Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05192 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYKC
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mai 2020
Conseil de Prud'hommes - Formation Paritaire de Montpellier N° RG F 19/00265
APPELANT :
Monsieur [T] [V], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARLU [H]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame [D] [P]
née le 20 Mai 1982 à [Localité 8] (67)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Marjorie ETIENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Jean-Sébastien DEROULEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/014080 du 06/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTERVENANTE :
UNEDIC Délégaton AGS - CGEA de [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Marine BUIRETTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARLU [H] a embauché Mme [D] [P] suivant contrat de travail à temps plein, en qualité de commerciale, statut employé, à compter d'une date qui sera discutée par les parties, lesquelles conviennent seulement qu'elle se situe au mois de juin 2017.
Le 11 septembre 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail en raison d'un syndrome dépressif qu'elle estime réactionnel au comportement de l'employeur.
La salariée a saisi le 29 décembre 2017 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montpellier afin d'obtenir le paiement des salaires des mois d'août et septembre 2017 ainsi que la remise des bulletins de paie, demandes satisfaites sur l'audience du 8 février 2018.
La salariée, alors enceinte d'un troisième enfant, a bénéficié d'une visite médicale de reprise le 3 mai 2018. Le médecin du travail a conclu qu'elle était apte à reprendre le travail mais sans déplacement et pour un travail de bureau uniquement.
Le 4 mai 2018 la salariée déposait une main-courante ainsi rédigée':
«'Je viens vous signaler le fait suivant. Je suis employée au sein de la SARL [H] sise [Adresse 3]. J'y travaille depuis juin 2017 en tant qu'agent immobilier. Fin août 2017, j'ai commencé à recevoir des mails, des appels, des sms en me disant que je n'étais pas assez productive pour lui. Tout ceci n'était pas justifié. Il m'a fait du harcèlement. Je me suis mise en arrêt maladie pour dépression et ce jusqu'au 01/05/2018. Je suis revenue le 02/05/2018 au sein de l'entreprise. Dès que M. [H] m'a vu, il m'a empoigné au niveau du bras et m'a crié dessus en me disant de sortir du bureau, que j'étais virée, et qu'il était au-dessus des lois. Je suis rentrée chez moi. Il m'a déclaré que j'étais convoquée à la METRA le 03/05/2018 à 10h40. Je me suis présentée au rdv et à la suite de celui-ci j'ai été mise apte à la reprise du travail mais sous conditions, au vu de mon état de santé (grossesse). Je me suis rendue donc avec le document fourni par le médecin du travail pour ma reprise à l'entreprise. J'ai été reçue par la secrétaire car M.'[H] n'était pas présent. Cette dernière m'informe que M. [H] lui a demandé de ne pas me laisser rentrer. J'ai demandé à ce que cela soit écrit, car je ne voulais pas être poursuivie pour abandon de poste. Je suis revenue à 14'heures et toujours pareil la secrétaire m'a interdit l'entrée de l'agence. Elle a même fermé l'agence à 14h30 sous les ordres de M. [H]. J'ai tout de même envoyé un mail à M. [H] pour l'informer de la décision de la médecine de travail ainsi que de la mienne. Je suis allée ce matin pour l'ouverture de l'agence à 9h30. M. [H] tenait absolument à ce que je quitte l'établissement. J'ai refusé. Je précise que cela c'est fait toujours par l'intermédiaire de la secrétaire. Finalement il est arrivé à 11h15 et m'a remis le document que je vous présente à savoir une convocation pour le 18/05/2018 pour un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Il m'a menacée de ne pas me payer mon salaire du mois de mai 2018. Il m'a déclaré qu'il savait où j'habitais, que j'étais célibataire avec deux enfants. J'ai pris cela pour des menaces. Je précise que M. [H] n'est pas à son premier coup d'essai avec ses employés, puisqu'il a été convoqué dans vos bureaux suite à une plainte d'une de mes collègues, qui à ce jour ne fait plus partie des effectifs. À ce jour je suis épuisée moralement de par le comportement de mon patron. Je précise que depuis le mois de mars'2018, mon patron n'informe pas la CPAM de ma situation, ce qui fait que je ne suis même pas payée par la CPAM. II me met dans une situation précaire.'»
