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Cour d'appel, 10 juillet 2002. 2000-6747

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2000-6747

Date de décision :

10 juillet 2002

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Texte intégral

Suivant acte en date du 7 décembre 1999, la Commune de PUTEAUX a fait assigner la S.A. DU CNIT et la société d'exploitation du CNIT devant le Tribunal d'Instance de PUTEAUX aux fins de voir notamment : - constater l'occupation irrégulière de la rue Carpeaux, voie communale située sur le domaine public, par le CNIT, - ordonner la suppression des barrières d'accès ainsi que la remise en état du site aux frais exclusifs du CNIT, - condamner solidairement les défenderesses au paiement d'une somme de 1524,49 en application de l'article l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement contradictoire en date du 4 juillet 2000, le Tribunal d'Instance de PUTEAUX a rendu la décision suivante : - déclare la demande de la Commune de PUTEAUX irrecevable, - la condamne à payer à la S.A. DU C.N.I.T. et à la Société d'Exploitation du CNIT la somme de 609,80 EUROS sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - rejette les demandes plus amples ou contraires des parties, - condamne la Commune de PUTEAUX aux dépens. Par déclaration en date du 3 août 2000, la Commune de PUTEAUX a interjeté appel de cette décision. La Commune de PUTEAUX expose que le premier Juge ne pouvait valablement rejeter la demande en ne statuant que sur le moyen accessoire tiré de l'article 1264 du Nouveau Code de Procédure Civile sans examiner le moyen principal tiré de l'article L. 116-6 du Code de la Voirie Routière. Elle ajoute que le Maire avait qualité à agir, en demande ou en défense, au nom de la Commune et ce en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 27 février 1997. Elle soutient en outre que toute infraction au domaine public routier donne naissance à l'action publique et à l'action civile, que cette dernière tend à obtenir la réparation du dommage causé au domaine publique, qu'elle peut être l'accessoire de l'action publique et qu'elle est imprescriptible. Elle prétend enfin que le CNIT n'a obtenu aucune autorisation pour poser des barrières sur le domaine public. La Commune de PUTEAUX demande donc à la Cour de : - infirmer le jugement du Tribunal d'Instance de PUTEAUX rendu le 4 juillet 2000, - constater l'occupation irrégulière par le CNIT de la rue Carpeaux, voie communale située sur le domaine public routier de la Commune de PUTEAUX, en conséquence, - ordonner la suppression des barrières d'accès situées à l'entrée et à la sortie de la rue Carpeaux ainsi que la remise en état du site aux frais exclusifs du CNIT et ce, sous astreinte définitive de 762,25 EUROS par jour de retard, - condamner solidairement la S.A. DU CNIT et la Société d'Exploitation du CNIT au paiement d'une somme de 3048,98 EUROS au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner solidairement la S.A. du CNIT et la Société d'Exploitation du CNIT aux entiers dépens d'instance et d'appel. La Société d'Exploitation du CNIT et la S.A. UNIBAIL venant aux droit de la S.A. CNIT, exposent que la demande initiale de la Commune de PUTEAUX était une action possessoire, que la demande de dommages et intérêts fondée sur l'article L. 116-6 du Code de la Voirie Routière en était l'accessoire et que par conséquent la demande de la Commune est irrecevable parce que prescrite. La Société d'Exploitation du CNIT et la S.A. UNIBAIL demandent donc à la Cour de : - à titre principal, confirmer le jugement du Tribunal d'Instance de PUTEAUX rendu le 4 juillet 2000, avec toutes conséquences de droit ; - subsidiairement, constater que le Maire de la Commune de PUTEAUX n'a justifié d'aucune habilitation pour agir et le déclarer en conséquence irrecevable en son action ; - plus subsidiairement encore, débouter la Commune de PUTEAUX de l'ensemble de ses demandes ; - en tout état de cause, condamner la Commune de PUTEAUX à payer à la Société d'Exploitation du C.N.I.T. et à la Société UNIBAIL une somme de 3050,00 EUROS au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. La clôture a été prononcée le 2 mai 2002 et l'affaire appelée à l'audience du 17 mai 2002. SUR CE, LA COUR : Considérant que selon la Commune de PUTEAUX, l'installation par le CNIT d'une barrière d'accès guidée par un poste de gardiennage à l'entrée de la rue Carpeaux, constitue une occupation irrégulière du domine public communal ; qu'en effet cette installation est de nature à priver la rue Carpeaux de son affectation à la circulation routière, aucun véhicule étranger au CNIT ne pouvant utiliser cette voie publique ; 1. Sur la nullité du jugement ayant déclaré la demande de la Commune de PUTEAUX irrecevable comme tardive : Considérant qu'il ressort de l'assignation introductive d'instance comme des conclusions d'appel que la demande de la Commune de PUTEAUX avait un double fondement : [* l'action civile prévue par l'article L. 116-6 du Code de la Voirie Routière, *] l'action en réintégration prévue par l'article 1264 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Considérant que pour invoquer la nullité du jugement, la Commune de PUTEAUX soutient que le premier Juge n'aurait pas examiné la demande fondée sur l'article L.116-6 du Code de la Voirie Routière, se bornant à déclarer irrecevable sa demande fondée sur l'article 1264 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que le jugement entrepris encourrait la nullité pour défaut de réponse à conclusions ; Mais considérant que le premier Juge a expressément indiqué dans les motifs de sa décision que, l'action prévue par l'article L.116-6 du Code de la Voirie Routière est une action en réparation de l'atteinte au domaine routier ; qu'elle tend à la fois au paiement d'une somme de 15.244,90 EUROS à titre de dommages et intérêts et à l'enlèvement des ouvrages faits ; que la réparation sollicitée est en conséquence mixte ; qu'elle échappe sur ce fondement à la compétence du Tribunal d'Instance en raison du quantum, à la différence de l'action possessoire