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Cour de cassation, 30 janvier 2019. 18-13.488

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.488

Date de décision :

30 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10075 F Pourvoi n° G 18-13.488 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Françoise X..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Noël Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme X..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Madame X... ; AUX MOTIFS QUE sur la demande reconventionnelle de l'épouse, Madame X... fait état du comportement totalement irrespectueux et exécrable de son mari sans articuler aucun grief précis à l'exception de relations adultères dont il se serait toujours rendu coupable ; qu'il n'est pas indifférent de relever que le reproche de l'adultère n'a pas été invoqué en première instance ; qu'il résulterait des pièces 1,8 et 9 de l'appelante ; que force est de constater qu'il s'agit pour les pièces 1 et 9 de clichés photographiques absolument pas probants puisque la cour est dans l'ignorance de l'identité des personnes figurant sur lesdites photographies, au demeurant peu explicites quant à la réalité d'un comportement amoureux et adultère, étant observé au surplus que ces clichés ne sont pas datés ; que la seule attestation de Madame Corinne A..., d'ailleurs établie dans des conditions de forme ne respectant pas les prescriptions de l'article 203 du code de procédure civile, est générale et en tout cas insuffisante à elle seule pour démontrer la réalité de relations extraconjugales susceptibles d'être imputées à Monsieur Y... ; que s'agissant de la lettre produite en pièce 4, qui représenterait un aveu du comportement inqualifiable de Monsieur Y..., elle n'est pas datée ; qu'il est dès lors impossible de savoir dans quelles conditions et pour quelles raisons cet écrit a été établi ; qu'il s'ensuit que les griefs allégués par Madame X... ne sont pas établis et que le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse (arrêt attaqué, p. 6) ; ALORS QUE les conditions de forme d'une attestation prescrites par l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas sanctionnées par la nullité ; qu'une attestation non conforme aux dispositions de ce texte ne peut être écartée par le juge que si celui-ci a précisé la nature de l'irrégularité et indiqué en quoi elle constitue l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie qui l'invoque ; qu'au cas présent, pour débouter Madame X... de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute aux torts exclusifs du mari, la cour a écarté l'attestation de Madame Corinne B... qui démontrait pourtant que celle-ci avait entretenu une relation adultérine avec Monsieur Y... de 2008 à 2015 (arrêt attaqué, p. 6 § 4) ; qu'en se bornant à relever que cette attestation avait été établie dans des conditions de forme ne respectant pas les prescriptions de l'article 203 du code de procédure civile, sans préciser en quoi consistait cette irrégularité ni, a fortiori, en quoi elle aurait constitué l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie qui l'invoquait, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 202 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE, en vertu des dispositions de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre les époux prévu par la loi, mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire ; qu'elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'en application de ce texte c'est donc au moment de la dissolution du mariage que doivent être appréciées les conditions d'attribution éventuelle d'une prestation compensatoire ; qu'en l'espèce c'est au jour où la cour statue qu'il convient de se placer pour apprécier l'existence d'une éventuelle disparité dans les conditions de vie respectives des parties puisque Madame X... a formé un appel général à l'encontre du jugement déféré ; que selon le dernier alinéa de l'article 270 du code civil le juge peut refuser d'accorder une prestation compensatoire si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; que l'article 271 du code civil précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre conjoint en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que doivent notamment être pris en considération : - la durée du mariage,- l'âge et l'état de santé des époux,- leur qualification