Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/03249
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/03249
Date de décision :
5 mars 2026
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 05 MARS 2026
N° RG 25/03249 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKUU
[J] [D]
c/
[E] [O]
CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA CHARENTE
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 03 avril 2025 (Pourvoi N°K23-16.776) par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 06 avril 2023 (RG 22/3544) par la 2ème chambre civile de la Cour d'Appel de Bordeaux en suite d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angoulême du 05 avril 2022 (RG 21/1583), suivant déclaration de saisine en date du 26 juin 2025
DEMANDEUR :
[J] [D]
né le 17 Mars 1972 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Thomas PORCHET de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de CHARENTE
et assisté de Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS substituée à l'audience par Me Louise MAINGUET
DEFENDERESSES :
[E] [O]
née le 27 Janvier 1977 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Exploitant agricole,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Benoit SOULET de la SELARL MONTICELLI - SOULET, avocat au barreau de CHARENTE
CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA CHARENTE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025 délibré à l'étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 20 janvier 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Mme [O], qui exploite un centre équestre à [Localité 3] (16), a déposé en 2015 auprès de la direction départementale des territoires un projet de développement d'exploitation (DPE), élaboré avec la chambre de l'agriculture de la Charente (la chambre de l'agriculture).
2. Le 6 octobre 2015, un contrat de groupement de maîtrise d'oeuvre pour travaux neufs a été conclu entre Mme [O] et M. [D], architecte.
En son article G10, ce contrat prévoyait une clause préalable de saisine du conseil régional de l'ordre des architectes avant toute procédure judiciaire.
3. Par la suite, une convention tripartite a été signée, le 4 avril 2017 entre Mme [O], M. [D] et la Chambre d'agriculture de la Charente.
Ces deux derniers composaient un groupement de maîtrise d'oeuvre.
4. Aux termes de cette convention, les parties convenaient, dans l'hypothèse où un différend surviendrait dans l'interprétation ou l'exécution de l'accord, de s'engager préalablement à tout recours contentieux à rechercher une solution amiable, notamment par la voie de la médiation.
5. Le 26 janvier 2018, Mme [O] a assigné la chambre de l'agriculture et M. [D] devant le tribunal de grande instance d'Angoulême en résolution de la convention du 6 octobre 2015, en remboursement d'honoraires versés à hauteur de 2 826,40 euros TTC et en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 130 000 euros.
6. Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Angoulême a notamment déclaré irrecevables ces demandes pour n'avoir pas respecté la clause de tentative de résolution amiable du litige préalable par le conseil régional de l'ordre des architectes.
7. Par courrier du 5 janvier 2021, le conseil de Mme [O] a saisi le conseil régional de l'ordre des architectes d'une demande de conciliation.
8. Par actes d'huissier en date du 21 septembre 2021, Mme [O] a assigné la chambre de l'agriculture et M. [D] devant le tribunal judiciaire d'Angoulême en résolution de la convention tripartite du 6 octobre 2015, en remboursement par M. [D] d'honoraires versés à hauteur de 2 826,40 euros TTC, en remboursement par la chambre de l'agriculture d'honoraires versés à hauteur de 4 000 euros TTC, en paiement par les deux défendeurs de dommages et intérêts à hauteur de 176 000 euros et en paiement de dommages et intérêts à la charge de la chambre de l'agriculture à hauteur de 20 000 euros.
9. Par ordonnance du 5 avril 2022, le juge de a mise en état a notamment rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [D] et par la chambre de l'agriculture à l'encontre des demandes de Mme [O] fondées sur l'absence de respect de la clause de conciliation obligatoire stipulée au contrat d'architecte et rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la chambre de l'agriculture fondée sur l'autorité de la chose jugée du jugement définitif du 17 décembre 2020.
10. Par déclaration du 21 juillet 2022, la chambre de l'agriculture a interjeté appel de cette décision.
11. Par arrêt du 6 avril 2023, la cour d'appel de Bordeaux a notamment :
- déclaré recevables les conclusions de Mme [U] en date du 2 décembre 2022 ;
- rejeté l'exception de caducité de la déclaration d'appel ;
- déclaré en conséquence recevable l'appel incident de M. [D] ;
- constaté le caractère abusif de la clause G10 intitulée « litiges » du contrat conclu entre les parties le 6 octobre 2015 et confirmé en conséquence l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
12. Par déclaration du 7 juin 2023, la chambre de l'agriculture a formé un pourvoi en cassation.
13. Par arrêt du 3 avril 2025, la Cour de cassation a notamment :
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 6 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.
