Cour de cassation, 22 octobre 1997. 96-84.658
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.658
Date de décision :
22 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Robert, contre le jugement du tribunal de police d'AIX-EN-PROVENCE, du 25 septembre 1996, qui l'a condamné à deux amendes de 220 francs chacune pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ;
Vu les mémoires transmis par le minist re d'un avocat en la Cour ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 49-10 du Code de procédure pénale ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 565 du Code de procédure pénale ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense ;
Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 233-1 du Code de la route ;
Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que l'omission, dans le dispositif du jugement attaqué, des mentions exigées par l'article 485 du Code de procédure pénale ne saurait donner ouverture à cassation, dès lors qu'il n'existe aucune incertitude sur la nature des infractions retenues ni sur les textes dont il a été fait application, le seul visa, dans la citation et dans le corps du jugement, de l'article R. 233-1 du Code de la route étant suffisant pour caractériser la nature des contraventions reprochées à Robert X... ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 21-1 du Code de la route ;
Sur le dixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en déclarant le prévenu coupable des deux contraventions qui lui étaient reprochées et en le condamnant à une amende de 220 francs pour chacune d'elles, le jugement attaqué a fait l'exacte application du texte visé au moyen ;
Que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ne met pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit constituées en matière pénale, dès lors que lesdites présomptions, comme tel est le cas en l'espèce, réservent la possibilité d'une preuve contraire et laissent entiers les droits de la défense ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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