Cour de cassation, 25 septembre 1990. 87-45.522
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.522
Date de décision :
25 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth X..., demeurant ... (Moselle),
en cassation d'un jugement rendu le 16 septembre par le conseil de prud'hommes de Metz (section activités diverses), au profit de l'association Confédération syndicale du cadre de vie, sise ... (Moselle) et dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Blaser, Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Confédération syndicale du cadre de vie, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Metz, 16 septembre 1987) et les pièces de la procédure, que Mlle X... a été embauchée le 21 avril 1984 par l'association Confédération syndicale du cadre de vie (CSCV) en qualité d'animatrice permanente, appelée à effectuer des déplacements réguliers entre le secteur de son activité et le siège administratif de l'association ; que, début juillet 1984, l'employeur, après entretien avec elle, a substitué à l'indemnité kilométrique jusque là payée pour ses déplacements, une indemnité forfaitaire de 4 % du salaire brut ; qu'ayant refusé, le 5 juillet 1986, cette modification du remboursement de ses frais de transport, la salariée a cessé son travail le 14 octobre 1986 ;
Attendu que l'intéressée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture et droits afférents, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, ainsi que de rappel de remboursement de frais de déplacement, alors, selon le premier moyen, d'une part, que la modification du remboursement des frais de déplacement d'un salarié entraînant une baisse de rémunération, constitue une modification substantielle du contrat de travail justifiant le refus du salarié et mettant à la charge de l'employeur la responsabilité de la rupture de ce contrat ; qu'en l'espèce, l'employeur de Mlle X... avait, en violation d'un accord initial prévoyant la concertation préalable des parties, décidé unilatéralement de changer le mode de prise en charge de ses frais de déplacement ; qu'il en est résulté une diminution de près de la moitié de sa rémunération ; que, s'agissant ainsi d'une modification substantielle du contrat de travail de Mlle X..., son refus était justifié et rendait la rupture imputable à l'employeur ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; et, d'autre part, que les juges du fond ont relevé eux-mêmes que les
remboursements de frais de déplacement devaient couvrir les frais réels ;
qu'ils ne pouvaient donc estimer que le refus de la salariée d'accepter la modification du remboursement de ses frais de déplacement n'était pas justifié au seul motif que celle-ci faisait antérieurement des bénéfices sans rechercher si au moment de la rupture du contrat de travail de Mlle X..., le nouveau système de prise en charge des frais de déplacement imposé par l'employeur et qui n'était que forfaitaire couvrait ou non les frais réels exposés par cette dernière ; qu'en négligeant de procéder à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, selon le deuxième moyen, qu'elle n'a jamais accepté la modification du remboursement de ses frais de déplacement qui lui avait été unilatéralement imposée par l'employeur, à défaut de concertation préalable auquel ce dernier s'était engagé à procéder au moment de la conclusion du contrat de travail ; que tant qu'un accord entre Mlle X... et l'employeur n'était pas intervenu sur le remboursement de ces frais ou que le contrat de travail n'était pas rompu, l'employeur devait donc lui rembourser ses frais de déplacement selon les modalités antérieurement convenues ; qu'en conséquence, en rejetant sa demande de rappel de remboursement des frais de déplacement pour les mois d'août, septembre et octobre 1986, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil, ainsi que l'article L. 122-4 du Code du travail ; et alors, selon le troisième moyen, que les juges du fond ont constaté expressément que si Mlle X... avait estimé à tort qu'il y avait modification substantielle de son contrat de travail, cette erreur qui lui avait coûté son emploi était due à la faute de l'employeur qui avait fait preuve d'un laxisme réel en laissant se perpétuer une situation qu'il ne méconnaissait pas ; que cette faute ayant ainsi été directement à l'origine de la perte de son emploi par la salariée, l'employeur devait donc être condamné à réparer le préjudice qui en était résulté ; qu'en rejetant néanmoins purement et simplement la demande de dommages-et-intérêts formulés, les juges du fond n'ont pas déduit les conséquences légales de leurs constatations de fait et violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que le caractère non substantiel de la modification apportée au contrat de travail de la salariée ayant été souverainement apprécié par les juges du fond, d'une part ceux-ci ont pu en déduire que c'était la salariée qui avait pris la responsabilité de la rupture, d'autre part que le nouveau mode de remboursement des frais de transport
était applicable dès l'expiration du délai imparti par l'employeur pour l'entrée en vigueur des nouvelles directives concernant les déplacements ;
Qu'aucun des moyens, le premier en ses deux branches, n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la Confédération syndicale du cadre de vie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq septembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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