14. Par déclaration du 26 juin 2025, M. [D] a saisi la cour d'appel de Bordeaux.
Dans ses dernières conclusions du 5 janvier 2026, il demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les conclusions signifiées par Mme [O] le 2 décembre 2022 ;
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 5 avril 2022 en ce qu'il :
- a rejeté la fin de non-recevoir qu'il a soulevé à l'encontre des demandes de Mme [O] ;
- a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la chambre de l'agriculture de la Charente à l'encontre des demandes de Mme [O] ;
- l'a condamné in solidum avec la chambre de l'agriculture à payer à Mme [O] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau,
- déclarer irrecevable l'action engagée par Mme [O] à son encontre en l'absence de respect de la clause de conciliation obligatoire stipulée au contrat d'architecte et à l'accord tripartite en date du 4 avril 2017 ;
- condamner Mme [O] à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner Mme [O] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, que de pourvoi en cassation et de renvoi avec distraction au profit de Me Thomas Porchet en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
- ordonner le retrait des débats des pièces n°H et I communiquées par Mme [O] comme étant sans lien avec le litige et contraires au principe de loyauté procédurale ;
- débouter Mme [O] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles et des dépens.
15. Dans ses dernières conclusions du 20 octobre 2025, Mme [O] demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement l'ordonnance entreprise ;
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [D] aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires faites à son encontre.
16. La chambre de l'agriculture de la Charente n'a pas constitué avocat.
17. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I-Sur la portée de la cassation
18. Conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce.
Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
19. La cassation annule intégralement le chef de dispositif qu'elle atteint quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et la cour de renvoi n'est pas liée par les motifs de l'arrêt cassé, étant tenue d'examiner tous les moyens soulevés devant elle.
20. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 625 du même code que sur les points qu'elle atteint la décision replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé.
La cour de renvoi est ainsi saisie par l'acte d'appel initial, dans les limites du dispositif de l'arrêt de cassation.
21. Selon l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris ceux afférents à la décision cassée.
II- Sur la recevabilité des conclusions signifiées par Mme [O] le 2 décembre 2022
22. Dans des conclusions du 2 décembre 2022, Mme [O] avait invoqué devant la cour d'appel de Bordeaux dont l'arrêt a été cassé, la caducité de la déclaration d'appel de la chambre d'agriculture au motif qu'en méconnaissance de l'article 905-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, celle-ci n'avait pas signifié la déclaration d'appel à son avocat dans le délai de dix jours à compter de l'avis de fixation de l'affaire selon la procédure à bref délai.
23. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui avait rejeté cette exception d'irrecevabilité.
Elle a jugé en effet de la manière suivante :
'Vu l'article 905-2, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa version résultant du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020.
Aux termes de ce texte, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Ce texte s'applique indistinctement à toutes les conclusions qui déterminent l'objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance.
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions de Mme [O] du 2 décembre 2022, l'arrêt retient que, celles-ci n'étant que de pure procédure, les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables.
En statuant ainsi, après avoir constaté que ces conclusions tendaient à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la chambre de l'agriculture et l'irrecevabilité de l'appel incident de M. [D] et soulevaient, par conséquent, des incidents de nature à mettre fin à l'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé'.
24. Au vu de cette décision, M. [D] demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions de Mme [O], notifiées le 2 décembre 2022.
25. Celle-ci ne conclut pas sur ce point dans ses dernières conclusions sur renvoi après cassation et ne sollicite plus que soit constatée la caducité de la déclaration d'appel de la chambre d'agriculture.
26. Or, si la cassation a pour effet de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant l'arrêt cassé de sorte que les conclusions prises alors restent valides, l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile prévoit que 'les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées'.
Tel est bien le cas en l'espèce de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette question.
III- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de respect de la clause préalable de conciliation incluse dans les conditions générales du contrat d'architecte et de la clause de médiation de l'accord tripartite
27. Il est constant que les conditions générales du contrat d'architecte comportaient une clause G10 selon laquelle 'en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le conseil régional peut, soit émettre un avis sur l'objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable.
En matière de recouvrement d'honoraires, la saisine du conseil régional est facultative.'
28. Il n'est plus contesté que cette clause est valide et ne relève donc pas du régime des clauses abusives.
29. M. [D] soutient en revanche que ses termes n'ont pas été respectés de sorte qu'il doit en être déduit l'irrecevabilité des demandes de Mme [O].
30. Qu'en effet, s'il est exact qu'elle a bien saisi le conseil de l'ordre et qu'il s'en est suivi un échange de correspondances, il n'en demeure pas moins que cette instance n'a émis aucun avis.
Qu'alors que le conseil de l'ordre lui avait écrit en l'invitant à transmettre ses « éventuels commentaires, avant transmission de (son) avis à la partie adverse, ainsi qu''une éventuelle proposition transactionnelle permettant de trouver un arrangement amiable dans le cadre de ce dossier », Mme [O] a saisi à nouveau le tribunal judiciaire d'Angoulême sans attendre l'issue de la procédure.
