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Cour de cassation, 08 novembre 1988. 87-10.508

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.508

Date de décision :

8 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Louis, Marius B..., 2°/ Madame B..., née X... A..., demeurant tous deux à Sabran (Gard), domaine de Grailleflot et du Pas de l'Ane, en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1986 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section), au profit de : 1°/ Monsieur Fernand Y..., 2°/ Madame Y..., née Marie-Jeanne, Agnès B..., demeurant tous deux à Montigny-Les-Cormeilles (Val-d'Oise), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président et rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Ponsard, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat des époux B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Marius B... et Justine Z..., qui étaient mariés sous le régime de la communauté légale de biens, sont décédés, la femme le 18 décembre 1971 et le mari le 4 novembre 1982, laissant leurs deux enfants Louis et Marie-Jeanne, épouse Y... ; qu'aux termes d'un acte notarié en date du 31 octobre 1957, ils avaient fait donation-partage à leurs deux enfants de la nue-propriété de divers biens immobiliers dépendant de leur communauté et estimés 1 400 000 anciens francs, avec réserve d'usufruit jusqu'au décès du survivant des donateurs ; que ces biens immobiliers étaient attribués en totalité à M. Louis B... et que Mme Y... recevait une soulte d'un montant de 700.000 anciens francs, payée dès avant le jour de l'acte et hors la vue du notaire ; que dans une lettre adressée à sa fille Mme Y..., le 1er août 1979, Marius B... lui exprimait son remords d'avoir fait la donation-partage du 31 octobre 1957 qu'il estimait injuste pour elle et lui révélait qu'il avait remis à son fils Louis, de ses deniers personnels, les 700 000 anciens francs utilisés pour payer la soulte mise à sa charge ; que dans une autre lettre adressée, le 30 octobre 1982, à son conseil juridique, Marius B... lui demandait d'intenter une action pour faire annuler la donation de 1957 dont il dénonçait à nouveau le caractère injuste pour sa fille qui n'avait pas reçu sa part ; qu'après le décès de son père, Mme Y... assistée de son mari, estimant que son consentement à la donation-partage du 31 octobre 1957 avait été vicié par les manoeuvres dolosives de son père et de son frère, qui avaient permis à ce dernier de s'approprier la moitié des biens immobiliers sans payer la soulte, a assigné les époux Louis B... pour faire déclarer nulle la donation-partage de 1957 et M. Louis B... comptable de recel successoral ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 27 octobre 1986) a accueilli cette demande ; Attendu, d'abord, que pour déclarer nulle pour cause de dol la donation-partage du 31 octobre 1957, la cour d'appel a considéré que la preuve de la fraude qui avait présidé à cet acte résultait de la confession écrite de Marius B... à sa fille, laquelle, pour être tardive, n'en était pas moins probante et convaincante ; que fondant sa décision sur ce document qui lui a paru déterminant, elle n'était pas tenue de répondre par des motifs spéciaux aux conclusions invoquées, lesquelles se bornaient à présenter des détails d'argumentation ; d'où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Attendu, ensuite, qu'en retenant par une appréciation souveraine que M. Louis B... s'était sciemment assuré le bénéfice de la fraude commise par son père dont le but était de rompre à son profit l'égalité du partage, la cour d'appel a caractérisé l'intention frauduleuse constitutive de recel suscessoral ; qu'elle a légalement justifié sa décision et que le second moyen n'est pas davantage fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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