Cour de cassation, 08 mars 2023. 23-12.788
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
23-12.788
Date de décision :
8 mars 2023
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COUR DE CASSATION
Première Présidence
_______
N/réf à rappeler : Ord n° 31678
Pourvoi N° : A 23-12.788
Demanderesses : 1° Madame [X] [L]
2° Mme [Y] [S]
représentées par : la SCP Piwnica et Molinié
Défendeurs :1°/ M. [I] [R]
2°/ Comité d'Entraide aux Familles-Association
3°/ Mme [W] [J]
ORDONNANCE
de la déléguée du premier président de la Cour de cassation,
Vu le pourvoi n°A 23-12.788, formé par Mesdames [X] [L] et [Y] [S] le 27 février 2023 contre un arrêt pôle 4-Chambre 13 en date du 29 novembre 2022 (n° RG : 22/09082) rendu par la cour d'appel de Paris ;
Vu la constitution en demande de la SCP Piwnica et Molinié pour Mesdames [X] [L] et [Y] [S] ;
Vu la requête présentée le 28 février 2023 par Mesdames [X] [L] et [Y] [S] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
VU l'avis présenté par M. Le procureur général le 28 février 2023 ;
La circonstance que le pourvoi porte sur un litige mettant en jeu l'administration d'une association n'est pas suffisante à justifier la réduction des délais d'instruction d'un dossier, laquelle reste une mesure exceptionnelle.
EN CONSEQUENCE,
La requête présentée le 28 février 2023 par Mesdames [X] [L] et [Y] [S], tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.
Fait à Paris, le 08 mars 2023
La conseillère référendaire déléguée,
Caroline Azar
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