Cour de cassation, 10 décembre 1996. 95-60.923
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-60.923
Date de décision :
10 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yolande X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 août 1995 par le tribunal d'instance de Strasbourg, au profit :
1°/ de la société Sorotour, dont le siège est ...,
2°/ de la société Voyages Crédit mutuel, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, Mme Aubert, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Voyages Crédit mutuel, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Strasbourg, 23 août 1995) d'avoir constaté l'absence d'unité économique et sociale entre les sociétés Sorotour et Crédit mutuel voyages pour la constitution d'un comité d'entreprise commun, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à déclarer que les statuts collectifs et les organes de gestion du personnel étaient différents pour écarter l'unité sociale, sans rechercher si l'existence d'une communauté de travailleurs ne résultait pas de l'identité des conditions de travail des salariés et des méthodes de gestion du personnel comme de l'interchangeabilité des salariés, ainsi que le soutenait Mme X..., le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail;
Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté l'absence d'unité de gestion des salariés, a pu décider qu'il n'existait pas de communauté de travailleurs, élément constitutif de l'unité économique et sociale; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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