Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ la sociétéénérale de Distribution Alimentaire, diteedial Doux, dont le siège est ... (Hautes-Pyrénées),
28/ la société de Distribution Centre Est, dite Sodice, dont le siège social est ... (Saône-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section B), au profit :
18/ de la société Française de Factoring International Y... France, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
28/ de M. Claude X..., demeurant ... (8ème),
38/ de la société Champagne Z... Carson, dont le siège est ... (8ème),
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la sociétéénérale de Distribution Alimentaire et de la société de Distribution Centre Est, de Me Choucroy, avocat de la société Française de Factoring International Y... France, de Me Barbey, avocat de la société Champagne Z... Carson, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 1991), que la société Champagne Z... Carson (société Carson), fournisseur des sociétés Sodice et Gedial Doux, leur a transmis des factures portant la mention de la subrogation consentie à la Société française de factoring (société SFF) à la suite du paiement effectué par celle-ci en exécution d'un contrat d'affacturage ; que le montant de ces factures a cependant été réglé par les sociétés Sodice etedial Doux à la société Carson ; que le 12 octobre 1987 cette dernière s'est engagée à rembourser la société SFF par voie de prélèvements sur les règlements ultérieurs de factures, M. X..., dirigeant de la société Carson, s'étant porté caution de celle-ci ; que
cet engagement n'ayant pas été intégralement exécuté, la société SFF a assigné les sociétés Sodice etedial Doux en paiement du solde de sa créance ;
Attendu que les sociétés Sodice etedial Doux font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer, respectivement, les sommes de 448 869 francs et 173 218 francs à défaut d'exécution de la condamnation prononcée contre la société Carson et M. X... alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour trancher le litige conformément au droit en vigueur, le juge ne peut se fonder sur
l'équité ; que dès lors, en décidant, par des motifs adoptés, que les montants dus respectivement par les sociétés Sodice etédial Doux pouvaient être équitablement déterminés au prorata des factures qu'elles avaient indûment payées à la société CPC, la cour d'appel a violé l'article 12, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du protocole d'accord du 12 octobre 1987, intervenu entre la société SFF et la société Carson, cette dernière se reconnaissait formellement débitrice d'une somme principale de 2 920 617,98 francs, ce qu'elle avait cessé d'être par suite du factoring ; qu'aux termes de l'article 2 dudit protocole, elle avait accepté, pour assurer le remboursement de sa dette qui devait intervenir au plus tard le 15 janvier 1988, que, sur les remises ultérieures des factures qu'elle ferait à la SFF, cette dernière effectue un prélèvement de 30 % du montant total TTC des factures qui lui seraient remises par voie de subrogation conventionnelle ; qu'en l'espèce, il est constant que le paiement n'a pas été intégralement fait dans les termes convenus ; que, dès lors, en décidant qu'il n'y avait pas eu novation par changement de débiteur tout en approuvant les premiers juges d'avoir partagé la dette entre les sociétés Sodice etédial Doux, qui n'étaient pourtant pas tenues solidairement, au prorata des sommes dues initialement par chacune d'elles, bien que, compte tenu des règlements effectués par M. X... pour le compte de la société Carson, il ne soit plus possible de faire le moindre lien entre telle et telle factures (ou telle et telle sociétés) et le montant des sommes réclamées, toutes les factures ayant été regroupées à la suite du
protocole dans une unique dette et dans un unique débiteur (la société Carson), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1274 et suivants du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la société SFF ayant conclu à la confirmation du jugement qui avait procédé à l'imputation proportionnelle des paiements reçus de la société Carson et de sa caution, l'arrêt retient, sans se référer à l'équité, que la société SFF, subrogée dans les droits de son cocontractant envers les sociétés Sodice etedial Doux, dispose d'un recours à l'encontre de ces dernières et que les sommes ainsi mises à leur charge sont inférieures à celles qu'elles ont indûment versées entre les mains de la société Carson ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il n'était pas établi qu'en concluant avec la société Carson l'accord visé au moyen la société SFF ait eu la volonté d'opérer une novation par changement de débiteur, c'est sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne la sociétéénérale de Distribution Alimentaire et la société de Distribution Centre Est, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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