qui ressortit à une compétence d'attribution du Tribunal d'Instance quelque soit le montant des dommages et intérêts demandés lesquels constituent l'accessoire de la demande principale ; Considérant que le jugement entrepris qui a répondu à la demande n'encourt pas la nullité ; que c'est en conséquence à bon droit qu'il s'est borné à examiner la demande en ce qu'elle était fondée sur l'article 1264 du Nouveau Code de Procédure Civile ; 2. Sur la qualité à agir du Maire : Considérant que le Conseil Municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la Commune en application de l'article L. 2132-1 du Code Général des Collectivités ; que le Maire représente la Commune en Justice par application de l'article L. 2132-2 du même Code ; que cependant, le Maire peut par délégation du Conseil Municipal, être chargé pendant le durée de son mandat d'intenter au nom de la Commune les actions en Justice dans les cas définis par le Conseil Municipal conformément à l'article L. 2122-22 auquel renvoie le 16ä de l'article L. 2132-1 du même Code ; qu'il en résulte que le Conseil Municipal peut donner au Maire une délégation générale pour ester en Justice au nom de la Commune, le dispensant alors d'une délibération spéciale ; Considérant que par délibération du 27 février 1997, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à ester en Justice au nom de la Commune et à avoir recours à l'assistance d'un avocat, soit sur demande, soit en défense dans tous les domaines dans lesquels la Commune peut être amenée à intervenir devant une juridiction tant administrative que judiciaire en première instance, appel ou cassation ; Considérant que cette délégation générale donnée au Maire lui donne la qualité à agir dans tous les domaines pendant toute la durée du mandat ; que la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du Maire opposée par la Société CNIT et la Société d'Exploitation du CNIT sera écartée, dès lors que l'assignation comme l'appel ont été formés pendant la durée du mandat ; 3. Sur le fondement de l'action : Considérant que par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour est saisie de l'entier litige ; que l'appel n'étant pas limité, la dévolution s'opère pour le tout ; que la Commune de PUTEAUX demande à juste titre qu'il soit statué sur l'action civile prévue par l'article L.116-6 du Code de la Voirie Routière visée expressément en tête de son assignation introductive d'instance ; que cette action est autonome de celle régie par l'article 1264 du Nouveau Code de Procédure Civile dont le fondement et le régime juridique sont distincts ; qu'il ne peut donc être affirmé comme le soutiennent les intimées qu'elle est l'accessoire de cette dernière action ; Considérant que les infractions à la conservation du domaine public routier donnent naissance à l'action publique et à l'action civile ; que l'action civile est régie par l'article L.116-6 du Code de la Voirie Routière ; que cette dernière tend à obtenir réparation de l'atteinte portée au domaine public par l'enlèvement des ouvrages faits et par l'allocation de dommages et intérêts ; qu'elle est expressément imprescriptible ; Considérant que l'article L. 116-6 du Code de la Voirie Routière est applicable à l'ensemble des voies publiques ; Considérant que la Commune de PUTEAUX rapporte la preuve par un classement des voiries de LA DÉFENSE que la rue Carpeaux est une voie communale de PUTEAUX ; que circonstance que sa gestion qui en est assurée par l'Etablissement Public d'Aménagement de la DÉFENSE en vue de son aménagement ne fait cependant pas perdre à la Commune ses prérogatives de police de conservation du domaine public routier dont dépend la rue Carpeaux ; Considérant qu'il est constant et non contesté par les intimées qu'une barrière a été installée par la Société d'Exploitation du CNIT à l'entrée de la rue Carpeaux depuis le début de l'année 1991 afin d'assurer l'unique desserte automobile de l'ensemble immobilier du CNIT par laquelle s'effectuent les livraisons des marchandises pour les commerces situés à l'intérieur du CNIT, l'évacuation des déchets et l'accès des véhicules des exposants et organisateurs des salons ; Considérant que l'installation d'une barrière, à l'entrée de la rue Carpeaux commandée par des employés de la Société d'Exploitation du CNIT et d'une barrière automatique de sortie est de nature à priver la rue Carpeaux de son affectation à la circulation routière, aucun véhicule étranger au CNIT ne pouvant utiliser cette voie publique ; qu'il en résulte une occupation irrégulière du domaine public routier ; que la suppression des barrières d'entrée et automatique de sortie de la rue Carpeaux doit donc être ordonnée, ainsi que la remise en état des lieux, sous astreinte provisoire de 500 par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ; Considérant que l'équité commande d'allouer à la Commune de PUTEAUX une somme de 1500 par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Considérant que les intimées qui succombent supporteront la charge des dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort. - Rejette l'exception de nullité du jugement. - Infirme le jugement entrepris. Et statuant à nouveau, - Constate l'occupation irrégulière de la rue Carpeaux, voie communale située sur le domaine public routier de la Commune de PUTEAUX par la S.A. du CNIT et la Société d'Exploitation du CNIT. - Ordonne la suppression des barrières d'entrée et automatique de sortie de la rue Carpeaux et la remise en état des lieux sous astreinte provisoire de 500 par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt. - Condamne la S.A. du CNIT et la Société d'Exploitation du CNIT à payer à la Commune de PUTEAUX la somme de 1500 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Les condamne à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elles par la S.C.P. KEIME & GUTTIN , conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Et ont signé le présent arrêt : Madame Natacha X..., Greffier, qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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