Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88U
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 DECEMBRE 2023
N° RG 22/02679 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMR5
AFFAIRE :
[R] [C] [N]
C/
CRAMIF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juillet 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 12]
N° RG : 21/00713
Copies exécutoires délivrées à :
Me Julie THIBAULT
CRAMIF
Copies certifiées conformes délivrées à :
[R] [C] [N]
CRAMIF
DR [K] [O]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [C] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 8906/2022 du 09/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 12])
représenté par Me Julie THIBAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 471
APPELANT
****************
CRAMIF
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [Z] [I] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite de sa 1ère demande datée du 4 mars 2020, la [7] (la caisse) a attribué à M. [R] [V] (l'assuré) une pension d'invalidité de 1ère catégorie, par décision du 13 janvier 2021, à effet du 1er mars 2021, suite à un accident du travail survenu le 15 mai 2018.
Considérant qu'il relevait de la 3ème catégorie des invalides, l'assuré a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse, qui, par décision prise dans sa séance du 3 juin 2021, a confirmé le classement de l'assuré dans la 1ère catégorie des invalides.
L'assuré a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement du 19 juillet 2022 a :
- déclaré recevable le recours de l'assuré ;
- rejeté la demande de l'assuré tendant à se voir reconnaître la 3ème catégorie d'invalidité ;
- débouté l'assuré de sa demande d'expertise ;
- débouté l'assuré de sa demande en condamnation de la Caisse au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide judiciaire ;
- condamné l'assuré au paiement des dépens.
L'assuré a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 octobre 2023.
Par conclusions écrites, déposées à l'audience par le biais de son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré ;
Statuant à nouveau
- d'annuler la décision de la Caisse du 13 janvier 2021, et la décision de la commission de recours amiable de la Caisse notifiée le 1er juillet 2021 ;
A titre principal :
- de lui attribuer une pension d'invalidité de 3ème catégorie à compter du 1er mars 2021 ;
A titre subsidiaire :
- de lui attribuer une pension d'invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er mars 2021
- de condamner la Caisse en tous les dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions écrites, déposées à l'audience par le biais de son représentant, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter l'assuré de ses demandes.
Seul le requérant sollicite la condamnation de la caisse à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles L. 341-3 et L 341-4 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige, disposent que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Le requérant fait valoir qu'il ne peut pas travailler et qu'il a besoin de son épouse dans les actes de la vie quotidienne. En tout état de cause, il fait valoir que le docteur [P], médecin-conseil de la caisse a conclu au fait que sa situation méritait le versement d'une pension de 2ème catégorie.
La caisse rétorque que la situation s'apprécie de manière globale et qu'en tout état de cause, le requérant peut solliciter la révision de la décision de la caisse pour des raisons qui apparaîtraient postérieurement à la demande.
*
Les parties s'accordent sur la date d'appréciation de l'invalidité, le 1er mars 2021, date de la stabilisation de l'état du requérant, correspondant à la date du début des effets de la décision de la caisse, et conformément à la jurisprudence en la matière (sociale, 9 décembre 1999, pourvoi n°98-11.631).
A titre principal, le litige porte sur le bénéfice de la pension d'invalidité de 3ème catégorie, et donc sur la question de savoir si la situation du requérant remplit les deux critères cumulatifs nécessaires à la date du 1er mars 2021: l'absolue incapacité d'exercer une profession ainsi que l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Le requérant et la [9] versent tous deux plusieurs documents médicaux à ce sujet.
Subsidiairement, sur la demande de bénéfice de la pension d'invalidité de 2ème catégorie, il s'agit d'estimer si le requérant, invalide, 'est absolument incapable d'exercer une profession quelconque'.
Or, il ressort du dossier qu'à aucun moment, ce point n'a été étudié précisément et que de surcroît, le médecin conseil, le Dr [P], le 6 janvier 2021, précise que le requérant 'pourrait relever d'une catégorie 2" et que le médecin-conseil, le Dr [A], le 22 juillet 2021, lors des observations médicales faites à l'occasion du recours du requérant devant la [8], a estimé que 'l'invalidité catégorie 2 est la seule à pouvoir être discutée' tout en motivant l'octroi d'une pension d'invalidité de catégorie 1.
Dans ce contexte, par conséquent, il convient de surseoir à statuer et d'ordonner une consultation sur pièces, selon les modalités définies au dispositif, afin de se prononcer sur le bénéfice de la pension d'invalidité de catégorie 2 ou 3, objet des demandes du requérant.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Avant-dire droit,
Ordonne une mesure de consultation confiée au :
Docteur [K] [O],
serment préalablement prêté,
chez le Dr [Z] [H]
[Adresse 1]
[Courriel 10]
Qui aura pour mission, après avoir procédé à l'examen clinique de M. [R] [V] et pris connaissance de toute pièce médicale utile, de déterminer, au 1er mars 2021, jour de la stabilisation de l'état de santé de l'assuré:
1) est, étant invalide, capable d'exercer une activité rémunérée ;
ou 2) est, étant invalide, absolument incapable d'exercer une profession quelconque ;
ou 3) est, étant invalide, absolument incapable d'exercer une profession, et en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
pour le bénéfice des pensions d'invalidité ;
Étant rappelé qu'au sens de la loi, l'invalidité est appréciée en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle ;
Dit que la [9] devra transmettre au consultant désigné l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision, dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que M. [R] [V] devra transmettre dans ce même délai au consultant désigné l'ensemble des pièces médicales utiles ;
Dit que le consultant devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour d'appel de céans au plus tard, avant le 30 juin 2024 ;
Dit qu'à réception de ce rapport, les parties disposeront chacune d'un délai de deux mois pour formuler et notifier leurs conclusions, outre quinze jours supplémentaires pour toute réponse ou réplique éventuelle ;
Rappelle qu'en application de l'article R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les honoraires dus au médecin consultant sont réglés selon le tarif fixé par l'arrêté du 21 décembre 2018 modifié relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les frais résultant de cette consultation incombent à la [6] ;
Rappelle qu'en application de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les requérants qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin consultant désigné par une juridiction sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, sans préjudice de l'application des articles [11] 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4 et R. 322-11 à R. 322-11-2 ;
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour, à réception du rapport de consultation ;
Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'allocataire, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Réserve les dépens ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,