Le 7 mai 2018, la salariée déposait plainte en ces termes':
«'J'ai été victime de violences sur mon lieu de travail, violences aggravées au vu de mon état': je suis dans mon quatrième mois de grossesse. L'auteur des faits est M. [H] [I] patron de l'agence immobilière SARL [H] sise au [Adresse 3] à [Localité 5]. Depuis un an il veut que je quitte l'agence mais me pousse à la démission. Dernièrement il a franchi un cap. Le 2 mai vers 11h00 alors que je me trouvais à l'agence, il m'a faite venir dans son bureau. Il m'a dit «'tu ne m'insultes pas'» alors que je n'avais pas encore ouvert la bouche. Il m'a jetée un papier de la médecine du travail': «'aujourd'hui t'as pas à être là, t'as rendez-vous demain avec le médecin'» a-t-il dit. Tout en disant cela il m'a agrippée par le bras droit et m'a poussée vers la porte. Je lui ai dit de ne pas me toucher et je suis partie. Je suis enceinte, évidemment il le sait et je craignais pour mon intégrité physique. Puis, le 4 mai je suis revenue': la veille, la médecine du travail m'avait déclarée apte. M. [H] est arrivé à l'agence vers 11h30, Il m'a donné une notification de mise à pied en ajoutant «'t'es virée, enceinte ou pas enceinte, je suis au-dessus des lois et je gagne toujours'». Il m'a agrippée par le bras droit et m'a poussée contre un meuble, j'ai ressenti une douleur au niveau du dos et je suis partie. J'ai pris attache avec mon avocat. Je suis allée consulter un médecin qui m'a délivré un certificat médical attestant de mes blessures et de 1'jour d'ITT. Je vous remets ce certificat. Je vous remets copie des mains-courantes N°'2018/029656 et 029664 que j'ai faites établir auprès de vos services.'»
La salariée a effectué une déclaration d'accident de travail qui serait intervenu le 4'mai'2018, mais la CPAM a refusé de prendre en charge l'affection au titre de la législation professionnelle.
Sollicitant la résiliation du contrat de travail, Mme [D] [P] a saisi le 7 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Montpellier, section commerce.
L'arrêt de travail du 4 mai 2018 a été prolongé jusqu'au congé maternité qui a débuté le 31'août 2018 et qui s'est achevé le 31 mars 2019.
Suivant jugement rendu le 2 mars 2020 par le tribunal de commerce de Montpellier, la SARLU [H] a été placée en liquidation, Maître [T] [V] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 1er'octobre'2018.
L'employeur n'ayant pas comparu, le conseil de prud'hommes, par jugement rendu le 27'mai'2020, a':
prononcé la résiliation du contrat de travail à la date du 22 avril 2020 [première date de délibéré, lequel a été prorogé]';
dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes':
20'579,40'€ bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2019 au 20'avril'2020';
''2'057,90'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
''9'000,00'€ nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';
''5'244,75'€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''2'997,00'€ bruts au titre de l'indemnité de préavis';
'''''299,70'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
'''''999,00'€ nets au titre de l'indemnité de licenciement';
''1'000,00'€ au titre des frais irrépétibles';
dit que ces sommes porteront intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes s'agissant des créances salariales, soit le 7 mars 2019, et, s'agissant des créances indemnitaires, à compter du prononcé de la décision';
ordonné l'exécution provisoire sur l'ensemble de la décision selon les dispositions de l'article 515 du code de procédure civile';
ordonné la remise par l'employeur à la salariée des documents de fin de contrat, certificat de travail, attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte, bulletins de salaire de février 2018 à la date du jugement sous astreinte de 50'€ par jour de retard, à compter du 30e'jour de la notification du jugement.
