Cour de cassation, 29 mars 1990. 88-17.204
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.204
Date de décision :
29 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le ministère de la Défense, dont le siège est à Paris Armées (7e), ...,
en cassation d'une décision rendue le 2 mai 1988 par la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente d'Ile-de-France, au profit :
1°/ de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est à Paris (19e), ...,
2°/ de Monsieur Pierre Y..., demeurant à Noisy Rudignon, Vouix, (Seine-etMarne), ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat du ministère de la Défense, de M. Brouchot, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ; Vu l'article 605 dudit code et les articles L. 143-1 et L. 143-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que de la confrontation des deux derniers de ces textes, il résulte que si les commissions régionales d'invalidité statuent en dernier ressort lorsque le taux d'incapacité fixé par la décision de l'organisme social est inférieur à 10 %, ce n'est qu'autant que la contestation dont elles sont saisies porte uniquement sur l'état et le taux d'incapacité dont est atteinte la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; Attendu que le 3 mai 1984 M. Y..., salarié du ministère de la Défense, a fait état, auprès de son employeur, d'une surdité qu'il a présentée comme contractée dans l'exercice de son activité professionnelle ; que le 6 août 1986, le ministère lui a notifié un refus de prise en charge de l'affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles, la surdité invoquée étant inférieure aux seuils indemnisables ; que M. Y... a saisi la commission régionale d'invalidité qui,
statuant en dernier ressort, a décidé que le déficit audiométrique présenté par le salarié dépassait les seuils indemnisables, ce qui justifiait l'attribution d'une rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 18 % ; Qu'ainsi la décision attaquée, qui s'est prononcée essentiellement sur un problème d'imputabilité, était susceptible d'appel devant la Commission nationale technique ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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