Texte intégral
N° RG 23/07268 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGQR
Nom du ressortissant :
[R] [D]
[D]
C/
PREFET DE L'AUDE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 aout 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience tenue en chambre du conseil du 26 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [D]
né le 05 Janvier 1989 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]
comparant assisté de Maître Pedro ANDUJAR, avocat au barreau de LYON, choisi et avec le concours de Monsieur [E] [W], interprétre en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'AUDE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Septembre 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 25 août 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 25 août 2023.
Par ordonnance du 27 août 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [R] [D] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 23 septembre 2023, le préfet de l'Aude a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 septembre 2023 a fait droit à cette requête.
[R] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 25 septembre 2023 à 9 heures 55 en faisant valoir que le préfet de l'Aude n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative.
[R] [D] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 septembre 2023 à 10 heures.
[R] [D] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [R] [D] a d'abord sollicité que l'affaire soit examinée en chambre du conseil et a ensuite été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Aude, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée tout en ne s'opposant pas à ce que les débats se déroulent en chambre du conseil.
[R] [D] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [R] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'article 435 du Code de procédure civile « Le juge peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent » ;
Attendu qu'en l'état de la convergence des parties en ce sens, les débats se sont déroulés en chambre du conseil ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que le conseil de [R] [D] n'est pas fondé à soutenir que l'utilité effective des diligences engagées doit être examinée à ce stade, le texte susvisé n'obligeant l'administration qu'à engager avec rapidité les diligences de nature à permettre l'éloignement ;
Attendu qu'il résulte de la requête en prolongation de la durée de la rétention de [R] [D], et du dossier que :
- l'intéressé est dépourvu de document d'identité et de voyage,
- une demande de laissez-passer consulaire a été faite auprès des autorités consulaires marocaines le 25 août 2023 ;
- [R] [D] a présenté une demande d'asile le 29 août 2023 et un arrêté de maintien en rétention administrative a été pris le 30 août 2023 ;
- le 31 août 2023, la DGEF a été saisie ;
- le 7 septembre 2023, l'OFPRA a rejeté la demande d'asile ;
- une relance consulaire a été faite le 20 septembre 2023.
Attendu que s'agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens, l'absence reconnue par l'appelant d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d'effectuer une relance après une saisine du consulat et il ne peut lui être reproché que la saisine effectuée dès le lendemain du placement en rétention soit restée sans réponse depuis le 20 septembre 2023 ;
Attendu que le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités marocaines pour vérifier l'identité de l'intéressé qui n'est en aucun cas certaine ;
Attendu que l'appelant ne précise d'ailleurs pas l'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative ;
Attendu que l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après débats en chambre du conseil,
Déclarons recevable l'appel formé par [R] [D],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
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