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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 26 novembre 2024. 24NC02799

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

24NC02799

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Nancy de faire en sorte qu'il perçoive à nouveau la retraite complémentaire qu'il percevait de l'organisme Humanis. Par une ordonnance n° 2402996 du 7 octobre 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée 15 novembre 2024, M. A conteste cette ordonnance du tribunal administratif de Nancy. Vu l'ordonnance attaquée. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Aux termes de l'article L. 922-1 du code de la sécurité sociale : " Les institutions de retraite complémentaire sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d'intérêt général, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants, tels que définis à l'article L. 922-2, ou par leurs représentants. Elles sont autorisées à fonctionner par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ". 2. Les litiges d'ordre individuel nés des rapports entre un organisme de droit privé et ses affiliés sont des rapports de droit privé et relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Il ressort des pièces du dossier de première instance que sa demande présentée devant le tribunal administratif concernait précisément un contentieux lié à son contrat de retraite complémentaire conclu avec le groupe de protection sociale Humanis. Ainsi c'est à bon droit que la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nancy a estimé que sa demande n'était manifestement pas au nombre de celles qui relèvent de la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitée du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Nancy, le 26 novembre 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre en charge de la protection sociale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Firmery N°24NC02799

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