Texte intégral
ARRET No
R.G : 08/00412
LA SOCIETE LEVALOIS RACING SARL
C/
LA SCI DE LA LEZARDE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 FEVRIER 2010
Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Fort-de-France, en date du 11 avril 2008, enregistrée sous le no 07/00559
APPELANTE :
LA SOCIETE LEVALOIS RACING SARL
70 Rue Ernest Deproge
97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Michel LOUIS-FERDINAND, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
INTIMEE :
LA SCI DE LA LEZARDE
ZI Les Mangles Acajou
97232 LE LAMENTIN
représentée Me Raymond AUTEVILLE, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 13 Novembre 2010 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre,
M. BENHAMOU, conseiller,
Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère
et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 15 JANVIER 2010 puis prorogé à ce jour ;
Ces magistrats en ont délibéré sur le rapport de M.BENHAMOU
Greffier, lors des débats :Mme SOUNDOROM,
ARRET :
Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon acte sous seing privé en date du 12 octobre 2000 la SCI DE LA LÉZARDE a donné à bail à la S.A.R.L. LEVALOIS RACING un local commercial dans un immeuble situé au 29 ZI Les Mangles Acajou 97232 Le Lamentin d'une superficie d'environ 300 m² et disposant en façade sur rue d'une cour de 100 m² et d'une aire de stationnement de 45 m² moyennant un loyer initial charges comprises de 2964,07 Euros .
La SARL LEVALOIS RACING a quitté les lieux le 3 janvier 2007, date à laquelle un état des lieux de sortie a été établi par acte d'huissier.
Sur assignation de la SCI DE LA LÉZARDE, le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort de France par ordonnance en date du 11 avril 2008 a :
- condamné la S.A.R.L. LEVALOIS RACING à verser à la SCI DE LA LÉZARDE à titre d'indemnité provisionnelle la somme de 48 750 Euros,
- dit que les autres sommes ne recouvrent pas les conditions du référé provision,
- condamné la S.A.R.L. LEVALOIS RACING à verser à la SCI DE LA LÉZARDE les sommes suivantes :
- 2000 Euros pour résistance abusive,
- 1000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 23 avril 2008 , la S.A.R.L. LEVALOIS RACING a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions de la société appelante régulièrement notifiées à la partie adverse le 16 septembre 2009 et tendant à voir :
- infirmer purement et simplement l'ordonnance entreprise ,
- condamner la SCI DE LA LEZARDE à lui restituer la somme de 1946, 61 Euros au titre du solde du dépôt de garantie,
- ordonner la restitution de la somme de 53 199,06 Euros payée à tort sur le fondement de l'ordonnance déférée à la censure de la cour ,
- condamner la société intimée à lui payer la somme de 4500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions récapitulatives de la SCI DE LA LEZARDE régulièrement notifiées à la partie adverse le 23 juin 2009 et tendant à voir:
- déclarer mal fondé l'appel principal ,
- confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a condamné la SARL LEVALOIS RACING à lui payer à titre provisionnel les sommes suivantes :
- 48 750 Euros fixés par le rapport d'expertise judiciaire à titre de frais de remise en état des lieux ,
- 2000 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 1000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,
Pour le surplus :
- condamner la S.A.R.L. LEVALOIS RACING à lui payer à titre provisionnel les sommes suivantes :
- 7143, 10 Euros de réparations locatives résultant du procès verbal de constat en date du 3 janvier 2007 avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2007 ,
- 6188, 31 Euros d'arriéré de loyers et de charges majorée de 20 % conformément aux dispositions contractuelles ,
- 10 000 Euros de dommages et intérêts pour résistance abusive en cause d'appel,
- 5000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens .
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 8 octobre 2009 .
MOTIFS DE LA COUR ;
- Sur la compétence matérielle du juge des référés :
L'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit notamment que le juge des référés dans le cas ou l'obligation n'est pas sérieusement contestable , peut accorder une provision au créancier .
L'appelante allègue que les demandes formulées par la SCI DE LA LEZARDE se heurtent à une contestation sérieuse ; elle considère en effet qu'en estimant que les travaux afférents à la dalle incombaient au locataire et en condamnant celui - ci à rembourser cette dalle qui avait rendue la chose impropre à sa destination, le juge des référés est manifestement allé au delà des limites de sa compétence matérielle .
Toutefois force est de constater que par ordonnance en date du 27octobre 2006 le juge des référés a jugé que "l'obligation de remise en état des lieux pesant sur la société LEVALOIS RACING n'est pas sérieusement contestable au sens de l'article 809 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile".
De plus il convient de souligner que l'expert judiciaire, M. Z..., qui a accompli sa mission avec rigueur et sérieux a constaté l'existence des désordres et justement fixé le montant des travaux de remise en état à hauteur de la somme de 48 750 Euros .
En conséquence il n'existe au cas particulier aucune contestation sérieuse quant à l'existence de la créance et à l'obligation de remise en état incombant à la S.A.R.L. LEVALOIS puisqu'une telle obligation découle d'une décision de justice qui n'a fait l'objet d'aucun appel et est donc devenue définitive même si une telle ordonnance de référé n'a pas autorité de la chose jugée au principal .
C'est donc à bon droit que dans la décision querellée le juge des référés , juge de l'évidence et de l'urgence a condamné la S.A.R.L. LEVALOIS à verser à la SCI DE LA LÉZARDE la somme de 48 750 Euros à titre d'indemnité provisionnelle.
S'agissant des autres indemnités provisionnelles réclamées par la SCI DE LA LÉZARDE au titre des réparations locatives , de l'arriéré de loyers et de charges le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte a considéré à juste titre que ces demandes ne satisfont pas aux conditions du référé provision .
Il y a lieu par suite de confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions .
- Sur le surplus des demandes :
Il convient de débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SCI DE LA LEZARDE les frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens .
Il convient par suite de condamner la société appelante à lui payer la somme de 2000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A.R.L. LEVALOIS RACING les frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens.
- Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner la société appelante qui succombe aux entiers dépens .
- PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement , contradictoirement et en dernier ressort,
- Confirme l'ordonnance querellée rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort de France le 11 avril 2008 en toutes ses dispositions ,
Y ajoutant :
- Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- Condamne la S.A.R.L. LEVALOIS RACING à payer à la SCI DE LA LEZARDE la somme de 2000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- La déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- La condamne aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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