Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00776 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PTHY
du 08 Novembre 2024
N° de minute
affaire : [P] [E], [L] [Z] épouse [E]
c/ S.C. ROGUEZ, [Y] [B]
Grosse délivrée
à Me Michel MONTAGARD
Expédition délivrée
à Me Louis-Jérôme PALOUX
le
l’an deux mil vingt quatre et le huit Novembre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Avril 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [P] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Louis-Jérôme PALOUX, avocat au barreau de NICE
Mme [L] [Z] épouse [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Louis-Jérôme PALOUX, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.C. ROGUEZ
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE
Me [Y] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2024, Monsieur [P] [E] et Madame [L] [Z] épouse [E] ont fait assigner la société Roguez et Maître [Y] [B] ès qualités d’administrateur provisoire de la société Roguez afin d’entendre le juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile :
- ordonner sous astreinte, à la société Roguez et à Maître [Y] [B] ès qualités d’administrateur provisoire de la société Roguez la remise en état de l’immeuble situé [Adresse 4],
- ordonner sous astreinte, à la société Roguez et à Maître [Y] [B] ès qualités d’administrateur provisoire de la société Roguez la réalisation des travaux urgents réparatoires qui doivent être entrepris afin d’assurer la sécurité des occupants de l’immeuble situé [Adresse 4],
- condamner la société Roguez et Maître [Y] [B] ès qualités d’administrateur provisoire de la société Roguez à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Roguez et Maître [Y] [B] ès qualités d’administrateur provisoire de la société Roguez aux entiers dépens.
Dans leurs écritures déposées à l’audience du 24 septembre 2024 et visées par le greffe, Monsieur [P] [E] et Madame [L] [Z] épouse [E] réitèrent leurs demandes initiales.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la société dénommée Roguez agissant par Maître [Y] [B] administrateur judiciaire désignée en qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la Sci Roguez demandent au juge des référés de :
- déclarer irrecevable la demande formée en référé par les époux [E] pour défaut d’intérêt à agir,
A titre subsidiaire,
- débouter les époux [E] de leur demande de mesures conservatoires ou de remise en état au motif qu’ils sont défaillants à établir l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite,
- condamner les époux [E] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les demandes de Monsieur [P] [E] et Madame [L] [Z] épouse [E] se heurtent à des contestations sérieuses tenant notamment à la recevabilité de leur demande. Il convient de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront devant le juge du fond.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Roguez les frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
Les demandeurs qui succombent seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DISONS n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond,
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [P] [E] et Madame [L] [Z] épouse [E] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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