Cette décision a été signifiée le 18 novembre 2020 à Maître [T] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU [H], qui en a interjeté appel suivant déclaration du 20'novembre 2020.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 février 2023.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 21 janvier 2021 aux termes desquelles Maître [T] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU [H], demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris';
débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes';
condamner la salariée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 6 décembre 2022 aux termes desquelles Mme [D] [P] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':
dit que l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail';
dit qu'un rappel de salaires lui était dû';
prononcé la résiliation du contrat de travail à la date du 22 avril 2020';
dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes (qui doivent être fixées au passif de la société tenant le jugement de liquidation judiciaire)':
9'000,00'€ nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';
5'244,75'€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
2'997,00'€ bruts au titre de l'indemnité de préavis';
'''299,70'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
'''999,00'€ nets au titre de l'indemnité de licenciement';
1'000,00'€ au titre des frais irrépétibles';
infirmer le jugement entrepris sur le montant du rappel de salaire octroyé';
fixer au passif de l'employeur les créances suivantes':
11'238,75'€ bruts à titre de rappel de salaire dû sur la période du 1er avril 2019 au 13'novembre 2019';
''1'123,87'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
débouter le liquidateur judiciaire de l'employeur de l'ensemble de ses demandes';
débouter l'AGS, CGEA de [Localité 4], de l'ensemble de ses demandes';
dire l'arrêt opposable à l'AGS, CGEA de [Localité 4]';
ordonner au liquidateur judiciaire de l'employeur la remise d'un certificat de travail, d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle Emploi tenant compte de l'arrêt';
fixer au passif de l'employeur la somme de 1'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile (articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991)';
mettre à la charge de l'employeur représenté par son liquidateur judiciaire les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 15 février 2023 aux termes desquelles l'AGS, CGEA de [Localité 4], demande à la cour de':
lui donner acte de ce qu'elle réclame la stricte application des textes légaux et réglementaires';
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':
dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail
produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes':
20'579,40'€ bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2019 au 20'avril'2020';
''2'057,90'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
''9'000,00'€ nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';
''5'244,75'€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''2'997,00'€ bruts au titre de l'indemnité de préavis';
'''''299,70'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
'''''999,00'€ nets au titre de l'indemnité de licenciement';
''1'000,00'€ au titre des frais irrépétibles';
ordonné la remise des documents de fin de contrat et bulletins de paie';
débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes';
dire que l'AGS ne saurait garantir les sommes découlant de la rupture du contrat de travail, y compris l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, si la résiliation était retenue avec une date postérieure à la liquidation judiciaire de l'employeur en vertu des dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail';
à titre subsidiaire, si une rupture du contrat aux torts de l'employeur était retenue à une date antérieure à la liquidation judiciaire': émender les demandes de la salariée à titre d'indemnité de rupture et éventuels rappels de salaires';
la condamner à lui verser la somme de 500'€ au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur le travail dissimulé
La salariée soutient qu'alors que le contrat de travail a été signé le 22 juin 2017, elle a commencé à travailler le 14 juin 2017 en gérant seule la location d'un bien pour une entrée dans les lieux le 1er juillet 2017. Elle reproche à l'employeur de ne pas l'avoir rémunérée du 14 au 22'juin'2017. La salariée ne sollicite pas de rappel de salaire ni d'indemnité pour travail dissimulé distinct des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le liquidateur judiciaire de l'employeur reproche à la salariée de ne pas rapporter la preuve de l'intention de dissimulation de l'employeur.
L'AGS ajoute que la présence ponctuelle ne permet de caractériser le lien de subordination.
La salariée produit une attestation de Mme [R] [B] rédigée hors les formes du code de procédure civile, sans mention de sa production en justice ni copie de la pièce d'identité, indiquant':
«'lors de la transaction effectuée avec Mme [P] dans le cadre d'une location d'un appartement [Adresse 1], j'ai particulièrement apprécié l'efficacité et la gentillesse de Mme [P]. Elle a tout mis en 'uvre pour nous faciliter les démarches, l'état des lieux et a su se montrer toujours courtoise et disponible quand nous avons eu besoin de son aide.'»
La salariée produit encore un contrat de location daté du 14 juin 2017 au bénéfice de M.'[W] [M].
La cour retient que la conjonction d'une attestation irrégulière et d'un contrat de bail ne mentionnant pas l'intervention de Mme [D] [P] ne permet pas de caractériser l'existence d'une relation de travail entre cette dernière et la SARLU [H] du 14 au 21'juin 2017.
2/ Sur l'absence de visite médicale d'embauche
La salariée reproche à l'employeur de ne pas l'avoir soumise à une visite médicale d'embauche. Le liquidateur judiciaire ne justifiant pas de ce que l'employeur a veillé à la réalisation d'une visite médicale d'embauche, la cour retient que ce dernier a commis un manquement de ce chef.
3/ Sur les violences
La salariée reproche à l'employeur de l'avoir agressée physiquement les 2 et 4 mai 2018 comme indiqué dans sa plainte du 7 mai 2018 déjà reproduite. L'AGS conteste ce grief.
La cour retient que la salariée ne produit aucun témoignage à l'appui de ses affirmations, qu'elle ne justifie pas des suites données à sa plainte et qu'elle n'a pas contesté le refus de la CPAM de prendre en charge les faits allégués au titre de la législation professionnelle. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la salariée ne rapporte pas la preuve des violences qu'elle impute à l'employeur.
4/ Sur les procédures disciplinaires
La salariée reproche à l'employeur de l'avoir convoquée à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire le 20
septembre 2017, mais de ne pas avoir donné de suite à l'entretien du 29'septembre 2017 et d'avoir réitéré le procédé le 4 mai 2018 sans donner plus de suite à l'entretien du 18'mai'2018. Le liquidateur judiciaire de l'employeur répond qu'aucun abus du pouvoir disciplinaire n'est établi en l'espèce.
