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Cour de cassation, 19 septembre 1995. 95-80.316

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-80.316

Date de décision :

19 septembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Sourène, - Y... Arlette, épouse X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 1er décembre 1994, qui, dans la procédure suivie notamment contre eux des chefs d'escroquerie, de tentative et de complicité de tentative de ce délit, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel de GRASSE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6, 8, 190 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription soulevée par les époux X... ; "aux motifs que l'examen de la procédure révèle qu'aucun acte de poursuite susceptible d'avoir interrompu la prescription n'a été effectué entre l'arrêt du 13 décembre 1989, désignant le conseiller Palanque pour effectuer le supplément d'information ordonné et le réquisitoire aux fins de changement de conseiller du 24 septembre 1993 ; "que, s'il s'est écoulé plus de trois ans sans acte interruptif, la prescription triennale n'est cependant pas acquise dans la mesure où la partie civile, régulièrement constituée dans cette affaire et qui avait manifesté par courrier du 10 janvier 1991 sa détermination à suivre l'avancement de l'instruction, était dépourvue de tout moyen de droit pour contraindre le magistrat chargé du dossier à accomplir un acte interruptif de prescription de sorte que le cours de celle-ci s'est trouvé nécessairement suspendu du fait de cette carence ; "que la circonstance que le supplément d'information pour charges nouvelles ait été requis par le ministère public qui avait, en application de l'article 190 du Code de procédure pénale, compétence exclusive en la matière, n'est pas de nature à mettre en échec le principe de la suspension de la prescription au profit de la partie civile puisque, même si le parquet général disposait de la faculté de prendre des réquisitions interruptives de prescription, cette situation ne conférait pas pour autant de moyen de droit supplémentaire à la partie civile pour faire valoir ses droits et empêcher la prescription ; "alors que, si la prescription de l'action publique est suspendue lorsque la partie poursuivante se heurte à un obstacle de droit la mettant dans l'impossibilité d'agir, en l'espèce, le supplément d'information pour charges nouvelles requis par le ministère public donnait compétence exclusive en la matière pour agir ; que l'inaction du ministère public entre 1989 et 1993, seul compétent pour interrompre la prescription, ne constituait pas un obstacle de droit à l'exercice par le ministère public de ses droits, la partie civile n'étant plus partie poursuivante ; qu'ainsi, la prescription triennale n'a pas été suspendue et celle-ci se trouve définitivement acquise" ; Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives à la prescription de l'action publique ; que ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Mouillard conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-09-19 | Jurisprudence Berlioz