Qu'ainsi, elle a rendu impossible toute tentative de conciliation et fait obstacle à l'émission d'un avis par le conseil de l'ordre.
31. En l'espèce, il apparaît que :
-par l'intermédiaire de son conseil, Mme [O] a saisi le conseil de l'ordre, le 6 janvier 2021, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en sollicitant une convocation aux fins de conciliation;
-le 15 janvier 2021, le conseil de l'ordre lui a répondu en réclamant copie des pièces utiles
en vue de l'instruction du dossier;
-le 21 janvier 2021, le conseil de Mme [O] a adressé au conseil de l'ordre, 'outre la copie du contrat de maîtrise d'oeuvre, (son) entier dossier de plaidoirie';
-le 19 avril 2021, le conseil de Mme [O] a écrit à nouveau au conseil de l'ordre en s'étonnant de ce que 'trois mois après la transmission de (son) dossier, aucune date n'ait été fixée pour cette tentative de conciliation' et en le priant de 'faire le nécessaire au plus vite';
-le 7 juillet 2021, le conseil de l'ordre a écrit au conseil de Mme [O] en lui adressant copie 'de la correspondance adressée (au conseil de M. [D]), Maître [F], le 26 mai dernier faisant état d'un certain nombre d'incohérences dans ce dossier';
Il ajoutait : 'en l'absence de réponse de sa part, nous vous transmettons copie de nos conclusions'.
32. Dans cette correspondance, le conseil de l'ordre se livrait à une analyse détaillée du dossier qui lui avait été remis et notait, notamment :
'-il semble difficile de soutenir la position de Monsieur [D] visant à affirmer qu'il n'avait pas d'engagement sur le respect du montant des travaux
-de même que nous ne pouvons pas confirmer que le contrat a été résilié sans faute de l'architecte par Mme [O]'
33. Il notait encore : 'pour conclure, il apparaît difficile au conseil de l'ordre de soutenir les arguments de Monsieur [D]'.
34. Mme [O] n'a délivré assignation devant le tribunal judiciaire que le 21 septembre suivant.
35. Il résulte donc que ce qui précède que celle-ci a parfaitement respecté la clause qui lui imposait de saisir le conseil de l'ordre.
Loin de ne l'avoir fait que pour satisfaire une simple exigence de forme, elle a attendu plus de huit mois avant d'agir en justice et n'a pas omis de 'relancer' le conseil de l'ordre qui ne répondait pas à sa première missive.
36. Il apparaît enfin clairement à la lecture du courrier de ce dernier en date du 7 juillet 2021, que M. [D] ne s'est plus manifesté après le courrier très détaillé qui lui a été adressé par le conseil de l'ordre, le 26 mai 2021, et que faute de réponse de l'intéressé, c'est ce courrier qui vaut avis du conseil, ce que ce dernier confirmera par la suite à la demande de Mme [O], le 30 septembre 2025 :« je vous confirme que la correspondance adressée le 7 juillet 2021 à Maitre [T], contenant en pièce jointe la correspondance à Maitre [F] le 26 mai 2021, vaut avis de l'Ordre dans le cadre de ce dossier litige et que la clause de saisine préalable de l'Ordre a bien été respectée dans le cadre de ce dossier. ».
37. M. [D] invoque par ailleurs la clause incluse dans l'accord tripartite du 4 avril 2017, intitulée 'Clause de médiation ' et qui était ainsi rédigée :
'Dans l'hypothèse où un différend surviendrait dans l'interprétation ou l'exécution du présent accord tripartite, les parties s'engagent préalablement à tout recours contentieux à rechercher une solution amiable notamment par la voie de la médiation'.
38. Mais force est de constater que cette clause est imprécise et qu'en tout état de cause, le recours à une médiation n'y est évoqué qu'à titre éventuel, entre autres modes de recherche d'une solution amiable.
39. Or, c'est par une motivation parfaitement opportune que la cour adopte, que le juge de la mise en état a détaillé les différentes démarches engagées par Mme [O] courant 2017 pour parvenir à un accord.
40. Il a surtout noté que, pour respecter la clause susvisée, le conseil de Mme [O] avait adressé, le 14 novembre 2017, des lettres recommandées à M. [D] et à la chambre d'agriculture pour leur demander s'ils entendaient souscrire à une procédure de médiation.
41. Or, dès lors que la chambre d'agriculture n'a jamais répondu jusqu'à ce que Mme [O] introduise une première instance, le 18 janvier 2018, soit pendant un délai suffisant de près de deux mois, toute démarche amiable s'avérait impossible.
L'ordonnance du juge de la mise en état sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
42. Il sera accordé à Mme [O] la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angoulême en toutes ses dispositions;
Condamne M. [J] [D] à payer à Mme [E] [O] la somme de 2500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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