Mais la cour retient que l'employeur qui met à pied à titre conservatoire une salariée à deux reprises sur une période de moins d'un an doit justifier des motifs qui l'ont conduit à renoncer à user de son pouvoir disciplinaire. Faute d'une telle démonstration, il apparaît que l'employeur a abusé de sa faculté de prononcer des mises à pied à titre conservatoire.
5/ Sur le paiement des salaires et la remise de l'attestation de salaires et des bulletins de salaire
La salariée reproche à l'employeur de ne lui avoir réglé les salaires des mois d'août et septembre 2017 que sur l'audience de référé du 8 février 2018, lui remettant en même temps avec retard les bulletins de paie correspondant. Concernant son arrêt de travail débutant le 11'septembre'2017, elle reproche à l'employeur de ne lui avoir adressé l'attestation de salaire que le 29 septembre 2017.
L'AGS répond que le gérant de la société ayant été victime de graves problèmes de santé, la société a cessé toute activité en octobre 2018.
Si la remise de l'attestation de salaire 18'jours après la date de l'arrêt de travail n'apparaît pas tardive, le paiement des salaires d'août et de septembre 2017 le 8 février 2018 ainsi que la remise des bulletins de paie correspondants à cette date apparaît constituer un manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail.
6/ Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
La salariée sollicite la somme de 9'000'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au vu des points précédemment examinés.
L'absence de visite médicale d'embauche, l'abus du pouvoir disciplinaire et le retard dans le paiement des salaires d'août et septembre 2017 ainsi que dans la remise des bulletins de paie correspondants ont causé à la salariée un préjudice qu'il convient d'évaluer, au vu des éléments précités, à la somme de 3'000'€.
7/ Sur la demande de rappel de salaires
La salariée fait grief à l'employeur de ne pas lui avoir donné de travail à l'issue de son congé maternité qui s'est terminé à la fin du mois de mars 2019. Aussi sollicite-t-elle le paiement de ses salaires du 1er avril 2019 au 13 novembre 2019 sur la base d'une
rémunération moyenne de 1'498,50'€, soit la somme de 11'238,75'€ bruts outre celle de 1'123,87'€ au titre des congés payés y afférents.
Elle explique qu'elle a tenté d'informer l'employeur de la fin de son congé maternité mais que l'entreprise était fermée et que son gérant n'était pas joignable. Elle indique n'avoir retrouvé un emploi qu'au 13 novembre 2019.
Le liquidateur judiciaire répond que le congé maternité d'une durée totale de 26'semaines à compter du 9 octobre 2018 aurait dû prendre fin le 9 avril 2019 et non en février 2019 comme retenu par les premiers juges et que l'employeur n'a pas été informé de la volonté de la salariée de mettre fin à la suspension du contrat de travail, seul le procès-verbal du bureau de conciliation et d'orientation du 6 novembre 2019 ayant fait l'objet d'une signification par voie d'huissier le 21'novembre 2019.
La cour retient que par lettre recommandée du 18 février 2019 («'pli avisé et non-réclamé'»), intitulée «'tentative de résolution amiable du litige'» le conseil de la salariée indiquait à l'employeur que le congé maternité s'achèverait à la fin du mois de février 2019 et qu'elle se trouvait mandatée pour solliciter notamment la résiliation judiciaire du contrat de travail. Il est justifié que l'entreprise avait alors cessé toute activité et que la salariée n'a pas informé l'employeur de son intention de reprendre le travail à l'issue du congé maternité à compter du mois d'avril 2019.
L'article L. 1225-25 du code du travail dispose que':
«'À l'issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.'»
En application de ce texte, les obligations de l'employeur ne sont nullement conditionnées à une information préalable que lui adresserait la salariée mais uniquement au fait qu'elle se présente à l'entreprise pour reprendre son activité.
En l'espèce, comme le reconnaît le liquidateur judiciaire de l'employeur, la salariée se trouvait empêchée de se présenter utilement à l'entreprise du fait de sa fermeture, le bail dont bénéficiait la société ayant été résilié, et la société unipersonnelle ayant cessé toute activité avec l'hospitalisation de son gérant.
En conséquence, l'employeur ne pouvait se dégager des obligations que lui impose l'article L. 1225-25 du code du travail qu'en procédant au licenciement pour motif économique de la salariée dans le respect des périodes de protection et la salariée est dès lors bien fondée à réclamer le paiement de son salaire à compter de 1er avril 2019, date de fin du paiement des indemnités maternité suivant relevé de la CPAM de l'Hérault.
