Cour de cassation, 05 juillet 1995. 93-16.100
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.100
Date de décision :
5 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Roland X...,
2 / Mme Andrée A..., épouse X..., demeurant ensemble ... (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit :
1 / de M. Y..., demeurant ... (Drôme), syndic de la société Contreforts bouts plastiques Oyonnax,
2 / de M. B... Mange, demeurant à Bourg Argental (Loire), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 mars 1993), que, suivant un acte sous seing privé du 15 juillet 1981, M. Z..., agissant en qualité de président directeur général de la société anonyme Contreforts bouts plastiques Oyonnax (CBPO), a vendu aux époux X... un tènement immobilier, la réitération de la vente par acte authentique devant être effectuée à l'expiration d'un délai de quatre ans au plus tard ;
que la société CBPO a été déclarée en liquidation des biens le 7 décembre 1983, M. Y... étant désigné en qualité de syndic ;
que les époux X... ont assigné M. Z... et M. Y..., ès qualités, pour faire constater la vente par une décision valant titre de propriété ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, "que les époux X... faisaient valoir, dans leurs conclusions délaissées, que la masse des créanciers avait acquis des droits sur le tènement immobilier litigieux par suite du jugement de liquidation judiciaire de la société CBPO en date du 7 décembre 1983, et que cette décision aurait dû, en vertu de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955, être publiée, de sorte que, cette formalité n'ayant pas été accomplie, la vente litigieuse était opposable à la masse des créanciers par application de l'article 30-1 du décret précité ;
que, s'étant abstenue de répondre à ce moyen pertinent et sérieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. Y..., ès qualités de syndic, ayant fait publier, le 12 mars 1984, l'hypothèque légale de la masse sur le tènement litigieux, alors que le "compromis de vente" n'ayant pas été publié, cette vente était inopposable à la masse, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner les époux X... à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 8 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la masse des créanciers a subi un préjudice du fait de leur demande injustifiée, la vente du bien litigieux étant paralysée et la masse devant supporter des frais relatifs à cet immeuble ainsi que des frais de gestion ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas la faute qui aurait fait dégénérer en abus le droit pour les époux X... d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 8 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 25 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. Y..., ès qualités, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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