Cour de cassation, 31 mai 1988. 88-81.662
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-81.662
Date de décision :
31 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente et un mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Henri, inculpé de séquestration de personnes, complicité d'assassinat et association de malfaiteurs,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 24 février 1988, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt ne précise pas que le président de la chambre d'accusation a été nommé conformément aux dispositions de l'article 191 du nouveau Code de procédure pénale ; "alors qu'aux termes de ce texte, tel qu'il résulte des dispositions de l'article 12-1, immédiatement applicables, de la loi du 30 décembre 1987, le président de la chambre d'accusation est désigné par décret après avis du Conseil supérieur de la magistrature ; qu'en cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre d'accusation, le premier président désigne pour le remplacer à titre temporaire un autre président de chambre ou un conseiller ; qu'en l'espèce, les mentions de l'arrêt attaqué ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le président de la chambre d'accusation a été désigné conformément aux dispositons nouvelles du texte susvisé" ; Attendu que selon les mentions de l'arrêt attaqué, la Cour était composée de Mme Cristiani, président de chambre, Mme Bujoli et M. Marnet, conseillers, "tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation était régulièrement composée, dès lors que le magistrat désigné conformément aux dispositions du texte précité, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1987, demeure qualifié pour présider la chambre d'accusation jusqu'à la publication non encore intervenue du décret de désignation prévu par la loi nouvelle ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 148 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de l'inculpé ; "alors que saisie par l'inculpé de l'appel d'une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, la chambre d'accusation est tenue de procéder, personnellement et effectivement à l'appréciation des charges retenues contre l'appelant et de l'opportunité du maintien en détention ; que l'arrêt attaqué, qui n'est que la reproduction littérale tant des réquisitions du parquet général en date du 12 février 1988 que d'une précédente décision de la chambre d'accusation du 2 juillet 1987, ne justifie pas légalement le maintien en détention de l'inculpé" ; Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 14 de la Convention européenne d'extradition, 21 de la loi du 10 mars 1927, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le maintien en détention de Y..., détenu sous l'inculpation d'association de malfaiteurs ; "alors que l'individu qui aura été extradé ne pourra être poursuivi pour aucune infraction autre que celle ayant motivé l'extradition ; que la règle énoncée à l'article 21 de la loi du 10 mars 1927 ne fait pas obstacle à ce que des poursuites soient exercées du chef des infractions non visées dans l'acte d'extradition et antérieures à cette mesure à condition que la personne extradée ne fasse l'objet d'aucune contrainte à l'occasion de ces poursuites ; qu'en l'espèce, où l'extradition de Y... a été refusée à la France par les autorités helvétiques pour le délit d'association de malfaiteurs, la chambre d'accusation qui se fonde sur ce délit pour ordonner le maintien en détention de l'inculpé a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté d'Henri Y..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les présomptions justifiant l'inculpation de ce dernier, notamment des chefs de complicité d'assassinat et de séquestration de personne, énonce que l'inculpé, extradé de Suisse, "ne manquerait pas de mettre à profit une mise en liberté pour se soustraire à la justice", qu'il s'agit d'un individu dangereux, déjà condamné pour complicité de meurtre, "qui n'hésitera pas à exercer toute sorte de moyen pour s'opposer à la manifestation de la vérité", que les faits qui lui sont reprochés "sont d'une particulière gravité et qu'ils ont troublé et troublent encore l'ordre public" et que "les circonstances de l'espèce, la gravité des faits et des peines encourues", les antécédents de l'inculpé, démontrent le bien-fondé de l'ordonnance entreprise selon laquelle "le maintien en détention est l'unique moyen de conserver les preuves et les indices matériels, d'empêcher une pression sur les témoins et d'empêcher une concertation frauduleuse entre l'inculpé et ses complices non découverts" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite des motifs surabondants concernant l'association de malfaiteurs pour laquelle l'extradition n'a pas été accordée, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a ordonné le maintien en détention du demandeur par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce comme l'exige l'article 145 du Code de procédure pénale et pour des cas prévus par l'article 144 dudit Code ; qu'il n'importe qu'elle se soit bornée à adopter les motifs du réquisitoire du procureur général dès lors qu'en l'absence de mémoire déposé devant elle en application de l'article 197 du même Code, elle n'avait pas à répondre à des conclusions qui auraient pu être prises après les réquisitions du ministère public ; qu'il n'importe également que l'arrêt attaqué comporte des motifs identiques à ceux d'un précédent arrêt dès lors qu'il n'a pas été soutenu devant la cour d'appel que les circonstances justifiant le maintien en détention se soient modifiées depuis ledit arrêt ; D'où il suit que les moyens réunis ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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