Il lui sera alloué à titre de salaire pour la période allant du 1er avril 2019 au 13'novembre'2019, sur la base d'une rémunération moyenne de 1'498,50'€, la somme de 11'238,75'€ bruts outre celle de 1'123,87'€ bruts au titre des congés payés y afférents.
8/ Sur la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur
L'employeur a omis de soumettre la salariée à la visite médicale d'embauche, il a abusé de son pouvoir disciplinaire et a commis des retards, causant ainsi à la salariée un préjudice d'un montant de 5'000'€. De plus, il a manqué à son obligation de lui procurer du travail malgré la protection spéciale instituée par l'article L. 1225-25 du code du travail, et ce durant 7'mois et demi. L'ensemble de ces manquements, et à lui seul le dernier, rendaient impossible par leur gravité la poursuite des relations contractuelles et justifient en conséquence le prononcé d'une résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Les premiers juges ont fixé la date de la résiliation judiciaire au 22 avril 2020 et la salariée ne sollicite pas que la date d'effet remonte au 13 novembre 2019. Dès lors, la cour retient le 27'mai'2020 comme date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail dont elle confirme le prononcé lequel produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu à cette date.
9/ Sur l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents
La salariée sollicite la somme de 2'997,00'€ bruts à titre d'indemnité de préavis de deux mois outre la somme de 299,70'€ bruts au titre des congés payés y afférents.
Ni le liquidateur judiciaire de l'employeur ni l'AGS ne discutent ces montants qui apparaissent bien fondés et seront dès lors accordés à la salariée.
10/ Sur l'indemnité de licenciement
Il sera statué comme au point précédent concernant la somme de 999'€ nets au titre de l'indemnité de licenciement.
11/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La salariée sollicite la somme de 5'244,75'€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour retient qu'au temps de la rupture du contrat de travail, la salariée était âgée de 38'ans et bénéficiait d'une ancienneté d'un peu moins de trois ans. Elle avait retrouvé un travail dès avant la rupture.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, ainsi que des circonstances de l'espèce déjà précisées, il sera alloué à la salariée une somme équivalente à 3'mois de salaire soit 1'498,50'€ x 3 = 4'495,50'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
12/ Sur la garantie de l'AGS
En application des dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail, l'AGS demande à la cour de dire qu'elle ne saurait garantir les sommes découlant de la rupture du contrat de travail dès lors que la résiliation a été prononcé au 27 mai 2020, soit une date postérieure de plus de 15'jours à la liquidation judiciaire de l'employeur intervenue le 2 mars 2020.
La salariée ne répond pas à ce moyen de limitation de garantie qui est bien fondé. En conséquence, la garantie de l'AGS se trouve limitée aux sommes suivantes':
''''3'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';
''11'238,75'€ bruts à titre de rappel de salaire';
''''1'123,87'€ au titre des congés payés y afférents.
13/ Sur les autres demandes
Le liquidateur judiciaire de l'employeur remettra à la salariée un certificat de travail, un bulletin de salaire ainsi qu'une attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions du présent arrêt.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la salariée et de l'AGS les frais irrépétibles qu'elles ont exposés. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la liquidation judiciaire de l'employeur.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a':
prononcé la résiliation du contrat de travail';
dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
Fixe la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 27 mai 2020.
Fixe les créances de Mme [D] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la SARLU'[H] aux sommes suivantes':
''3'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';
11'238,75'€ bruts à titre de rappel de salaire';
''1'123,87'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
''2'997,00'€ bruts à titre d'indemnité de préavis';
'''''299,70'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
'''''999,00'€ nets au titre de l'indemnité de licenciement';
''4'495,50'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que la garantie de l'AGS, CGEA de [Localité 4], ne concerne que les sommes suivantes':
''''3'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';
''11'238,75'€ bruts à titre de rappel de salaire';
''''1'123,87'€ au titre des congés payés y afférents.
Dit que l'AGS, CGEA de [Localité 4], devra garantir par application des dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail le paiement de ces sommes dans la limite du plafond prévu aux articles L. 3253-17 et D.'3253-5 du même code du travail sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder au paiement.
Déboute Mme [D] [P] et l'AGS, CGEA de [Localité 4], de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles.
Dit que Maître [T] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU [H], remettra à Mme [D] [P] un certificat de travail, un bulletin de salaire ainsi qu'une attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions du présent arrêt.
Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la liquidation judiciaire de la SARLU [H].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT