Cour d'appel, 15 mai 2008. 07/13240
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/13240
Date de décision :
15 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre - Section C
ARRET DU 15 MAI 2008
(no , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/13240
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 juin 2006 rendu
par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 05/05061
1ère chambre - 2ème section-
APPELANTE
Madame Vidjaya X... épouse Y...
née le 8 avril 1961 à MOUROUNGAPACOM - INDE Française
demeurant : ... ARIANKUPPAN
PONDICHERY - 605 007 INDE
représentée par Me Nadine CORDEAU,
avoué à la Cour
ayant pour avocat Maître Barbara Z...,
avocat au barreau de Paris qui a fait déposer son dossier
INTIME :
Le MINISTERE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
...
75001 PARIS
représenté par Mme ROUCHEREAU, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code
de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2008,
en audience publique, le rapport entendu,
Madame l'Avocat Général ne s'y étant pas opposé,
devant Monsieur MATET, conseiller, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur PÉRIÉ, président
Monsieur MATET, conseiller
Monsieur HASCHER, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND
Ministère public :
représenté lors des débats par Mme ROUCHEREAU, avocat général,
qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
- Contradictoire
- prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,
- signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.
*******
Mme Vijaya X... est appelante du jugement rendu le 16 juin 2006 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté son extranéité.
Elle prie la Cour de dire qu'elle est française comme née de deux parents français, son père ayant souscrit une déclaration d'option le 15 février 1963 prévue par l'article 5 du Traité de cession des Etablissements français de l'Inde du 28 mai 1956.
Le ministère public conclut à la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir qu'il ne partage pas l'interprétation donnée au texte par la Cour de cassation par arrêt du 4 juillet 2007, et l'estime "manifestement et clairement contraire au texte" et affirme qu'en l'absence du nom de l'appelante dans la déclaration d'option souscrite par son père, elle ne peut bénéficier de la nationalité française.
Sur ce, la Cour
Considérant qu'en application des articles 4 et 5 du Traité de cession des Etablissements français de Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon du 28 mai 1956, les nationaux français nés sur le territoire des Etablissements et qui y étaient domiciliés à la date d'entrée en vigueur du Traité de cession ont pu par déclaration écrite faite dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du Traité opter pour la conservation de leur nationalité ;
Considérant que le père de Mme Vijaya X..., SADASSIVAMME SARON a déclaré opter pour la nationalité française le 15 février 1963 et que le ministère public ne conteste pas que l'intéressé a conservé la nationalité française postérieurement au 16 août 1962, date d'entrée en vigueur du Traité de cession ;
Considérant que sa fille est née le 8 avril 1961 et que sa filiation paternelle n'est pas discutée ; que le ministère public fait valoir qu'elle n'a pas conservé la nationalité française après le 16 août 1962 dans la mesure où elle n'est pas mentionnée dans la déclaration d'option de SADASSIVAMME SARON comme l'exigerait l'article 5 alinéa 2 du Traité de cession ;
Or considérant qu'en vertu du Traité de cession l'enfant conservait lui-même la nationalité française du seul fait de l'option exercée par son père, dès lors que n'étant exigée par ce Traité que pour en faciliter la preuve, la mention du nom de l'enfant dans la déclaration était sans incidence sur la conservation de la nationalité par celui-ci ; que, par suite, Mme Vijaya X... bénéficie de l'effet collectif de la déclaration d'option souscrite par son père ; qu'il convient d'infirmer le jugement, de dire que Mme Vijaya X... est française et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du Code civil ;
Par ces motifs
Infirme le jugement entrepris,
Dit que Mme Vijaya X... née le 8 avril 1961 est française,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du Code civil,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
R. FALIGAND J.F. PERIE
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