Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me Me GUEZENNEC
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me TROUVE
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/09198
N° Portalis 352J-W-B7G-CXQNP
N° MINUTE :
Assignation du :
25 juillet 2022
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 14 juin 2024
DEMANDEURS
Monsieur [F] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [I] [L]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Monsieur [G] [L]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Madame [T] [L]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentés par Maître Dominique TROUVE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC30
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] - [Localité 10], représenté par son syndic la S.A.S. GID
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Alexandre GUEZENNEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0691
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge, assisté de Madame Léa GALLIEN, greffier
DÉBATS
A l’audience du 14 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 juin 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par exploit d'huissier signifié le 25 juillet 2022, M. [F] [L], Mme [I] [L], M. [G] [L] et Mme [T] [L] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12] devant le tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de l'acte introductif d'instance, ceux-ci demandent à la juridiction de :
- prononcer la nullité des résolutions n° 19, 20, 21, 22, 23 et 24 de l’assemblée générale du 17 mai 2022 ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] [Localité 9] représenté par son syndic en exercice, la société GID à payer cinq mille euros aux consorts [L].
***
Par conclusions notifiées le 1er décembre 2023, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état afin que celui-ci déclare irrecevables les demandes additionnelles formées par les consorts [L] dans leurs conclusions du 7 septembre 2023 - outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 13 mai 2024, M. [F] [L], Mme [I] [L], M. [G] [L] et Mme [T] [L] ont répliqué sur l'incident soulevé et concluent à la recevabilité de l'ensemble de leurs demandes, formant en outre des demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
***
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 14 mai 2024, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 14 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ; »
1 – Sur la recevabilité des conclusions
L'article 16 du code de procédure civile dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ».
L'article 781 du même code dispose notamment que « le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats. Il peut accorder des prorogations de délai ».
*
A l'audience de plaidoiries, le syndicat des copropriétaires a contesté la recevabilité des conclusions sur incident notifiées par les consorts [L] le 13 mai 2024, estimant que celles-ci l'auraient été tardivement.
Il est constant que les plaidoiries devant le juge de la mise en état avaient été fixées au 6 mars 2024, et que par un bulletin adressé aux parties le 6 décembre 2023, la juridiction avait imparti les délais suivants : « Les défendeurs à l'incident sont invités à conclure en réplique avant le 15 janvier 2024. Les parties demeureront libres de notifier de nouvelles écritures jusqu'au 20 février 2024, l'affaire devant être en état à cette date ». Le 6 mars 2024, l'affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état à l'audience du 14 mai 2024.
Dans la mesure où les défendeurs à l'incident étaient tenus de répliquer avant le 15 janvier 2024, et en toute hypothèse avant le 20 février 2024, mais qu'ils n'y ont procédé que le 13 mai 2024 – soit la veille de l'audience de plaidoiries -, il apparaît que les délais impartis par le juge de la mise en état n'ont pas été respectés, et que le syndicat des copropriétaires n'était pas en mesure d'examiner contradictoirement les moyens qui lui sont opposés.
Il conviendra ainsi de déclarer irrecevables les conclusions sur incident notifiées le 13 mai 2024 par les consorts [L].
2 – Sur la recevabilité des demandes
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ».
Il est constant que le délai imparti par ces dispositions constitue un délai préfix insusceptible d'interruption ou de suspension, dont la méconnaissance entraîne la forclusion.
*
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires conteste la recevabilité de demandes formées par les consorts [L] dans des conclusions au fond notifiées le 7 septembre 2023.
A l'examen du dispositif desdites conclusions, il apparaît en effet que les consorts [L] ont ajouté à l'acte introductif d'instance et demandent en sus au tribunal de « prononcer la nullité de toutes les décisions prises sans vote sur l’exécution du jugement du 26 juillet 2019 et de l’arrêt de la cour du 15 septembre 2021 ».
Cette demande, qui s'analyse comme une demande additionnelle au sens de l'article 65 du code de procédure civile, est la traduction d'une action en contestation d'assemblée générale, et doit donc être formée dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 que le tribunal ne peut être saisi d'une telle contestation que par voie d'assignation et non de conclusions. L'autonomie des assemblées générales de copropriétaires prive en effet un copropriétaire de la possibilité de solliciter, dans une même instance, l'annulation de décisions concernant une autre assemblée générale que celle faisant l'objet des demandes initiales.
La demande additionnelle des consorts [L] porte sur l'annulation de résolutions de l'assemblée générale prises le 29 juin 2023, mais a été formée dans la présente instance concernant la validité de décisions prises le 17 mai 2022.
En toute hypothèse, la demande additionnelle formée par les consorts [L] est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas pour objet l'annulation de « décisions » au sens de l'article 42 précité. Un copropriétaire ne peut agir qu'à l'encontre de véritables décisions, c'est-à-dire des délibérations sanctionnées par un vote emportant des effets de droit et de fait, et non à l'encontre de « décisions prises sans vote », qui ne peuvent par définition être qualifiées de décisions dès lors qu'elles constituent uniquement des avis à visée informative.
La demande additionnelle des consorts [L] devra donc être déclarée irrecevable, et l'affaire sera renvoyée à la mise en état.
3 – Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les dépens seront réservés.
- Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'incident soulevé par M. [F] [L], Mme [I] [L], M. [G] [L] et Mme [T] [L] a contraint le syndicat des copropriétaires à exposer des frais supplémentaires pour sa défense, qu'il conviendra d'indemniser à hauteur de 1 000,00 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les conclusions sur incident notifiées le 13 mai 2024 par M. [F] [L], Mme [I] [L], M. [G] [L] et Mme [T] [L] ;
DÉCLARE irrecevable la demande formée par M. [F] [L], Mme [I] [L], M. [G] [L] et Mme [T] [L] tendant à voir « prononcer la nullité de toutes les décisions prises sans vote sur l’exécution du jugement du 26 juillet 2019 et de l’arrêt de la cour du 15 septembre 2021 » ;
RÉSERVE les dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [L], Mme [I] [L], M. [G] [L] et Mme [T] [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour l'incident ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 4 septembre 2024 à 10 heures, pour éventuelles conclusions en réplique de la part du syndicat des copropriétaires ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à Paris, le 14 juin 2024.
Le greffier Le juge de la mise en état
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