Tribunal Administratif de Grenoble, 23 novembre 2022. 2104919
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2104919
Date de décision :
23 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021, M. B représenté par Me Khadri, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2021 du préfet de la Drôme portant refus de modification d'une carte de résident, retrait d'une carte de résident et délivrance d'une carte de séjour temporaire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de modifier sa carte de résident en indiquant sa nouvelle adresse sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2022, la préfète de la Drôme conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par arrêté du 8 septembre 2022, postérieur à l'introduction de la requête, la préfète de la Drôme a retiré l'arrêté contesté du 4 juin 2021. Ce retrait est devenu définitif. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B.
Article 2 :Les conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de la Drôme.
Fait à Grenoble le 23 novembre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2104919
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