Texte intégral
N° RG 23/00482 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJEO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00446
Jugement du juge des contentieux de la protection du Havre du 16 Janvier 2023
APPELANTE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°394 352 272
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Hadda ZERD, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [I] [B]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 6] (75)
[Adresse 1]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 7/4/2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 novembre 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 16 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2023
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 14 décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 29 septembre 2016, Mme [I] [B] a ouvert un compte bancaire auprès de la SA Crédit du Nord.
Par un avenant établi le 15 novembre 2019, le Crédit du Nord a consenti à Mme [B] une facilité temporaire de trésorerie d'un montant de 300 euros.
Par acte d'huissier de justice du 30 mai 2022, la société Crédit du Nord a fait assigner Mme [B] en paiement du solde du crédit consenti le 4 août 2017.
Par jugement réputé contradictoire du 16 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a :
- débouté la société Crédit du Nord de ses demandes ;
- débouté la société Crédit du Nord de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Crédit du Nord aux dépens.
Le 2 novembre 2022, la SA Crédit du Nord a cédé à la SAS Sogefinancement les créances détenues à l'égard de Mme [B].
Par déclaration du 7 février 2023, la SAS Sogefinancement a relevé appel de cette décision.
Mme [B] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 7 avril 2023. La présente décision sera rendue par défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions reçues le 26 avril 2023, la SAS Sogefinancement demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [B] à lui verser la somme de 16 937,64 euros outre les intérêts au taux de 1,92% sur la somme de 14 925,52 euros à compter du 30 mai 2022 ;
- condamner Mme [B] à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et aux dépens de première instance ;
- en tant que de besoin, prononcer la résiliation du prêt et condamner Mme [B] à lui verser la somme de 16 937,64 euros outre les intérêts au taux de 1,92% sur la somme de 14 925,52 euros à compter du 30 mai 2022 ;
- dans l'hypothèse où la cour jugerait que la preuve de l'existence du contrat n'est pas rapportée, condamner Mme [B] à lui payer la somme de 13 829,39 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2022 ;
Y ajoutant,
- condamner Mme [B] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la preuve de l'existence du contrat de prêt
L'appelante fait grief au premier juge d'avoir estimé qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'engagement souscrit par Mme [B] alors que, si elle a égaré le contrat de prêt, elle justifie d'un commencement de preuve par écrit par la production de l'adhésion à l'assurance, le prêt étant corroboré par les relevés de compte produits.
En l'espèce, la banque verse aux débats le justificatif de l'adhésion de Mme [B] à l'assurance groupe souscrite auprès de la société Sogecap qui rappelle les caractéristiques du crédit consenti pour un montant de 22 000 euros remboursable en 84 mensualités. Dès lors que ce document a été signé par l'emprunteur le 4 août 2017, il constitue un commencement de preuve par écrit répondant aux exigences de l'article 1362 du code civil, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge sur ce point, en ce qu'il a été signé par celle à laquelle il est opposé et qu'il est de nature à rendre vraisemblable le prêt allégué.
La preuve de l'existence du prêt est corroborée par la production des relevés du compte bancaire ouvert par Mme [B] le 29 septembre 2016 qui établissent que la somme de 22000 euros a été versée au crédit du compte le 19 août 2017 sous l'intitulé 'prêt 04054 163201 01 46 00 décaissement Etoile Etudes' et que les échéances de remboursement ont été réglées par prélèvements mensuels de 48,88 euros sur ledit compte entre le mois de septembre 2017 et le mois d'août 2020 et à compter de cette date par des prélèvements d'un montant mensuel de 483,91 euros.
Il en résulte que l'appelante rapporte la preuve de l'existence du prêt consenti à Mme [B] le 4 août 2017 pour un montant de 22 000 euros.
Le défaut de remboursement du prêt tel qu'il résulte des relevés de compte et des mises en demeure adressées à Mme [B] constitue un manquement grave de l'emprunteur à ses obligations de nature à justifier le prononcé de la résiliation du contrat en application des dispositions de l'article 1224 du code civil.
En l'absence de production du contrat, la banque n'est pas fondée à solliciter le paiement d'intérêts au taux contractuel ni d'aucun autre frais ou indemnité dont elle n'est pas en mesure de justifier qu'ils sont entrés dans le champ contractuel.
Mme [B] doit dès lors être condamnée au paiement de la somme de 22 000 euros correspondant au montant du capital emprunté, dont à déduire les règlements effectués à hauteur de la somme de 8 170,61 euros, soit un solde dû d'un montant de 13 829,39 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure du 30 mai 2022.
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé dans ses dispositions ayant débouté la banque de sa demande en paiement.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées.
Mme [B] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et devra verser à l'appelante la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du contrat de prêt consenti par la SA Crédit du Nord, aux droits de laquelle vient la SAS Sogefinancement à Mme [I] [B] le 4 août 2017 ;
Condamne Mme [I] [B] à payer à la SAS Sogefinancement venant aux droits de la SA Crédit du Nord la somme de 13 829,39 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2022 ;
Condamne Mme [I] [B] aux dépens de première instance ;
Condamne Mme [I] [B] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [B] aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [I] [B] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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