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Tribunal Administratif de MELUN, 11 octobre 2024. 2411381

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2411381

Date de décision :

11 octobre 2024

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, Mme E, représentée Me Tourki, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 4 septembre 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ; Mme D soutient que la décision méconnaît les dispositions de l'article L.551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle présente un motif légitime l'ayant conduit à ne pas demander l'asile, et qu'elle est entachée d'une d'erreur d'appréciation de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, l'OFII, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle n'est assortie d'aucun moyen permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Binet ; - et les observations de Me Tourki, représentant Mme D assisté de M. C A, interprète assermenté en langue portugaise, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que le frère de Mme D qui l'héberge actuellement ne devrait plus être en mesure de continuer ; - Mme D assistée de M. C A, interprète assermenté en langue portugaise. L'office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté. Aux termes de l'article R.922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. " Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante guinéenne, a sollicité l'asile au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de l'Essonne en son nom et ceux de ses enfants, le 4 septembre 2024. Par une décision datée du même jour, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours après son entrée en France. Mme D demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme D, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé(e) à l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". Aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / () ". 4. L'OFII s'est fondé, pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme D, sur le fait que, sans motif légitime, l'intéressée avait présenté sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée en France, soit au-delà du délai prévu par les dispositions du 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. En outre, l'OFII fait valoir que l'intéressée est arrivée sur le territoire français le 9 septembre 2023 et a présenté une demande d'asile le 4 septembre 2024 soit un an après être entrée sur le territoire français. Si Mme D se prévaut du fait qu'elle ne connaissait pas le dispositif des conditions matérielles d'accueil, ce motif est insuffisant pour caractériser un motif légitime au sens des dispositions du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 5. Par ailleurs, l'évaluation de la vulnérabilité de la requérante réalisée à la suite de sa demande d'asile du 4 septembre 2024, révèle que le niveau de vulnérabilité présenté par Mme D est fixé à 0 sur une échelle de 0 à 3. En outre, si Mme D se prévaut du fait que son frère n'est plus en mesure de l'héberger pour contester cette évaluation, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions citées au point 3 doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme D doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024. Le magistrat désigné, Signé : D. BINET La greffière, Signé : MD. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, M. B

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