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Cour de cassation, 09 mai 1994. 93-83.324

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.324

Date de décision :

9 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me COSSA et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LECLERC A FRANCONVILLE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 juillet 1993, qui, dans l'information suivie contre Christiane A..., épouse Y..., et autres des chefs de vols, escroqueries, abus de confiance, faux en écritures privées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 150, 151, 379 et 408 du Code pénal, des articles 575, alinéa 2, 6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise qui, sur plainte avec constitution de partie civile des chefs d'abus de confiance, de faux en écriture privée et usage de vol, d'escroquerie et de défaut de garantie décennale, a dit n'y avoir lieu à suivre ; "aux motifs que la partie civile reproche à Mme Y... d'être devenue propriétaire d'un appartement dans la résidence Leclerc sans signaler cette acquisition à la copropriété et en inscrivant le nom des anciens propriétaires Reynard sur les appels de charges ; que Mme Y... aurait aussi crédité son compte de copropriété à l'aide de chèques provenant de remboursement de sinistres survenus à d'autres copropriétaires établis au nom de la résidence Leclerc ; que Mme Y... a reconnu avoir versé au compte Reynard des remboursements qui parvenaient sur le compte assurance de la copropriété ; qu'elle a produit une lettre confirmant que cette opération avait eu lieu avec l'accord du syndic ; qu'elle a affirmé que chaque propriétaire avait été payé des sommes versées, ce que confirme la partie civile ; que ces faits qui s'analysent éventuellement comme des escroqueries, sont couverts par la prescription, le plus récent de ces faits remontant à 1984 ; que la partie civile reproche à Mme Y... d'avoir effectué des retraits sur le compte courant de la copropriété ouvert à la Société Générale, sans qu'ils apparaissent en comptabilité ; qu'il ressort de ses explications qu'elle n'avait pas la signature sur les chéquiers, ce qui n'est pas contesté, et que les chèques avaient été signés par les différents syndics ; qu'il n'est pas établi qu'il y ait abus de confiance de sa part sur ce point ; que la partie civile avait adressé au magistrat instructeur une note dénonçant l'absence de garantie décennale pour les travaux entrepris par la société Eco dans la résidence Leclerc ; qu'inculpée, Martine X..., épouse Z..., gérante de la société Eco, affirmait que sa société était couverte par deux assurances, le GAN jusqu'au 31 décembre 1987 et la Mutuelle du Mans depuis cette date ; que Clairouin, agent général du Gan a remis deux attestations d'assurances responsabilité décennale couvrant les chantiers ouverts entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1987 ; qu'il y a eu résiliation du contrat, à la demande de la SARL Eco, le 31 décembre 1987, sans que cette résiliation remette en cause la couverture du chantier de la résidence Leclerc ; que la partie civile estime qu'en réalité cette assurance ne pouvait jouer car elle ne couvrait pas les travaux relevant d'une technique non courante, s'appuyant sur une lettre du Gan indiquant que la garantie de la police ne serait pas acquise à ce chantier ; qu'il convient de relever que cette lettre du 14 décembre 1988 était une réponse faite à la demande d'explication de la Direction des assurances du ministère de l'Economie ; que la cour d'appel de Versailles saisie du litige a dit dans son arrêt du 10 avril 1992 "qu'il n'est nullement démontré que lors de la formation du contrat, la société Eco avait connaissance d'une absence d'assurance ou simplement avoir eu un doute sur la garantie du Gan" ; qu'il apparaît que la société Eco ignorait l'absence éventuelle de couverture par le Gan, dont il n'est pas établi d'ailleurs qu'elle ait pu exister à un quelconque moment des travaux ; qu'en ce qui concerne la période postérieure au 31 décembre 1987, il résulte d'une attestation remise par le cabinet Dupic, représentant les Mutuelles du Mans, que le chantier de la résidence Leclerc était couvert à compter du 10 janvier 1988 ; qu'une autre attestation générale d'assurance générale en date du 17 octobre 1988 a également été remise ; que, toutefois, il résulte d'une réponse en date du 14 février 1989 adressée à la Direction du ministère de l'Economie et des Finances que, bien que le cabinet Dupic ait délivré à tort une attestation d'assurance, la Mutuelle du Mans avait accepté d'introduire cette garantie dans le contrat d'assurance décennale souscrit par l'entreprise ; qu'il ne saurait être fait reproche à Bousset d'avoir ignoré les contestations éventuelles pouvant surgir de l'étendue réelle des garanties des assurances décennales qu'elle avait bien souscrites ; que sa bonne foi paraît entière et que le délit n'est pas caractérisé en l'espèce ; "alors, d'une part, que, concernant l'abus de confiance reproché à Mme Y... à raison du détournement de fonds de la copropriété, le syndicat des copropriétaires faisait valoir dans un chef péremptoire de son mémoire que la matérialité du prétendu sinistre dont l'inculpée soutenait qu'il avait justifié certains "transferts" de fonds n'avait jamais été démontrée, en sorte que, faute pour la chambre d'accusation d'avoir statué sur ce point, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que le syndicat des copropriétaires faisait également valoir dans son mémoire que les conditions d'octroi de la garantie décennale résidaient notamment dans l'utilisation, pour la réalisation des travaux, de procédés techniques dits "courants", c'est-à -dire ayant été préalablement avalisés par le Centre d'études scientifiques et techniques du bâtiment et que tel n'était pas le cas en l'espèce, si bien qu'en tout état de cause et indépendamment de la diversité des contrats successifs conclus par la société Eco, celle-ci n'était pas couverte par la garantie décennale, ce que Mme X..., gérante de la société, ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnelle du bâtiment ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile qui démontrait l'existence d'une présomption de responsabilité pénale, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions de son existence légale ; "alors, enfin, que le syndicat des copropriétaires faisait encore valoir dans son mémoire que l'architecte Bouyssou, avec la complicité de Mme Y..., avait réalisé un "faux appel d'offres" auprès d'autres entreprises pour tromper la vigilance des copropriétaires, ce qui lui avait permis d'imposer la société Eco à la copropriété pour la réalisation des travaux litigieux ; que cet appel d'offres n'était autre qu'un faux en écritures privées sur lequel il appartenait à la chambre d'accusation de statuer ; que faute d'avoir répondu à cet argument essentiel, l'arrêt attaqué ne satisfait pas de nouveau, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a exposé les motifs de fait et de droit d'où elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que le moyen proposé qui, sous le couvert de défaut de réponse à conclusions et d'insuffisance de motifs, se borne à contester ces derniers, ne contient aucun des griefs que la partie civile, selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale, est admise à formuler, en l'absence du pourvoi du ministère public, contre un arrêt de la chambre d'accusation ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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