Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 21/11468
N° Portalis 352J-W-B7F-CVE72
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Novembre 2018
JUGEMENT
rendu le 26 Septembre 2024
DEMANDEURS
S.C.I. [B] INVESTMENTS
[Adresse 2]
[Localité 6]
SARL INTERNATIONAL REAL ESTATE INVESTMENTS HOLDING
[Adresse 7]
[Localité 5]
Monsieur [U] [G] en sa qualité de gérant de la SCI [B] INVESTMENTS
[Adresse 9]
[Localité 12] (ARABIE SAOUDITE)
tous représentés par Maître Samia MAKTOUF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0304
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Romain VANNI de la SELARL Romain VANNI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0768
S.A.R.L. AERIANCE INVESTMENTS
[Adresse 4]
[Localité 11]
Décision du 26 Septembre 2024
2ème chambre civile
N° RG 21/11468 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVE
AERIANCE FCP SIF - ASTREL 1 représentée par son liquidateur ME BUSINESS SOLUTIONS SARL
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentées toutes deux par Maître Frédérik AZOULAY de la SELARL AZOULAY & DIALLO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0038 et Maître Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0242
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 1] (TURQUIE)
Madame [D] [Y]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 8] (ETATS UNIS-AMERIQUE)
Tous deux représentés par Maître Sébastien PINARD de l’AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0404 et Maître Pierre BRUEDER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B24
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claire BERGER, 1ère Vice-Présidente Adjointe
Claire ISRAEL, Vice-Présidente
Robin VIRGILE, Juge
assistés de Sylvie CAVALIE, Greffière
DEBATS
A l’audience collégiale du 12 Septembre 2024 présidée par Claire BERGER et tenue publiquement, rapport a été fait par Robin VIRGILE, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Vu les exploits d'huissier des 28 novembre 2018 et 4 décembre 2018 par lesquels la SCI [B], la société International Real Estate Investments Holding et [U] [G] ont fait assigner [L] [Y], [B] [O] épouse [Y], le fonds commun de placement AERIANCE FCP – SIF représenté par son liquidateur ME BUSINESS SOLUTIONS SARL et la SARL AERIAL devant le Tribunal de grande instance de Paris, procédure enregistrée sous le n° de RG 18/14931 ;
Vu la notification du décès de [B] [O] aux autres parties et la reprise de l'instance par l'assignation en intervention forcée de ses héritiers [J] [Y], [X] [Y] et [D] [Y], procédure enregistrée sous le n° de RG 21/10656 qui a été jointe à l'instance principale ;
Vu l'ordonnance de radiation de l'affaire enregistrée sous le n° de RG 18/14931 en date du 9 décembre 2020 puis son rétablissement au rôle sous le numéro de RG 21/11468 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 10 janvier 2024 et la fixation de l'affaire au 7 mars 2024 ;
Vu la notification du décès de [J] [Y] aux autres parties le 29 février 2024 ;
Vu le renvoi de l'affaire le 7 mars 2024 à l'audience du 12 septembre 2024 aux fins de reprise d'instance par les héritiers de [J] [Y] de façon volontaire ou forcée ;
Vu les articles 370, 373 et 803 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Il résulte de l'article 803 du code de procédure civile que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Par ailleurs, aux termes des articles 370 du code de procédure civile, l'instance est interrompue à compter de la notification du décès à l'autre partie, par le décès d'une partie dans le cas où l'action est transmissible. Cette instance peut être volontairement reprise ou à défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation, en application des dispositions de l'article 373 du code de procédure civile.
En l'espèce, il a été notifié le 29 février 2024, postérieurement à l'ordonnance de clôture, le décès de [J] [Y]. L'instance est donc interrompue et n'a pas été reprise volontairement par les héritiers de [J] [Y]. Elle n'a pas non plus été reprise par voie de citation par les demandeurs, malgré le renvoi accordé à cet effet le 7 mars 2024.
Décision du 26 Septembre 2024
2ème chambre civile
N° RG 21/11468 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVE
L'interruption de l'instance en raison des décès des défendeurs constitue une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, afin de permettre la reprise de l'instance soit par l'intervention volontaire des héritiers de [J] [Y], soit par voie de citation par les demandeurs ou toute autre partie y ayant intérêt.
Il y a donc lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 10 janvier 2024, et de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du 4 février 2025 à 13h30 pour reprise de l'instance volontaire ou forcée des héritiers de [J] [Y], constitution éventuelle de ceux-ci, et clôture et fixation, sauf demande de renvoi aux seules fins de permettre aux héritiers de [J] [Y] de conclure. Il est précisé qu'à défaut de conclusions des intervenants volontaires ou forcés, les autres parties ne sont pas recevables à conclure de nouveau. Il est aussi précisé qu'à défaut de reprise d'instance par l'intervention volontaire ou forcée des héritiers de [J] [Y], l'affaire sera radiée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 10 janvier 2024,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 4 février 2025 à 13 h 30 pour :
- reprise volontaire de l'instance par les héritiers de [J] [Y],
- ou reprise de l'instance par citation par les demandeurs ou toute autre partie y ayant intérêt des héritiers de [J] [Y],
- clôture et fixation, sauf demande de renvoi des intervenants aux fins de conclure,
- étant précisé qu'à défaut de conclusions des héritiers de [J] [Y], les autres parties ne sont pas recevables à conclure de nouveau,
- à défaut de reprise d'instance, radiation.
Fait et jugé à Paris le 26 Septembre 2024
La Greffière La Présidente
Sylvie CAVALIE Claire BERGER
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