Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03795 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTHI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/00032
APPELANT
Monsieur [G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Simon PAEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 45
INTIMEE
Société AMBULANCES DU COUDRAY Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme. Anne-Gaël BLANC, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère chargée du rapport
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 12 mai 2014, M. [G] [W] a été engagé en qualité d'ambulancier par la SARL société Ambulances du Coudray qui exerce une activité de transport sanitaire.
Par lettre du 7 novembre 2014, M. [W] a été convoqué le 19 suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire.
Le 3 décembre, il a été licencié pour faute grave au motif qu'il n'aurait pas été en possession de son permis de conduire depuis au moins le 22 juillet 2014, date d'un contrôle par les forces de l'ordre, qu'il aurait délibérément dissimulé la suspension dont son permis faisait l'objet, qu'il n'aurait pas respecté l'article R.6312-7 du code de la santé publique, qu'il n'aurait fait aucune démarche pour récupérer son permis et qu'il conduirait lorsqu'il transporte des patients ce qu'il aurait certifié ne pas faire.
Le 5 janvier 2017, la société Ambulances du Coudray sollicitant la condamnation de son salarié à lui payer 36.650 euros que la CPAM lui réclamerait de son fait, a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 18 mai 2020, a fait droit à cette demande. Le salarié voyait en revanche ses demandes reconventionnelles au titre de la contestation de son licenciement rejetées.
Le 19 avril 2021, M. [W] a fait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 25 mars précédent.
Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 juillet 2021, il demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau et y ajoutant, de :
- débouter la société Ambulances du Coudray de l'ensemble de ses demandes ;
- juger abusive la rupture de son contrat de travail ;
- condamner la société Ambulances du Coudray à lui payer 6.800 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
- condamner la société Ambulances du Coudray à lui payer 1.157 euros de rappel de salaire ;
- condamner la société Ambulances du Coudray à lui payer 2.266 euros d'indemnité compensatrice de préavis,outre 226 euros de congés payés afférents ;
- condamner la société Ambulances du Coudray à lui payer 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- appliquer les intérêts au taux légal sur les sommes ci-dessus et ordonner leur capitalisation.
Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 octobre 2021, la société Ambulances du Coudray demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [W] à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 octobre 2023.
Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 : Sur la faute grave
L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.
En l'espèce, aux termes de la lettre de rupture du 3 décembre 2019, qui fixe les limites du litige, M. [W] a été licencié pour faute grave au motif qu'il n'aurait pas été en possession de son permis de conduire depuis au moins le 22 juillet 2014, date d'un contrôle par les forces de l'ordre, qu'il aurait délibérément dissimulé la suspension dont son permis faisait l'objet, qu'il n'aurait pas respecté l'article R.6312-7 du code de la santé publique, qu'il n'aurait fait aucune démarche pour récupérer son permis et qu'il conduirait lorsqu'il transporte des patients ce qu'il aurait certifié ne pas faire.
L'employeur, qui en a la charge exclusive, n'établit par aucune pièce que M.[W] n'aurait pas respecté l'article R.6312-7 du code de la santé publique ou qu'il conduirait lorsqu'il transporte des patients.
Pour le surplus, il est suffisamment établi par le courrier de l'agence régionale de santé du 30 octobre 2014 que, le 22 juillet précédent, M. [W] a fait l'objet d'un contrôle par les forces de l'ordre au cours duquel il n'a pas pu présenter son permis de conduire ainsi que son certificat d'aptitude à la conduite d'ambulances en sorte que le premier grief visé par le courrier de rupture est établi
Par ailleurs, si le salarié conteste que cette impossibilité ait résulté d'une suspension de son permis en faisant valoir que seule la notification, le 25 novembre 2015, des ordonnances pénales constituerait le point de départ de la période de suspension qui lui était applicable et que c'est à juste titre qu'il a considéré, au moment de la conclusion de son contrat et de son contrôle, qu'il était titulaire d'un permis valide, le solde de ses points n'étant officiellement nul que le 22 octobre 2015, il ressort des pièces produites qu'il a été condamné le 3 décembre 2013 puis le 23 mai 2014 à des suspensions de permis respectivement de 4 et 6 mois pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, le 26 octobre 2013, ou après usage de stupéfiants, le 10 juin 2013, et que, si ces décisions judiciaires lui ont été notifiées le 25 novembre 2015, elles avaient déjà été exécutées à cette date ce qui signifie que les suspensions judiciaires avaient été précédées de suspensions administratives immédiates dont la durée est venue s'imputer sur celles-ci.
Ainsi, lors du contrôle du 22 juillet 2014, le salarié n'était pas en possession de son permis du fait de l'exécution de ces suspensions administratives suivies de suspensions judiciaires pour des infractions routières peu important que le solde de ses points n'ait pas été nul, son permis étant suspendu.
Il est certain que le salarié connaissait les suspensions dont il avait fait l'objet pour avoir remis son permis et il n'apparaît pas en avoir informé son employeur.
Il en ressort que le surplus des griefs visés au courrier de rupture est constitué.
Ces faits rendaient nécessairement impossible la poursuite du contrat de travail de M. [W] comme ambulancier en sorte que la faute grave est caractérisée et que le salarié ne peut prétendre à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui payer les sommes subséquentes.
Il verra dès lors ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive, de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents rejetées.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2 : Sur la demande de paiement de l'employeur
Se prévalant d'un courrier de l'assurance maladie du 20 mai 2015 lui réclamant le remboursement de paiements indus à hauteur de 36.650, 35 euros, l'employeur demande la condamnation de son salarié au paiement de cette somme au motif qu'en dissimulant volontairement sa situation quant à la détention de son permis de conduire, il aurait commis une faute.
Cependant, la société Ambulances du Coudray, qui ne démontre ni la faute lourde du salarié, seule de nature à permettre d'engager sa responsabilité pécuniaire, ni son préjudice, le paiement effectif du montant réclamé n'étant pas établi, ni le lien de causalité entre les deux, verra sa demande à ce titre nécessairement rejetée.
Le jugement, qui a fait droit à celle-ci, sera infirmé de ce chef.
3 : Sur les demandes accessoires
La présente décision n'étant pas susceptible de l'exercice d'un recours suspensif, il n'y a pas lieu de l'assortir de l'exécution provisoire.
La société, partie essentiellement perdante, sera tenue au paiement des dépens de la première instance comme de l'appel.
Le jugement sera complété en ce sens.
La société, qui a pris l'initiative de l'instance alors que le salarié n'avait pas contesté la rupture en amont, sera condamnée au paiement de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 18 mai 2020 sauf en ce qu'il rejette les demandes de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive, de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
REJETTE la demande de la SARL Ambulances du Coudray de voir condamner M. [G] [W] à lui payer 36.650 euros ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE la SARL Ambulances du Coudray à payer à M. [G] [W] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Ambulances du Coudray au paiement des dépens de la première instance et de l'appel.
Le greffier Le président de chambre
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