Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Jérémie BOULAIRE
Me Fabrice DE KORODI
La S.E.L.A.R.L. [Y] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09547 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P3B
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 31 octobre 2024
DEMANDEURS
-Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 1]
-Madame [D] [P] épouse [N], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSES
La SOCIETE FINANCIERE POUR L’ACCESSION A LA PROPRIETE - SOFIAP
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Fabrice DE KORODI (SCP AVENS), avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0286
La S.E.L.A.R.L. [Y] [V] prise en la personne de Maître [Y] [V], domiciliée [Adresse 2] es qualité de mandataire liquidateur de la société SOLERINE ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 octobre 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 31 octobre 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09547 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P3B
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 18/03/2010 Monsieur et Madame [N] [T] et [D] ont acquis auprès de la société SOLERINE ENERGIE une installation photovoltaïque pour un montant total de 26 500,00 Euros TTC.
Afin de financer cet achat, la Société Financière pour l'accession à la propriété a consenti une offre de crédit à Monsieur et Madame [N] d'un montant de 26 500,00 Euros remboursable en 120 mensualités de 279,99 Euros au taux nominal fixe de 4,40 %.
EN DEMANDE
Par acte de commissaire de justice en date du 08/08/2023, Monsieur et Madame [N] ont assigné la Société Financière pour l'accession à la propriété et Maître [V] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SOLERINE ENERGIE aux fins de :
Déclarer les demandes de Monsieur et de Madame [N] recevables et bien fondées.
Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur et Madame [N] et la société SOLERINE ENERGIE
Mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société SOLERINE ENERGIE l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble à ses frais
Prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur et Madame [N] et la société financière pour l'accession à la propriété
Constater que la SOCIÉTÉ FINANCIÈRE POUR L'ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamner à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par Monsieur et Madame [N] au titre de l'exécution du contrat de prêt litigieux
Condamner la SOCIÉTÉ FINANCIÈRE POUR L'ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ à verser à Monsieur et Madame [N] l'intégralité des sommes suivantes :
-26 500,00 Euros correspondant à l'intégralité du prix du vente de l'installation
-7098,27 Euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur et Madame [N] en exécution du prêt souscrit
-5000,00 Euros au titre du préjudice moral
-4000,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC
Débouter la SOCIÉTÉ FINANCIÈRE POUR L'ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ et la société SOLERINE ENERGIE de l'intégralité de leurs prétentions
Condamner la SOCIÉTÉ FINANCIÈRE POUR L'ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ aux dépens
A l'audience de plaidoirie en date du 04/06/2024, Monsieur et Madame [N] renouvellent leurs demandes et sollicitent de la juridiction de :
Déclarer les demandes de Monsieur et de Madame [N] recevables et bien fondées.
Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur et Madame [N] et la société SOLERINE ENERGIE
Mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société SOLERINE ENERGIE l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble à ses frais
Prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur et Madame [N] et la société financière pour l'accession à la propriété
Constater que la SOCIÉTÉ FINANCIÈRE POUR L'ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamner à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par Monsieur et Madame [N] au titre de l'exécution du contrat de prêt litigieux
Condamner la SOCIÉTÉ FINANCIÈRE POUR L'ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ à verser à Monsieur et Madame [N] l'intégralité des sommes suivantes :
-26 500,00 Euros correspondant à l'intégralité du prix du vente de l'installation
-7098,27 Euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur et Madame [N] en exécution du prêt souscrit
-5000,00 Euros au titre du préjudice moral
-4000,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC
Débouter la SOCIÉTÉ FINANCIÈRE POUR L'ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ et la société SOLERINE ENERGIE de l'intégralité de leurs prétentions
Condamner la SOCIÉTÉ FINANCIÈRE POUR L'ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ aux dépens
EN DEFENSE
La SOCIÉTÉ FINANCIERE POUR L'ACCESSION A LA PROPRIETE sollicite de la juridiction de :
Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le juge des contentieux de la protection se déclare compétent,
Enjoindre la parties à conclure sur le fond
En tout état de cause,
Condamner Monsieur et Madame [N] à verser à la SOFIAP la somme de 2500,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens de l'instance
La Société SOLERINE ENERGIE prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [V] [I] bien que régulièrement convoquée n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représentée
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du CPC énonce que si le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière recevable et bien fondée
Attendu qu'in limine litis la SOCIÉTÉ FINANCIÈRE POUR L'ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ soulève la question de la compétence du juge des contentieux de la protection
En droit,
Les compétences attribuées au juge des contentieux de la protection sont définies aux articles L 213-4-1 1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire il en ressort que ce dernier a pour compétence matérielle de connaitre des actions relatives à :
-La tutelle des majeurs article L 213-4-2 COJ
- L'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre
Des actions dont un contrat de louages d'immeuble à usage d'habitations ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet la cause ou l'occasion ainsi que des actions relative à l'application de la loi de 1948,
Des difficultés de payement à savoir :
Des actions relatives à l'application du chapitre II du titre 1er du livre 3 du code de la consommation
Des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de payement
Des mesures de traitement des situations de surendettements des particuliers et de la procédure de rétablissement
Ainsi, le juge des contentieux est compétent pour connaître des actions relatives aux crédits de la consommation tes que définis par les articles L 312-1 à L 312-94 du code de la consommation
Ces articles sont issus de la nouvelle partie législative du Code de la consommation
Il en résulte que les crédits à la consommation étaient définis :
- Avant le 1er juillet 2016 :par les articles L 311-1 à L 311-52 du code de la consommation
- Depuis le 1er juillet 2016 : par les articles L 312-1 et L 312-94 du code de la consommation
Les crédits immobiliers étaient quant à eux évoqués :
- Avant le 1er juillet 2016 : aux articles L 312-1 à L 312-36 du code de la consommation
- Depuis le 1er juillet 2016 : aux articles L 313-1 à L 313-64 du code de la consommation
Il en résulte que le juge des contentieux n'est pas compétent en matière de crédit immobilier comme le rappelle la jurisprudence
En faits,
Il convient de rappeler que l'offre de prêt signée par les parties mentionne en en tête " offre de prêt immobilier codifiée aux articles L 312-1 et suivants du code de la consommation prêt immobilier éco energies N° 1000066791
Les époux [N] ont donc signé une offre de prêt immobilier avec la SOFIAP.
Attendu qu'il convient de déclarer le juge du contentieux de la protection incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris
PAR CES MOTIFS:
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision en premier ressort et réputée contradictoire
Vu l'article L 213-4-5 du Code de l'organisation judiciaire de Paris
Vu les articles 75 et 78 du Code de Procédure Civile
La juridiction saisie par Monsieur et Madame [B] [T] et [D] se déclare incompétente au profit du Tribunal judiciaire de Paris
Dit que les services du greffe civil du pôle civil de proximité adresseront le dossier aux services civils du Tribunal judiciaire de Paris.
Réserve toutes les autres demandes
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décision du 31 octobre 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09547 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P3B
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