et leur situation professionnelles,- les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants, le temps déjà consacré à celle-ci ou qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,- leurs droits existants et prévisibles,- leurs situations respectives en matière de pensions de retraite,- leur patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; que de façon préalable il convient de rappeler que c'est Madame X... qui est en demande d'une prestation compensatoire et que c'est donc à elle de ramener la preuve de l'existence d'une disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties ; que pour ce faire, il échet de constater que l'intéressée ne produit que des éléments à tout le moins très parcellaires sur sa situation financière puisque les seules pièces communiquées en cause d'appel se résument à :* la pièce n° 5 : reconstitution de carrière de Madame X... dont il ressort qu'elle percevra en juin 2022 une retraite nette mensuelle égale à 419,15 euros, * la pièce n° 6 : certificat médical du 24 mars 2016 selon lequel l'état de santé de Madame X... nécessite un repos hors circonscription d'une durée de trois mois à compter du 24 mars 2016, * la pièce n° 7 par laquelle Madame X... atteste sur l'honneur le 29 avril 2016 posséder la somme de 28.600 euros ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'appelante ne justifiait pas de ses revenus et charges ni de ses conditions de vie actuelles et qu'elle ne permettait pas à la juridiction d'apprécier l'existence d'une éventuelle disparité à son détriment ; qu'au surplus il convient de rappeler les éléments suivants :- Le mariage a duré 32 ans, la vie commune 29 ans ; que les époux sont mariés sous le régime de la communauté, le patrimoine commun étant constitué d'une villa à Ramatuelle occupée par l'épouse et dont la valeur oscille entre 1.750.000 et 2.500.000 euros (pièces 66 et 67 de l'intimé) ; que ce bien n'est grevé d'aucun crédit, que Madame X... n'allègue pas de problèmes de santé actuels ; que Monsieur Y... a été opéré d'un triple pontage coronarien en fin d'année 2013 (pièces 48 à 50 et 76 de l'intimé) ; que Monsieur Y... exerce en qualité de médecin généraliste libéral sur la commune de Ramatuelle ; qu'en raison de ses problèmes de santé dont il est justifié, il a dû réduire son activité professionnelle ; qu'il a déclaré en 2015 (pièce 100 de l'intimé) les revenus suivants : 24.843 euros au titre des pensions, retraites et rentes, 59.493 euros au titre des revenus non commerciaux professionnels et 1 euro au titre des revenus de capitaux mobiliers, soit des revenus annuels à hauteur de 84.337 euros, ce qui représente une moyenne mensuelle de 7.028,08 euros ; que dans sa déclaration sur l'honneur du 9 mai 2017 (pièce 109 de l'intimé) il expose avoir des revenus mensuels pour un montant total de 7.563,15 euros ; qu'il évoque dans ce même document le paiement de la taxe foncière afférente au bien commun alors que toutes les charges et impositions y afférentes sont en principe à la charge de l'épouse par suite des dispositions de l'ordonnance de non conciliation ; que toujours est-il que le montant de la taxe foncière est de 3.441 euros pour l'année 2016 (pièce 101 de l'intimé) ; qu'il acquitte en outre une somme de 17.664 euros au titre de l'impôt sur le revenu, soit une somme de 1.472 euros par mois (pièce 100 de l'intimé) ; qu'il justifie du remboursement de crédits à la consommation pour un montant total de 674 euros (pièces 103 à 105 de l'intimé) ; que Madame X... soutient avoir travaillé dans le cabinet médical en tant qu'assistante de son époux mais se contente de l'affirmer sans le démontrer en aucune façon ; qu'elle indique s'occuper seule depuis 1989 de la gestion des locations saisonnières de la résidence familiale mais n'en justifie pas davantage ; qu'elle ne produit aucune pièce permettant de connaître ses revenus actuels ; qu'il doit être rappelé que par suite de l'ordonnance de non conciliation du 31 janvier 2014 c'est elle qui assure la gestion des biens communs et à qui sont attribués en totalité les revenus de la location saisonnière, l'intéressée étant autorisée à prélever "sa rémunération pour son investissement dans la gestion du bien" ; que l'intimé démontre que la villa de Ramatuelle est toujours proposée à la location (pièces 96 et 107), le tarif à la nuit pour le logement entier étant de 1.350 euros ; que pour autant Madame X... ne dépose aucun compte de gestion ni aucune pièce permettant d'établir la réalité des recettes provenant des locations saisonnières du bien commun ; que les droits à retraite des parties sont connus : une retraite nette mensuelle égale à 419,15 euros pour Madame X... et une somme de 2.664,75 euros pour Monsieur Y... selon ses écritures ; que Monsieur Y... expose dans sa déclaration sur la composition du patrimoine du 9 mai 2017 (pièce 108 de l'intimé) n'avoir aucun patrimoine immobilier propre ni aucune épargne à l'exception de sommes peu importantes figurant sur ses comptes chèque et un livret de développement durable solidaire pour un montant total de 3.633,53 euros ; que Madame X... produit une simple attestation selon laquelle elle "possède la somme de 28.600 euros" ; que cette allégation n'est étayée par aucune pièce et apparaît peu sérieuse au regard des revenus qu'elle a pu tirer de la location de la villa de Ramatuelle ; que l'intimé démontre d'ailleurs que Madame X... a un compte ouvert au Crédit Lyonnais qui présentait un solde créditeur de 25.277,81 euros au 10 octobre 2013 (pièces 63 de l'intimé) ainsi qu'un compte bancaire en Italie (pièces 23, 24 et 61 de l'intimé) ; que ce dernier compte ouvert dans les livre de l'établissement Unicrédit présentait au 29 novembre 2011 un solde créditeur de 55.239,91 euros et de 66.721,92 euros au 30 septembre 2012, ce qui démontre une belle capacité d'épargne en dix mois, supérieure à 1.000 euros par mois ; qu'au bénéfice de ces observations il doit être conclu que non seulement Madame X... ne fait nullement la preuve d'une disparité existant à son détriment dans les conditions de vie respectives des parties mais qu'au surplus, au regard du dossier soumis à la cour, il est démontré qu'une telle disparité n'existe pas ; qu'en effet, quand bien même la durée du mariage est conséquente, il n'est pas établi le moindre sacrifice de Madame X... ; qu'elle n'invoque pas de contraintes liées à l'éducation des enfants ou à la tenue du ménage ; que la modicité de la retraite prévisible de Madame X... n'est pas suffisante à elle seule pour justifier l'allocation d'une prestation compensatoire alors que l'intéressée n'explique pas pourquoi elle n'a plus exercé son activité antérieure, étant rappelé qu'elle est titulaire d'un diplôme de préparatrice en pharmacie ; qu'elle prétend que son mari n'a jamais rendu compte des revenus réels du cabinet médical, ce qui n'est pas avéré, alors qu'elle-même ne donne aucune indication sur la gestion des locations saisonnières et sur l'utilisation des revenus qu'elle en a tirés pendant tout le temps de l'union conjugale ; que la liquidation du régime matrimonial sera par définition égalitaire puisque les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale ; que Madame X... dispose à tout le moins d'actifs bancaires supérieurs à ceux de son mari ; qu'enfin ses revenus et son patrimoine actuels ne sont pas connus ; qu'il s'en suit que le jugement entrepris sera confirmé en qu'il a débouté Madame X... de sa demande de prestation compensatoire (arrêt attaqué, p. 7 à 9) ; ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'elles sont fixées par leurs conclusions ; que le juge ne saurait, à peine de dénaturation, donner aux conclusions des parties un sens qui n'est pas le leur ; qu'au cas présent, la cour d'appel a débouté Madame X... de sa demande de prestation compensatoire en considérant, d'une part, qu'elle n'invoquait pas de contraintes liées à l'éducation des enfants ou à la tenue du ménage et, d'autre part, que la modicité de la retraite prévisible de Madame X... n'était pas suffisante à elle seule pour justifier l'allocation d'une prestation compensatoire alors que celle-ci n'expliquait pas pourquoi elle n'avait plus exercé son activité antérieure, étant rappelé qu'elle était titulaire d'un diplôme de préparatrice en pharmacie (arrêt attaqué, p. 9) ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait des écritures d'appel de Madame X... (p. 6 § 4 et p. 7 § 7-8, prod.) que celle-ci avait abandonné ses activités professionnelles pour se consacrer à celles de son mari tout en contribuant à l'éducation et à l'entretien des enfants issus du couple, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions d'appel, méconnaissant, par-là, l'article 4 du code de procédure civile.

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